CHAPITRE XV
objection étant prises par écrit, et faisant alors partie des minutes dans les registres du secrétaire, doivent être lues au membre qui avait la parole, et celui-ci peut nier que ce sont les paroles qu'il a prononcées. Dans ce cas, une question doit être posée à l'assemblée pour savoir si ce sont oui ou non les vraies paroles. Lorsque le député ne nie pas que ce sont ses propres paroles ou que rassemblée a décidé que ce sont bien elles, le membre accusé peut les justifier ou expliquer le sens dans lequel il les a employées, de façon à enlever l'objection qui leur est faite comme étant inconvenantes ou il pourrait encore faire des excuses.
237. Si la justification, l'explication ou les excuses du membre sont jugées suffisantes par l'assemblée, il n'y a pas lieu à d'autres procédés, le membre peut reprendre la parole et continuer son discours, l'assemblée étant, à moins d'autre réclamation, considérée comme satisfaite ; mais, si deux membres, (un pour la motion, l'autre pour la seconder) croient nécessaire d'avoir l'opinion de l'assemblée sur les paroles prononcées et de décider si le membre qui les a employées s'est rendu coupable d'une offense à l'égard de l'assemblée, le membre , dont il s'agit doit se retirer avant que la question soit posée, puis l'assemblée doit être consultée et prendre les mesures qu'elle croit justes et nécessaires pour la punition du membre.
238. Ceci est la ligne de conduite indiquée par les auteurs les plus en vue, mais on peut encore la rendre plus pratique en exigeant que le membre qui s'appose à certains mots les écrive de suite puis propose qu'ils soient insérées aux minutes. De cette façon le président est soulagé de la responsabilité d'avoir à déterminer en premier lieu te caractère des mots en litige.