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Æbutia et Julia rendaient l’action plus simple, moins périlleuse. Elles ne purent en modifier le caractère. Il aurait fallu pour cela transformer l’état social et le droit qui en résulte.
Les modes d'acquérir sont restés, et de même le droit qu'ils créent. Comment leur valeur juridique aurait-elle changé ? Il n’y a plus, dira-t-on, qu'un demandeur. Soit, mais ce demandeur justifie sa prétention, comme auparavant, par son titre. Que son adversaire fasse la preuve d’un droit meilleur. Il n'y a plus de vindicatio ni de conlravindicatio. À quoi bon? C’étaient depuis longtemps de vains gestes. On les relègue dans les « informes », dans les libres explications devant le magistrat. Il y a dorénavant un possesseur et un demandeur, grâce aux interdits. De quand datent-ils ? Nous ne savons. En tout cas, les actions de la loi ont encore fonctionné depuis leur création, après même la loi Æbutia (Voy. sur ce point Bechmann, op. ct.). Et d’ailleurs cela n'empêchait pas l’action d’être un judicium duplex, sinon dans la forme, du moins au fond. Le préteur, en accordant l'interdit, fait simple œuvre de police : il veut qu’on laisse en paix celui qui possède nec vé nec clam nec precario ab adversario. Autrefois, il intervenait à propos d'une revendication ; ici, en dehors de tout procès sur le fond. Qu'importe à notre point de vue? Et ce qui le prouve, c'est qu’à l'obligation an-
cienne de fournir les prœdes lilis et vindiciarum, correspond
maintenant pour le possesseur celle de donner la cautio judicatum solvi. |
Ainsi évolution de forme. L'intentio le montre : le si paret… est une simple transposition du kunc ego hominem..…. Et si le défendeur n a rien de tel à dire, il est si vrai qu'il doit quand même au fond contra vindicare, se défendre enfin que s'il ne le fait, si aux affirmations de l'adversaire, il n’oppose aucun acte contraire, il devient confessus et la chose
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est adjugée au demandeur (Voy.Demelius, Confessio, pp. 116 et sq., 174 et sq.).
Donc, des deux adversaires, triomphe celui qui prouve en sa faveur un droit plus fort. La possession ne restera au défendeur, à celui qui a fourni la caulio judicatum solvi qu'à défaut de toute preuve (Instit. de interd. 4).
33. — Veut-on d’ailleurs des textes qui montrent que notre idée est restée vraie dans tout le droit romain? C'est d'abord un passage bien connu de Suétone, Galba, c. 7 : Cum de proprietate jumenti quæreretur levibus utrimque argumentis et lestibus ideoque difficili conjectura veritalis ita decrevit. Ainsi preuve facile et preuve double. Ouvrons d’ailleurs simplement les Institutes de Justinien, dé actionib., S2, in fine : « Actiones in rem sunt, veluti si rem corporalem possideat quis, quam Tilius suam esse affirmet et possessor do: minum se esse dicat ». Affirmation double. Citons aussi la loi 4 C. de probationib., 4, 19 : Proprietatis dominium non tantum instrumento emptionis,sed ex quibuscumque alüis legitimis probationibus ostenditur : un instrumentum emptionis, voilà donc une preuve par excellence. Ge ne peut être évidemment que celle d’un droit meilleur. La loi 46, au même titre, ne laisse pas de doute; elle nous montre en effet que le défendeur doit établir de quelle manière il a acquis.
On objecte le $ 4 de int. des Instit. : si actor non potuer'it suam esse probare, remanet suo loco prssessio.Il faut, dit-on, que le demandeur prouve son droit, tout son droit. Sans doute, mais quelle est cette preuve, quel est ce droit? Voilà la question. C'est certainement un droit relatif ; la fin du texte l'explique : cum obscura sunt utriusque jura, contra petitorem judicari solet. (À)
1. Remarquons d’ailleurs : 1° Que l’action en garantie suppose une éviction (donc un droit chez celui qui en profite).
2° Que le vendeur devait seulement vacuam possessionem tradere. L'acheteur avait en effet acquis un droit malgré qu’un tiers eût le verumt dominium. |
Es 2 $ IL. — Za Publicienne.
34. — De cette façon s'explique, à notre avis, un autre fait qui vient encore confirmer notre thèse. M. Appleton soutient que la Publicienne finit par absorber et par remplacer l’action civile de propriété. Or, en premier lieu, il est certain que cette Publicienne est toujours restée théoriquement distincte de la rei vindicatio. Un titre spécial lui est réservé soit au Digeste, soit au Code. Gaius, dans ses Institutes, lui consacre une place à part au milieu des actions prétoriennes fictices. La coexistence des deux moyens de procédure jusque dans les compilations de Justinien est déjà pour nous faire hésiter sur leur fusion. D’autres institutions rivales prennent plac», il est vrai dans ces textes quoiqu’en fait l'une d'elles ait fait disparaître l’autre. Mais alors Justinien a bien soin de consacrer, plus ou moins utilement d’ailleurs, la pratique de son temps. C’est ainsi qu’il décida la fusion de l’usucapio et de la præscriptio longi temporis (L. unic. C. de usuc. transf., VII, 31). De même, par exemple, il supprime l'antique distinction entre l'ix bonis etle nudum jus quiritium (1. unic. C. de nudo ex jure quiritium tollendo). Pourquoin’a-til pas employé en notre matière son procédé habituel? C'est que, sans aucun doute, il ne pensait même plus à la Publicienne; elle n’existait plus de son temps que dans les écrits des jurisconsultes classiques. En veut-on la preuve? Nulle mention, dit M. Ermann (1), ne s’en trouve dans les Institutes. Il aremarqué en outre qu'il n'enest rien dit dans aucun des recueils pratiques quisont parvenus jusqu’à nous, Sentences de Paul, Code de Théodose, Bréviaire d’Alaric. Il fait observer que le Code ne montre jamais comme objection à une usucapion invoquée l'affirmation d'une perte anticipée de la possession, mais seulement des allégations qui auraient ruiné aussi la Publicienne, à savoir qu’il s’agit d’une chose volée ou vi