CHAPITRE XV
le droit d'en troubler un autre pendant quM parle, en sifflant, toussant ou crachant; en passant entre le président et le membre qui parle ; en traversant la chambre d'assemblée ou en se promenant de long en large; ou en commettant un acte quelconque qui ait pour effet de troubler ou de déconcerter un membre qui parle.
231. Mais, si une membre trouve qu'il n'est pas traité avec l'attention et le respect auxquels il a le droit; que ce n'est pas le goût de l'assemblée de l'écouter ou qu'on cherche à noyer sa voix par des conversations ou autres bruits, il est plus prudent pour lui de se soumettre au gré de l'assemblée et de s'asseoir, car il arrive rarement que les membres d'une assemblée se rendent, sans excuse ou provocation, coupables de mauvaise tenue ou qu'ils soient absolument inattentifs lorsque l'orateur mérite d'être écouté.
232. Dans ce cas, c'est le pouvoir du président de s'efforcer de ramener l'assemblée à l'ordre et au décorum. Mais si ces appels à l'ordre, au bon sens et à la décence des membres sont infructueux, il est de son devoir de désigner à haute voix par son nom tout membre qui s'obstine dans son irrégularité, pour que l'assemblée puisse demander qu'il se retire. Le membre ainsi désigné peut être entendu pour se disculper, puis doit se retirer. Alors, le président indique l'offense commise et l'assemblée considère le genre et le degré de punition à infliger.
233. Si, après des essais répétés, le président trouve que l'assemblée ne veut pas l'aider dans l'exercice de ses fonctions, il est justifiable, mais pas avant, de livrer cours au désordre.