‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 12 sur 44 · V. Bechmann, op. cit · texte numérisé non relu

V. Bechmann, op. cit

qu'il y a là une simple explication de Gaius. Qu'il y eût attribution des vindiciæ tel estle fait ; quand au idest, c’est une traduction moderne de l’auteur. Il ne pouvait s’agir, nous semble-t-il, d'un véritable possesseur à une époque où on ne connaissait pas, qu'elle que fût d’ailleurs cette époque, les interdits possessoires. C’est une simple jouissance « intérimaire », nous dit Gaius lui-même (1). Quel avantage,en effet, pouvait-elle procurer après la solution du conflit? Supposons que le prétendu possesseur ait fait sa preuve : alors il s'appuiera sur son droit. Sinon, en admettant même que son adversaire n’en ait pas prouvé d’avantage, quel sera son titre ? Le juge ne s'est pas prononcé pour son rival ; mais i} ne s’est pas prononcé non plus pour lui. Je parie que tu as agi injustement à mon égard, dit l’un ; je parie que c’est toi, dit l’autre. Or ils ont tous deux agi injustement, puisque ni l'unnil'autre ne démontre son droit:ils doivent donc perdre tous deux. Aujourd’hui on se contenterait en pareille hypothèse de débouter le demandeur. Mais le défendeur ne deviendrait pas pour cela propriétaire. Il n'aurait d'autre titre que sa possession. Or nous sommes à une époque où la protection possessoire n'existe pas.

Encore une fois, il ne peut y avoir dans cette attribution des vindiciæ la consécration d'un droit. Elles appartiennent à qui fournit caution, sans autre enquête sur le fond ; il est

4. Ilest d’ailleurs, au point de vue philologique, douteux que « vindiciæ » ait désigné originairemerit la possession provisoire.M. Bechmann (Studie in Gebiete de legis actio sacramente in rem, p. 31), remarque que dans la procédure des interdits, cette possession estappelée d’une façon. concrète : fructus. Or la stipulatio fructuaria, la fructus licitatio correspond au vindicias dare, aux prædes lilis et vindiciarum. D'ailleurs l’ensemble de la procédure et particulièrement le texte de Festus au mot : vindiciæ semblent indiquer que vindiciæ ou plutôt vindicia désignait ori ginairerhent l’objet litigieux lui-même (Cf. Aul.-Gell, N. A. XX, 40, 4). M. Bechmann présume que plus tard ces vindiciæ signifiaient la jouissance provisoire de la chose.

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