‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 13 sur 44 · DT D · texte numérisé non relu

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même probable que c'est seulement quand les parties n'étaient point d'accord sur ce point que le préteurintervenait(1) (Liv., IL, 44 : cedere vindicüs). Quoi qu'il en soit d’ailleurs de cette dernière considération, il paraît contraire à la nature de cette prétendue possession qu’elle ait déterminéles rôles dans l'instance.

25. — Unautre système, beaucoup plus en faveur actuellement, soutient que le possesseur dans l'instance, que le défendeur, c'était le revendiquant (2). Il poursuit l’exécution de son droit, c'est vraiment lui qui agit sous les actions de la loi, beaucoup plus que le préteur, beaucoup plus que son adversaire lui-même. Ce qui caractérise la legis actro, c'est cette poursuite par le demandeur de son droit : qu'on songe à la manus injectio qui ne suppose pas nécessairement l'intervention d’un vindeæ; ou surtout à l’ên jure cessio où le défendeur fictif a une attitude passive. C'estle demandeur, l’actor qui doit porter devant le tribunalle meuble dont il se dit propriétaire, comme il devait amener la personne dont il se disait créancier. Par quels moyens, nous ne savons. Presque toujours, sans doute, par la force. La violence était en effet permise contre l'occupant à une époque où on ne connaissait pas la protection possessoire (3). S'agissait-il d’un

1. Voy. Cuq, Ancien droit, p. 418 et note 4. En faveur de la théorie qui suppose une enquête préalable, on oppose les mots des douze tables : Sivindiciam falsam tulit. S'il y avait falsa vindicia, cela implique, dit-on une attribution faite à tort par le magistrat. L’argument n’est pas pour convaincre. Nous avons vu que véindicia, originairement c'était sans doute l’objet litigieux ; falsam vindiciam ferre c'éfait donc apporter en justice un objet auquel on n'avait pas droit. 11 semble impossible de traduire ferre par recevoir, obtenir (cf. Festus, superstiles: vindicias sumere). Comme le dit M. Bechmann (loc. cil, p. 34), ce qui correspond à ces falsæ vindiciæ, ce sont les injustæ vindiciæ dont parle Cicéron (Pro Milone, 27,3, 14); or cet « injustæ » peut s'appliquer au fait du possesseur, non à l’œuvre du magistrat.

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