‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 23 sur 44 · ARE · texte numérisé non relu

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volonté, cause de son droit, n’est utile que parce qu’elle est conforme au droit de la cité, ex jure quiritium.

Quoi qu'il en soit, le mécanisme de la mancipation la ramène, comme on l’a dit, à une sorte d'occupation ; on a même dit : une occupation véritable ou encore une occupation déguisée. C'est excessif: cette façon de parler vient de ce qu'on considère l'occupation comme ayant été le premier mode d'acquérir. C’est pour nous historiquement et logiquement faux (1). En tout cas, la mancipation n’est pas un mode d'acquérir originaire, parce que précisément elle intervient à la suite d'une convention translative. Mais malgré cela, l'individu y acquiert un droit, parce‘qu’il se le crée à luimême. Celà, nous le constatons. Nous essaierons plus tard de le justifier. |

On répond que par ses gestes et ses paroles, il rend simplement public un droit acquis. C’est une question de mots. Publier son droit ou le créer, cela n’est qu'un. Il n’y a de droits opposables que ceux qui ont une existence objective. L’argument n'aurait une certaine valeur que si la mesure de publicité dont on parle n’était pas nécessaire à la création même du droit. Remarquons enfin que les paroles prononcées on les retrouve dans la rei vindicatio et dans l'in jure cessio. Pourquoi n'auraient-elles pas dans ses trois actes même sens et même portée ?

31. — Ainsi partout, acquisition sans transfert: droit nouveau, droit relatif. Une garantie particulière à la mancipation nous paraît confirmer notre idée : c’est l'actio auctoritatis. Son effet : « res empla, mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, avctoritatis venditor duplotenus obligatur » Paul, IT, 17, 3. C'est donc la faculté, en cas d'éviction, d'exercer contre l’aliénateur une action tendant à lui faire obtenir le double du prix d'achat, Il l’exerce parce que

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celui-ci ne lui a pas servi d’auctor. Qu'est-ce qu'un auctor ? M. Girard répond : « Celui qui intervient dans une situation pour fortüfier, compléter ». Le professeur invoque en ce sens : « l’étymologie augere, augmenter, accroître, compléter, parfaire ». Ici, c’est « celui qui augmente par son assistance la situation du défendeur à la revendication. On a fort heureusement comparé cette assistance à celle que le tuteur fournit au pupille ». Il s'agit donc de fortifier une situation. Il nous semble de plus qu'il s'agit d’une assistance utile, non seulement en fait, mais en droit. En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’aliénateur peut fournir au juge des renseignements qu'il intervient ; c’est parce qu'il a à jouer dans la procédure un rôle qu'il peut seul jouer. En effet, il intervient déjà devant le magistrat (Cic., pro Murena XII, 26: quando in jure le conspicuo poslulo anne fuas auctor). Qr pour donner de simples renseignements, il lui eût suffi de comparaître in judicio. Il ne lui aurait même pas été nécessaire de le faire s’il avait auparavant fourni à son ayant-cause les moyens de défense utiles. Il avait donc un rôle spécial. Lequel ? C'était et ce ne pouvait être que celui de faire valoir son propre droit. Les Romains, quand ils -organisèrent l'actio auctoritatis, n'étaient pas encore parvenus à concevoir la possibilité pour l'acquéreur de le faire valoir lui-même. Dans des législations moins avancées, le vendeur prend tout simplement la place de l'acheteur (Cf. Girard, op. cit., p. 187, note 1). Il s'agissait en effet pour lui d'échapper à la peine d’un délit. Les Romains, eux, connaissaient alors l’idée d'acquisition, ils ignoraient celle de transfert. Nous verrons plus tard, en effet, qu’elle suppose la mise en œuvre de principes d'équité qui étaient étrangers au rude jus quirilium.

Ét cette intervention de l’auteur n'élait pas toujours né-

1. M. Girard, Garantie. Rev. Hist. de R. fr., 1882, p. 180 ets. Lévy 4

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cessaire. En effet, elle est constatée à la suite d’une sommation, adressée par l'acquéreur au mancipant dans la forme: quando in jure te conspicuo postulo… Quand le plaideur la réclamait-il ? « Dans les notes de Valerius Probus relatives aux legis actiones, nous dit M. Girard, les termes : Q. I. IT. .C. P. A. F. A. — quando in jure..., suivent immédiatement secundum suam causam ». Il demande à son auteur d’indiquer son titre, d'affirmer son droit, au moment où les deux adversaires s'efforcent de paralyser réciproquement la vindicatio et la contravindicatio. L'utilité de cette auctorilas dépend donc de la force des prétentions affirmées par l’adversaire.

Notre action confirme ainsi, en même temps que l'idée de droit nouveau, l’idée de droit relatif. ,

32. — On peut se demander si ces notions juridiques ne se sont pas trouvées transformées par la procédure formulaire et plus tard par la procédure extraordinaire.

Mais remarquons que les actes d'acquisition dont nous avons parlé ont survécu aux legis actiones. Ils étaient toujours les seuls jusqu’à Justinien qui pussent faire acquérir la propriété quiritaire.

Quand à la transformation des formes de la revendication, Ihering remarque que « le fond du droit vient témoigner de la prépondérance de la procédure ». Et cette prépondérance est si grande que quand « la procédure change, les règles du fond du droit créées .par elle ou pour elle se conservent » (t. IV, p. 46). La raison en est simple : cette prépondérance, la procédure l’a méritée en puisant ses règles dans les nécessités pratiques. Si l’action influe sur le droit, c’est quelle se confond avec lui, qu’elle a été formée pour lui et en vérité par lui. On l'a saisi en quelque sorte sur le vif au moment où il se manifeste.

D'ailleurs, le changement fut plus formel que réel. Les lois

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