CHAPITRE Xllî
Dépôt sur le bureau,
178. On a généralement recours à cette motion lorsque l'attention de rassemblée est pour le moment prise par un autre objet, et que par suite elle désire mettre de côté une proposition pour un temps court mais indéfini, tout en se réservant le pouvoir de la reprendre lorsqu'il lui plaira, Cette motion a la préséance sur toute autre motion auxiliaire.
179. Lorsque cette motion est acceptée la motion principale avec toutes les autres motions auxiliaires et incidentes qui s'y rapportent, est mise de côté par l'assemblée jusqu'à ce qu'elle la reprenne, ce qui peut se faire en tout temps au moyen d'une motion et un vote.
180. Si la motion est rejetée, les travaux continuent comme si elle n'avait jamais été faite.
Question préalab l e .
181. Cette motion a déjà été décrite (paragraphes 62 - 73) et on en a copieusement indiqué la nature et les effets. Elle marche de pair avec les autres motions auxiliaires, sauf celle de dépôt sur le bureau et par suite si elle est présentée la première elle ne peut pas être mise de côté par une motion d'envoi à un comité ou d'amendement.
182. Si la question préalable est posée avant les autres que nous venons de mentionner et mise aux voix, elle a pour effet d'empêcher absolument ces motions, car, si elle est admise et par suite, s'il est décidé que la question principale soit mise de suite aux voix, il serait contraire à la décision de l'assemblée, et aussi contraire à l'ordre, de remettre, d'envoyer devant un comité ou d'amender, et si la question préalable est repoussée, c'est-à-dire,
si la question principale n'est pas mise de suite aux voix, cette décision place la question principale toute la journée en dehors des travaux de rassemblée, de telle façon qu'il n'y a plus rien à remettre, envoyer à un comité ou amender.
A sa dernière session de 1914, la Législature de Québec a condensé dans les termes suivants la règle relative à la question préalable.
La question préalable est posée en ces termes : ? Que la question soit maintenant mise aux voix."
Elle peut être demandée sur toute motion principale susceptible de débat ou d'amendement. Toutefois, elle ne peut être demandée sur une motion portant renvoi à un comité.
Elle ne peut être demandée que par un député qui a le droit de prendre la parole sur la motion en délibération.
Elle ne peut être amendée ni renvo}rée à un comité.
Elle ne peut être écartée que par l'ajournement de la Chambre.
Dès que la question préalable a été proposée par l'Orateur, il ne peut être fait aucune motion se rapportant à la motion sur laquelle elle est demandée, sauf une motion de retrait.
Lorsque la question préalable est résolue affirmativement, la motion sur laquelle elle a été proposée doit être immédiatement mise aux voix, sans amendement ni débat.
Lorsqu'elle est résolue négativement, elle ne peut être renouvelée tant que la Chambre est saisie 3e la même affaire et la motion sur laquelle elle a été proposée ne se trouve pas écartée.
RewÀse à une autre date,
183. La motion pour remettre à une autre date, peut être faite pour une autre date fixe ou indé-
CHAPITKE XIII
terminée et sous ces deux formes peut être amendée; dans la dernière, en fixant une date et dans 1 la première, en substituant un jour à l'autre, mais dans ce dernier cas des propositions pour substituer un jour différent de celui qu'on avait indiqué primitivement ressemblent plutôt à des propositions pour remplir un blanc qu'à un amendement, et par suite, devront être considérées et traitées de la même façon.
184. Ainsi, si une motion est faite pour remettre indéfiniment, il peut être proposé d'amender la motion en fixant un jour; si on désire fixer un autre jour que celui indiqué dans la motion, on peut le proposer en amendement à l'amendement ou comme motion indépendante si l'amendement j a été repoussé.
185. Si une motion est faite pour remettre à date fixée, elle peut être amendée par la substitution d'un jour différent, mais dans ce cas, le mode le plus simple et le plus convenable de procéder est de considérer la date comme un blanc à remplir de la façon usuelle, c'est-à-dire en commençant par la date la plus éloignée.
186. Cette motion marche de pair avec les motions pour question préalable, pour envoi devant un comité ou pour amendement, et si elle est faite la première, aucune des autres ne peut prendre la préséance sur elle.
187. Si une motion pour remettre à une autre date est adoptée, la proposition à laquelle elle se rapporte disparaît avec tous ses appendices et incidents et il n'y a plus de motif pour aucune des autres motions auxiliaires. Si elle est rejetée, c'est-à-dire s'il est décidé que cette proposition ne doit pas être remise à une autre date, la question peut encore être supprimée par la question préa- F lable, l'envoi devant un comité, l'amendement.
Envoi devant un comité.
188. Une motion pour envoyer ou renvoyer de nouveau à un comité peut être amendée en substituant une espèce de comité à un autre, ou en amendant ou diminuant le nombre des membres du comité tel que primitivement proposé ou établi en vertu des instructions données au comité.
189. Cette motion marche de pair avec la question préalable et avec la remise à une autre date, mais elle prend la préséance sur la motion d'amendement.
190. Si elle est adoptée, la question tombe d'elle-même et par suite il n'y a plus motif à question préalable ou remise à une autre date ou amendement. Si elle est re jetée, c'est-à-dire s'il est décidé que la question principale ne doit pas être ep voyée à un comité, cette question peut encore être supprimée par la question préalable ou remise à une autre date ou amendée.
Amendements.
191. On a déjà vu qu'une motion d'amendement peut elle-même être amendée. Elle marche de pair seulement avec la question préalable et la question de remise indéfinie, mais ne le cède à aucune d'elles lorsqu'elle est proposée la première.
192. Mais cette motion peut être supplantée par la motion pour remettre à date fixe; de cette façon, lorsqu'il y a en même temps une motion l'amendement et une motion de remise à date fixe, cette dernière doit d'abord être mise aux voix. ps raison de ceci est qu'une question posée pour un amendement ne peut pas être supprimée par une remise ou par l'ajournement de la question principale, mais reste toujours soumise à î'assern-
CHAPITBE XÏII
blée toutes les fois que la question principale est reprise, sans cela il pourrait arriver que rassemblée perdît l'occasion d'expédier des affaires urgentes par suite de la longueur des débats sur un amendement, et de l'impossibilité de remettre à plus ta>rd tout le sujet.
193. Une motion d'amendement peut aussi céder le pas à une motion d'envoi devant un comité et celle-ci, bien que proposée ensuite peut être mise aux voix la première, parce qu'en vérité elle facilite et améliore la motion d'amendement.
194. Les effets d'une décision, affirmative ou adverse dans les cas d'amendements ont déjà été examinés (paragraphes 100 - 134).