‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 15 sur 44 · ANT · texte numérisé non relu

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semblables? Si on admet la nécessité pour le demandeur d’une preuve absolue, ces actes ne prouverontrien par euxmêmes. La procédure nous a paru ne pas impliquer cette nécessité. Nous allons voir que le droitne l’implique pas davantage, que même elle exclut la possibilité de cette preuve,

Supposons le- système du droit absolu : il faudra que celui qui demande établisse la naissance de la propriété par un mode originaire ; il devra retrouver tous les acquéreurs précédents, remonter jusqu’au propriétaire primitif, fabricant, producteur, occupant, ou plutôt, d’après nous, usucapant. Il lui faudra prouver la validité à tous points de vue des actes successifs d'acquisition et de transmission.

S II. — Les modes d'acquérir du droit civil.

98.— La prescription, il est vrai, semble éviter toutes ces recherches. Mais, tout d’abord, elle ne fut sans doute pas à l’origine d’une application générale. Cicéron nous dit que la disposition des XII Tables ne visait que l'usucapion des fonds de terre et non celle des maisons (Top., 4, 23). Or, il n'est pas soutenable que pour des choses non susceptibles d'usucapion, l'occupation ait pu fonctionner. D'une façon générale et en s'appuyant sur le droit comparé, on ne comprend guère, pas plus à l'origine que maintenant, l'occupation comme mode commun d'acquisition des biens. A une époque formaliste, le simple fait de cultiver un champ ne paraît pas une manifestation suffisante de volonté. Alors qu’on ne connaît même pas, pour protéger ce fait, la protection possessoire, comment aurait-on accordé ici la rer vindicatio ? Le mode primitif nous paraît être bien plutôt soit la loi (cf. le festamentum calalis comitiis), soit l’usucapion (cf. l’usucapio pro herede). Il s'agissait d'acquérir contre la communauté ou plus tard contre un tiers (1). On présu-

4. En ce qui concerne les immeubles, la mancipation parait, en gé-

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