Cf. Karlowa, Rôm. Rechtsg. II, p
RE
et nécessaire de transposer cette idée et de la généraliser. Ramenant, comme la plupart des juristes allémands, le droit à la force, Ihering exagère et fausse peut-être un peu le caractère de la mancipation. Sans doute les Romains, comme dit Gaius, maxime sua esse credebant, qux ex hostibus cepissent, et c’est pour cela que dans la revendication « /estuca utebantur quasi hastæ loco, signo quodam justi dominit». Peut-on en conclure que pour eux la propriété reposait essentiellement sur la force ? Soit, tant qu'ils n'étaient pas organisés en société. Mais alors la lance ne leur donnait qu'un droit toujours provisoire et précaire. Et si la lance reste pour eux le symbole du droit, c'est que la prise sur l’ennemi leur assurait seule à l'égard de leurs concitoyens une propriété indiscutable, tandis que les biens acquis par eux d’autres Romains ne leur donnaient jamais, comme nous essayons de le démontrer, que la certitude d’un droit relatif. Ainsi le passage fesluca utebantur confirme sérieusement notre thèse. Ce qui semble bien prouver que la propriété romaine n'avait pas pour fondement la violence c'est notamment, l’usucapion. Par son caractère simple, par sa structure élémentaire, elle paraît plus vieille que la mancipation. En tout cas elle s'applique à des biens auxquels la mancipation ne put certainement pas s'adapter de suite. Or, le fondement de l’usucapion, c'est le consentement tacite des tiers. Le possesseur devient propriétaire parce qu'il l’a voulu et manifesté, mais sa volonté pacifique ne devient évidemment efficace que parce qu’elle est en harmonie avec la volonté commune. De même, dans la mancipation, l'acquéreur devient propriétaire parce qu'il le veut, mais ici encore sa volonté ne lui donne un droit que grâce au consentement tacite de l’aliénateur qui abdique et peut être primitivement de la gens dont celui-ci faisait partie. L’acquéreur reconnait lui-même que cette manifestation de sa