LENS TU
droit en l’affirmant, en le voulant. N'étaient les mots 1sque mihiemptus esto qui sans doute ne se trouvaient pas dans la formule primitive et qui plus tard n’ont plus désigné qu’une cause imaginaire (1), rien ne révèle dans cet acte qu'il s’agit de parfaire une acquisition à titre dérivé.
Nous invoquons l'autorité d'Ihering : « les Romains n’ont point de propriété dérivée, dans le sens du langage juridique — dérivée de Dieu et des hommes —leur propriété est: originaire — le propriétaire est son propre auteur — ils l’ont prise comme ils l'ont trouvée. L’acquisition du Romain consistait à capere. Pour lui la propriété est ce qu'il a pris avec la main, manu captum, mancipium ; lui-même il est le preneur (herus); la propriété ne se transfère point.…, mais l'abandon d'une propriété se concluait, dans la forme, comme dans le fond, au moyen d’une appropriation unilatérale de la part de l'acquéreur (mancipatio, manu capere)… Le transfert de la propriété par contrat n’avait point force et valeur par lui-même, mais uniquement parce quil se pliait à l’idée du droit de butin. La propriété n'est autre, dans son origine, que le droit sur l’objet capturé : elle ne naît que dela capture du butin. Lors donc que quelqu'un, au lieu d'aller prendre sur l'ennemi la chose dont il a besoin, s'adresse, pour l’acquérir, à un associé, et que celui-ci.consent à la lui transférer, non seulement à titre de possession, mais comme propriété, c’est-à-dire « comme sienne d'après le droit de butin », le changement ne peut s'opérer qu’au moyen d'un acte dans lequel celui qui a acquis la chose sur l'ennemi se la laisse enlever par le nouveau détenteur, lequel remplit ainsi le rôle de celui qui a capturé la chose » (t. I, p. 111 et sq.).
Nous verrons, dans notre partie critique, qu'il est possible