‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 20 sur 44 · Soit maintenant la mancipation · texte numérisé non relu

Soit maintenant la mancipation

Elle s'appelle ainsi, nous dit Gaius, quia manu res capitur (voy. Pernice, Labeo, II, p.98, note 2).

Et il la décrit en ces termes : is qui muncipio accipit, res tenens ita dicit : hunc ego hominem ex jure quiritium meum esse aio isque mihi emptus eslo hoc aere eneaque libra… (I, 149).

Donc, appréhension de la chose et affirmation de son droit par l’acquéreur, voilà la formalité essentielle. L’aliénateur n’a rien à faire, rien à dire (2). L’acquéreur se crée son

4. Demelius (Confessio, p.104) va encore plus loin. D’après lui, malgré le principe confessus pro judicato, la confessio n'aurait pas eu force de chose jugée, même inter partes. Aussi lin jure cessio le gène-telle beaucoup à ce point de vue. Nous ne discuterons pas ici cette théorie spéciale : elle nous parait résulter d’une fausse analogie entre le confessus des actions de la loi et l'indefensus. — En notre sens, Voigt, XII, Tafeln IT, 59.

2, Sans doute des textes nous le montrent parlant {cf.Pernice op.cit.: Mancipation, Form der leges dictæ), mais seulement en ce qui concerne les rapports obligatoires des parties. Gaius nous décrit l'acte au point de vue de ses effets réels.

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