‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 16 sur 44 · ESS · texte numérisé non relu

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mait que leur consentement tacite équivalait à une autorisation expresse.

Soit, dira-t-on ; il faut, en principe, la preuve de l'usucapion. Mais cette preuve, relativement facile, suffisait dans les cas et à l’époque où elle fut applicable. Pas toujours. Rappelons-nous que la loi des XII Tables défend l’usucapion des choses volées, et que la notion du furtumétait sans doute primitivement applicable aux immeubles, dont la loi Plautia rendit plus tard l’usucapion impossible quand ils étaient occupés par violence. On sait aussi que la notion du furtum devint si large, qu’elle comprit toute contrectatio fraudulosa rei alieni. (1) Or pour que l’usucapion prouvât l’existence d'un droit absolu, il fallait que celui dont on invoquait le titre, n’eût pas commis de furtum. Cela supposait des circonstances exceptionnelles. « In rebus mobihibus, dira plus tard Justinien, non facile procedit ut bonæ fidei possessori usucapio competat. Nam qui alienam rem vendit vel ex alia causa tradit furtum ejus committit » (Inst., lib. I, t. 6, $ 3, in fine). Hors des hypothèses très rares — aliénation par un mandataire qui ignore la cessation de ses pouvoirs (L.57, Mand., XVII), par un possesseur de bonne foi d’une hérédité (L. 36, $ 1, de usurp. et usuc.), — l’usucapion u’aurait donc eu, à notre point de vue, qu'une importance de plus en plus théorique. Elle n'aurait servi qu’au cas de tradition a domino d'une res mancipi. Elle n’aurait donc nullement épargné au revendiquant la preuve de sa propriété, en remontant jusqu’à l’origine. D'où la nécessité d'exiger simplement la preuve d'un droit relatif et meilleur : ou Up devait fournir cette preuve à l'égard de tout

Ha aux romanistes comme supposant t une législation déjà avancée, consciente de son formalisme.

1. Pour que notre argument ait quelque valeur il suffit que, dès les actions de la loi, l’usucapio des res furtivæ ait été impossible; peu importe d’ailleurs à quelle époque le furtum a compris toute contrectatio fraudulossa ; notre théorie embrasse en effet tout le droit romain.

autre que le verus dominus, ou un simple titre d'acquisition devait être exigé. On n'aurait songé, en organisant l’usucapion, qu'au conflit entre possesseur et verus dominus. D'où cette règle que le vice de furtivité était purgé quand la chose rentrait au même titre qu'auparavant dans les mains de celui-ci. ;

Passons maintenant à la mancipation et à l’injure cessio.

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