‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 18 sur 44 · US · texte numérisé non relu

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comme mode d'acquisition dérivée. Que fait l'aliénateur ? Il se tait, il abdique, il cède, cedit in jure. Aussi a-t-on cherché à exagérer son rôle. Sans doute, dit-on, il se contente d'acquiescer. Mais par là même il transmet son droit. — C'est inexact. parce que c'est contradictoire. Soit, il y a acquisition par transfert. Qu'est-ce à dire ? Tout simplement que le preneur acquiert grâce à l'abandon de l'aliénateur. Une abdication, une cession — au sens étymologique — il est impossible, quoiqu'on fasse, de trouver autre chose dans la confessio. Ainsi les Romains ont employé un acte déclaratif de droit pour opérer un transfert. de propriété.

Une dernière question, et des plus importantes, sur l'in jure cessio. Avait-elle un effet absolu ou relatif? Autrement dit le droit acquis était-il ou non opposable à tous? Confessus in jure pro judicato habetur. Orres judicata aliis nocere non potest. Faut-il en dire autant de ce confessus fictif. qu'est l'aliénateur? Pour nous, la question est simple. Le propriétaire par suite d’in jure cessio a un droit opposable à d’autres que son auteur, mais qu’il ne peut invoquer contre ceux qui avaient déjà un droit sur la chose au moment de lin jure cessio. En d’autres termes, son droit est relatif, comme s'il était consacré par jugement{1). Cela cadre fort bien avec la nature en apparence judiciaire de notre acte. Et d'autre part, cela ne le distingue pas pour nous des autres moyens d'acquérir les res mancipi. Mais nos adversaires sont bien embarrassés ; Gaius met sur la même ligne l'in jure cessio et la mancipation : celle-ci, dit-on, a un effet , absolu, elle rend propriétaire erga omnes. Comment celle-là n'en ferait-elle pas autant ? Pourtantles décisions judiciaires n’ont qu'un effet relatif, c’est-à-dire, d’après nos contradicteurs, un effet opposable seulement inter partes. Voilà une étrange inelegantia juris. On l'explique en disant que,

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