‹ Présidence des assembléesChapitre 78 sur 133 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

d'amendement s'il y en a. Puis, lorsque tout le document a été examiné le président met finalement aux voix la question d'adoption du document tout entier avec ses amendements ou sans amendement.

201. Lorsqu'un document qui a été soumis à un comité et renvoyé à l'assemblée est présenté pour être examiné, les amendements seuls sont d'abord lus par le secrétaire. Le président lit alors le premier amendement et le met aux voix et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tout ait été adopté ou rejeté, et cela avant d'admettre aucun autre amendement, sauf des amendements à un amendement. Lorsque les amendements pour lesquels le comité a fait son rapport ont été réglés, le président s'arrête et donne le temps à l'assemblée de proposer des amendements au document tout entier, ce qu'il fait également si le document a été renvoyé sans amendements, et ensuite il met aux voix la question d'adoption du document comme résolution ou ordre de l'assemblée.

202. La question finale est énoncée quelquefois simplement comme acceptation du rapport, mais c'est une meilleure façon de la poser sous la forme de concours avec le comité dans la résolution, l'ordre ou conclusion quelle qu'elle soit du rapport avec ou sans amendements et la résolution ou l'ordre du jour est alors inscrit au journal comme résolution de l'assemblée et non pas comme un rapport accepté du comité.

203. Lorsqu'un document soumis à un comité est renvoyé amendé et recopié ou rédigé à nouveau, ce qui peut arriver quand les amendements sont nombreux et pratiquement de peu d'importance, cette nouvelle copie doit être considérée comme un amendement, et si c'est nécessaire doit être amendée d'abord et ensuite mise aux voix

OîtDKE DES TllAVAUX

comme un amendement à l'égard duquel le comité aurait fait son rapport, on bien encore on peut accepter cette nouvelle copie comme substitution au document primitif et la traiter en conséquence.

204. Il arrive souvent qu'en dehors de la question principale il y en a plusieurs autres qui s'y • rapportent, qui sont présentées en même temps et doivent être examinées dans leur ordre. Ainsi par exemple, supposons 1° une motion principale, 2° une motion d'amendement, 3° une motion pour envoyer devant un comité, 4° les motions précédentes étant en suspens, une question d'ordre s'élève dans les débats donnant naissance: 5° à une question de prérogative laquelle amène, 6° une motion auxiliaire comme celle de dépôt sur le bureau. La procédure régulière est d'abord de mettre aux voix la motion de dépôt sur le bureau ; si elle est rejetée, on règle ensuite la question de prérogative, puis vient la question d'ordre et enfin la question d'envoi devant un comité. Si celle-ci est rejetée, la question d'amendement est examinée et enfin la question principale. Cet exemple indique suffisamment la façon dont une question peut en amener une autre et l'ordre dans lequel tout est décidé.

205. Lorsqu'une motion est faite et secondée c'est le devoir du président de l'énoncer à l'assemblée ; tant que cela n'est pas fait, l'assemblée n'a aucune question à considérer ni à régler et par faite, il n'es! dans l'ordre pour aucun membre de se lever soit pour discuter ou soit pour faire une motion qui s'y rapporte.

206. C'esl donc une procédure anti-parlementaire ei abusive de permettre de proposer et d'énoncer .mi même temps et de mettre au vote dans leur ordre la motion principale et une motion auxiliaire qui s'y rapporte. C'est ce qui arrive

CHAP1TBE XIV

quand un membre propose une question principale, une résolution par exemple, et en même temps la question préalable ou celle de dépôt sur le bureau : dans ce cas le président ne doit pas s'occuper de la motion auxiliaire, mais doit proposer de la façon usuelle la question principale seule sans permettre d'en faire aucune autre. Par suite les membres ne sont pas privés de leur droit aux débats sur le sujet qui est présenté.

207. Lorsqu'un membre a la parole, elle ne peut lui être retirée sur la question qui est alors en discussion devant l'assemblée, et lorsqu'il parle aucun membre ne peut l'interrompre dans son discours ni se lever pour proposer à l'ajournement ou demander l'ordre du jour ou faire aucune autre motion privilégiée du même genre. C'est une règle générale qu'un membre qui a la parole ne peut être forcé de s'asseoir ou interrompu que par un rappel à l'ordre, et une fois la question d'ordre décidée, il a encore le droit d'être entendu jusqu'au bout. Une demande pour l'ajournement, ou les ordres du jour, ou un rappel à la question faits par des membres de leur siège ne sont pas une motion, car aucune motion ne peut être faite sans qu'un membre se lève, appelle l'attention du président et que celui-ci lui réponde. Ces rappels à la question sont eux-mêmes des violations de l'ordre, et bien qu'un membre qui a la parole puisse les respecter comme l'expression du désir de l'assemblée de voir cesser les débats, ils ne l'empêchent pas de continuer comme il lui plaît. La règle citée plus haut qu'un membre ne peut être légitimement interrompu dans son discours que par un rappel à l'ordre, n'impose pas au président l'obligation de refuser d'entendre un membre qui se lève et s'adresse à lui pendant qu'un autre parle, car dans ce cas le président saurait rarement s'il y a motif

ORDRE DES TRAVAUX

à interruption et courrait risque de laisser rassemblée dans l'ignorance de choses dont il est pour elle de la plus haute importance d'être informée. Par suite, quand un membre se lève pendant qu'un autre parle et s'adresse au président, il doit l'informer qu'il se lève en raison d'un point d'ordre ou d'une 'question de privilège. C'est alors le devoir du président cle s'adresser au membre qui parle, de le prier de suspendre ses remarques ou de reprendre son siège et de permettre au membre qui s'est levé de continuer l'exposé de son point d'ordre ou autre matière d'ordre et prérogative. Si l'interrupteur en parlant montre qu'il y avait matière à interruption, cette question doit d'abord ,être réglée et ensuite le membre qui a été interrompu est prévenu cle continuer son discours. Tout membre comme on le voit a le droit d'interrompre un autre dans son discours s'il y a lieu, mais tout abus de ce droit pour tracasserie personnelle est passible de blâme et de punition. C'est une violation de l'ordre de rappeler à l'ordre ou d'interrompre un membre inutilement et sans but. Quant aux occasions dans lesquelles l'interruption d'un membre qui parle est permise, il faut observer qu'elles ne sont pas restreintes, comme les termes du paragraphe 208 semblent l'indiquer à des violations de l'ordre dans les débats de la part d'un membre qui parle; toute matière de prérogative qui atteint l'assemblée ou un de ses membres et sur laquelle l'assemblée a droit d'avoir une information immédiate sont aussi des occasions d'interruption. Citons par exemple: lorsque l'accès à la place ries séances de l'assemblée est obstrué et que la personne d'un des membres est attaquée, ou lorsqu'une mesure ayant rapport aux travaux de rassemblée requiert l'attention immédiate, comme par exemple lorsqu'il devient nécessaire d'avoir

Page 1