‹ Présidence des assembléesChapitre 90 sur 133 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

LA QUESTION

241. Quand une proposition est faite à une assemblée délibérante, • on l'appelle une motion; quand elle est énoncée ou posée à rassemblée pour être adoptée ou rejetée,, elle prend le nom de question, lorsqu'elle est adoptée elle devient: un ordre, une résolution ou un vote de l'assemblée.

242. Toute la procédure indiquée antérieurement avait seulement pour effet d'amener les propositions à une forme qui permît de poser la question ; c'est-à-dire de le mettre dans une forme telle qu'elles pussent être adoptées comme l'opinion, la volonté ou le jugement de l'assemblée ou rejetées suivant qu'elles rencontrent ou ne rencontrent pas les vues de la majorité des membres.

243. Si une proposition principale, auxiliaire, incidente ou autre est faite, proposée, secondée et énoncée ; s'il n'y est pas proposé de modification ou si elle ne peut en recevoir; ou si elle a été amendée et si le débat sur l'amendement touche à sa fin, le président s'informe si rassemblée est prête et si la question peut lui être posée ; personne ne se levant, la question est posée, mise aux voix et l'on prend le vote de l'assemblée. Au point de vue strict aucune question ne peut être posée à l'assemblée sans qu'il y ait eu motion faite et secondée mais en pratique, il arrive quelquefois que le président admet à première vue que cette formalité a été remplie et pose la question.

244. La question n'est pas toujours posée à l'assemblée dans la forme où elle se soulève ou est présentée. Par exemple, lorsqu'un membre dépose une pétition ou que le président d'un comité

LA QUESTION

présente son rapport, la question posée, s'il n'est pas présenté de motion, est celle-ci: " Cette pétition ou ce rapport doit-il être reçu ? " ; ou bien si la question préalable est posée, c'est dans ces termes qu'elle s'énonce : " La question principale doit-elle être maintenant mise aux voix?". Dans tous les cas la question est énoncée dans les termes qu'elle doit conserver dans les journaux de rassemblée, au cas où elle est décidée dans l'affirmative.

245. Dans les affaires de peu d'importance ou courantes comme : réception de pétitions ou de rapports, retrait de motion, lecture de papiers, le président suppose le plus communément que le consentement de l'assemblée est admis lorsqu'il n'est pas soulevé d'objection et ne passe pas par la formalité du vote sur la question. Mais quand la décision a été rendue de cette façon abrégée, et quand elle est annoncée à l'assemblée, si un membre se lève pour s'y opposer, le président doit considérer tout ce qui s'est passé comme non avenu, revenir sur ses pas et reprendre la procédure régulière.

Ainsi, si une pétition est reçue sans que la question soit posée et que le secrétaire est en train d'en donner lecture suivant l'ordre usuel, si quelqu'un se lève pour s'y opposer, la conduite la plus régulière et la plus sure pour le président est d'exiger qu'une motion pour recevoir la pétition soit régulièrement faite et secondée.

246. La question étant énoncée par le président, il la pose d'abord dans l'affirmative, "Que ceux (/ni son/ d'opinion, que (répétant le texte de la question) disent oui/' Immédiatement, tous les membres qui sont de cette opinion disent oui. Le président la pose alors dans la négative, " Que ceux qui sont d'une opinion différente, disent

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