‹ Présidence des assembléesChapitre 84 sur 133 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

La règle exposée dans ce paragraphe et dans le précédent, s'applique seulement à la question considérée au point de vue technique et n'a aucunement trait au fond de la question. Aucun membre ne peut parler deux fois sur la même question, mais il peut parler autant de fois qu'il lui plaît sur le même sujet présenté dans des questions de formes différentes.

224. Si cette règle est strictement observée elle empêchera un membre de parler une seconde fois sans le consentement général de l'assemblée tant qu'il y aura un autre membre qui désire parler mais quand tous ont fini, il peut obtenir de l'assemblée la permission de parler une seconde fois.

225. Un membre peut avoir aussi la permission de parler une seconde fois dans le même débat pour éclaircir une question de fait ou pour s'expliquer sur un point matériel de son discours ou relativement aux ordres de l'assemblée s'ils ont été violés mais en ayant bien soin de se limiter dans ses remarques sans entrer dans le sujet en discussion. Dans ce paragraphe l'expression — pour éclaircir une question de fait — signifie simplement, de la part du membre qui a déjà parlé, donner un exposé de faits qu'il juge utile à l'assemblée de connaître avant de procéder à un vote sur la question en suspens.

226. On suppose quelquefois, parce qu'un membre a le droit de s'expliquer qu'il peut interrompre un membre qui a la parole pour donner ses explications, mais c'est une erreur ; il doit attendre que celui qui parle ait fini et si celui-ci, sur sa prière, lui cède la parole pour donner des explications, il n'a plus le droit de la reprendre ensuite.

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