‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 33 sur 44 · CÊ. d’Argentré (Cout. de Bretagne, p · texte numérisé non relu

CÊ. d’Argentré (Cout. de Bretagne, p

2." Il est d'ailleurs à remarquer que c’est seulement Pothier, c’est-à-dire l’auteur le plus compromettant pour notre théorie, sinon au fond, du moins en la forme, qu'ils invoquent,

es

ce qu'il demande et revendique de dire et montrer qu'ila acquis la chose dont est question d’un qui était possesseur » (1). Et ailleurs (livre 9, 17, de preuves) : « Est nécessaire de prouver les causes par lesquelles le demandeur est propriétaire, à savoir d'avoir droit d'un qui était proprié- . taire..., comme disait Bartol...».

Mais, d'autre part, il écrit, 1° (de revendication, p.499) : « Notez au reste que l’action ad exhibendum est préparatoire de la revendication et est le défendeur tenu d’exhiber le titre duquel il s’est vanté ; arrêt de Grenoble du 13 décembre 1568 ». Donc le défendeur n’est pas dispensé de toute preuve. |

2° (Trias judicü du second notaire, 3"* livre d’actions prétoriennes) : « D'équité et exemplairement de la civile est permise la Publicienne... Par l'effet de ladite Publicienne est convaincue l'opinion de ceux qui pensent que sans prouver la propriété non seulement appartenir au demandeur, mais avoir appartenu à son auteur, le possesseur doit être ab- SOUS. »

De même Philippus Decius (Consilium, 143) : « Quia admodum difficile est probare dominium, melius est ut intendat actionem Publicianam quæ eis eliam competit » (2).

Enfin citons Mynsingerus (ad $ 4, Inst. de act. num., 36 et sq.) : « Num hodie exerceri possit Publiciana ? Ego... respondeo, hodie necessariam esse hanc actionem, sicut olim, et propterea recte exerciri, adeoque in foro nostro nullam… esse frequentiorem ».

Mais il ajoute qu’en fait les deux actions se confondent.

Voet (Commentarius ad Pandectas, de publiciana in rem actione), remarque de même qu'il faut distinguer entre les

1. CF. Faber, Code, p. 235, 322 d’une part et 228 d'autre part.

2. Cf. Mascardus, De probationibus : « dominium regulariter non probatur per instrumentum » (541, 1 ; 550, 1, etc.),et en sens contraire 550, 5;

etc. et Menochius, Presumpt. t. 2, p. 855, passim.

Er D deux moyens : « licet non semper actionum nomind in judiciis exprimti soleant.

45. — Donc deux courants d'idées. D’après l88 uns il n'y à qu'une propriété, qu’une revendication : © ’est la pratique. D’après les autres il faut théoriquement distinguer : c'est l’école. Celle-ci avait trouvé dans le Digeste la difficulté et le moyen de la résoudre. Celle-là était dans la vraie tradition française, comme elle était dans la vraie tradition romaine. Nous l’avons vu pour le droit romain. Examinonsle rapidement pour le droit français (1).

Au XII sièclela possession et la propriété primitivement confondues sous le nom général et vague de saisine, semblent complètement séparées. Et la pratique du Moyen-Age, qui se préoccupe assez peu de la distinction des actions personnelles et réelles, tient, au contraire, le plus grand compte d’une sous-distinction de ces dernières en actions possessoires et pétitoires. Chez Beaumanoir notamment, là saisine n’est pas du tout la propriété, pour lui la saisine c'est la possession (Cout. de Beauvoisis, VI, 32 et 33. — Cf. Coût: C'Artois, VE 297 VHI; XIXŸ XXE, KXIP 57D.25, 37, 51, 58, 64).

Pourtant, Loysel écrit encore (R. 740): « Possession vaut moult en France, bien qu’il y ait du droit de propriété entremêlé ». Aussi la procédure au possessoire n’en finissait pas. Philippe VI s’en plaint dans son ordonnance de 1347 : lites maxime breves efficiuntur immortales. En réalité on tranchait en même temps et par le même jugement possessoire et pétitoire. (Artois, XXI, 4, p. 59). Philippe recommande aux officiers de justice d'observer les règles. (V. an arrêt de date incertaine, ordonnances des rois de France, II, 542). Mais c’est en vain. Une ordonnance de Charles VII de 1446 pose le principe de la séparation. Puis c’est une ordonnance de novembre 1507, a. 41 « ordonnons que dorénavant ne

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