Nos arrivons ainsi à notre seconde question
Quelle était la preuve à fournir pour triompher dans la rei vindicalio per sacramentum ? |
Suffisait-il à l’une des parties nommée défenderesse de nier le droit de son adversaire ? Devait-elle faire au contraire la preuve de son propre droit? en d’autres termes le juge devait-il apprécier d’une façon indépendante et à un point de vue absolu la situation de l’une des parties nommée aujourd'hui demanderesse,ou bien devait-il comparer les situations respectives de l’une et de l’autre ? ou encore, et pour” poser la difficulté sous sa forme la plus simple et la plus exacte : Appliquait-on dans toute sa rigueur apparente à la revendication per sacramentum, le principe actori incumbit probatio?
Il est certain pour moi qu'il s'agissait dans cette procédure d'apprécier un rapport et que par conséquent la preuve d'un droit absolu était inutile.Il suffisait de démontrer qu’on avait un droit plus fort que son adversaire. (2) Etchacune des
1. Nous contestons seulement, bien entendu l'importance juridique qu’on semble attribuer aux vindiciæ. Elles pouvaient d'ailleurs, sous les réserves indiquées, sur lesquelles nous reviendrons, avoir une certaine importance de fait (CÊ. n° 24).
2. Nous verrons d’ailleurs en étudiant les modes d'acquérir qu’on ne pourrait faire autre chose.
PU
cs 39 =
parties devait faire sa preuve, sous peine de succomber. Il n’y avait, en un mot, ni demandeur, ni défendeur. |
11 nous suffira, pour justifier ces propositions, de nous appuyer sur des idées aujourd'hui généralement admises et, on peut dire, presque banales.
Nous disons qu'il s'agissait d'apprécier, non un droit abstrait, mais un rapport concret. La procédure per sa- Cramentum a en effet un caractère tout à fait personnel. Quand on la traite d’action in rem, c’est en se plaçant à un point de vue purement objectif ; au sens procédural, c'était bien une action dirigée in personam.
Tout au début de la procédure, ilest vrai, le revendiquant affirme d’une façon absolue son droit : Aunc ego hominem ex jure quirilium meum esse aio. Mais le procès ne se lie, mais il n’y a litige que s’il se présente une autre personne qui affirme à son tour, et d’une façon aussi absolue, son droit. Or, quel était le but de l'instance ? Bien évidemment de comparer ces deux prétentions inconciliables, de décider laquelle devait l'emporter sur l’autre. Il ne s’agissait pas de rechercher si la première ou la seconde était fausse en soi. Elles étaient toutes deux parfaitement valables et efficaces en elles-mêmes. Qu’après la vindicatio il n’y ait pas contrqvindicatio et la chose en question est adjugée par le préteur au revendiquant (G. Il, 24). C’est que la formule Aunc ego hominem n’est pas l'expression d'une requête au magistrat; elle est une déclaration de volonté qui précise le sens de l'acte symbolique d’appréhension. Cela résulte avec éviâence de ce que ces mêmes mots sont employés dans le mode d'acquérir appelé mancipatio. En les prononçant le plaideur ne demarde ni protection ni jugement : il affirme, il exécute son droit, il agit, il est actor. Faire cessercet acte de défense privée, lorsqu'un adversaire se présente, éviter
l'emploi de de la force, tel est le rôle du magistrat. Le plus Lévy 3