‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 34 sur 44 · Procédure au Moyen-âge, par M. Tardif · texte numérisé non relu

Procédure au Moyen-âge, par M. Tardif

soient baillées lettres à nos chancelleriés pour conduire le pétitoire et possessoire ensemble ». Une autre rappelle les principes en août 1539 (a. 60) « qu’il ne sera reçu aucune complainte après l'an... le défendeur même n’ayant titre apparent sur sa possession ». C’est enfin une ordonnance d'avril 4669, art. 5, titre 18. « Les demandes en complainte ou réintésrande ne pourront être jointes au pétitoire... Défendons d'obtenir lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire ».

Ainsi, les défenses même en font foi : du XIIe au XVILe siècle, on confond et on mêle sans cesse pétitoire et possessoire.

Nous avons d’ailleurs de cette pratique des témoignages directs. Citons Argou, iv. 4, chap. II : « lorsqu'il ne s'agit que d’une complante on se dispense quelquefois de la rigueur de l'ordonnance et on juge le pétitoire pour ne pas faire essuyer aux parties deux procès pour un ».

Or, on pense bien que ce n’était pas seulement d’une preuve par prescription qu'il s'agissait dans cette procédure où en principe la possession annale devait triompher. Papon, en son second notaire, page 542 : « Complainte : je proposerai que je suis propriétaire et possesseur... que de la dite possession j'ai joui et usé pleinement et paisiblement à bons et justes titres par 3, 10, 20, 30, 40 et plusieurs ans... Est au premier propos de la complainte dit et articulé que. le complaignant est propriétaire à bons et justes titres. N'y a rien en ce cas de superflu; car encore que l’on dit que la possession actuelle soit considérable néanmoins devra toujours tâcher le complaignant de dresser son fait de toutes parts, que l’on puisse voir la possession n'être seulement de fait, mais de droit... Fera bien le complaignant de fortifier la possession de légitime propriété... De deux contendants d’une possession devra toujours être jugé

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préféré celui qui aura mieux justifié la possession par titre plus ancien et supérieur... si le cas se présente où ni l'une des parties ni l’autre a titre, mais la seule possession naturelle, en ce cas faudra conserver celui qui jouit actuellement ». Et il spécifie bien que l’acheteur a un titre «encore que ce fût d’un vendeur non propriétaire, pourvu toutefois que l'acheteur le crût et estimât propriétaire (1) ».

L'influence du droit romain est certaine dans ce passage. Mais tout ce que nous voulons prouver c'est que fatalement la Publicienne devait pénétrer dans l'organisme de notre vieille procédure possessoire. Dans une telle procédure, en effet, il n'y a par définition ni demandeur ni défendeur. Fatalement donc la pratique était amenée à ne pas exiger la preuve d’un droit absolu, à se contenter de celle d’un droit meilleur.

Comment se fit cette confusion du possessoire et du pétitoire, d’où ce rôle du titre dans la complainte (2)? La lutte des juridictions civiles contre les juridictions ecclésiastiques y contribua certainement. Grâce à cette confusion les juges laïques statuèrent dans une foule de contestations qui sem-

4. La pratique de Masuer, Preuves, tit. 16, nous montre cette procédure comme «observée en France »; « principalement » quant au « défendeur ». C’est donc bien l’action double.

Cf. Guy-Pape, Decisiones, quæstio 71 : « qui potiora jura probat in pelitorto oblinet in possessorio » — « ubi ageïretur interdiclo retinendæ possessionis, tunc bene admattuntur probationes concernentes tilulum seu proprietatem rei ».

2, Une autre institution très pratique montre l'importance du titre au possessoire : fort souvent, dans la procédure de complainte, le juge donnait la possession provisoire à l’un des plaideurs. Un ancien coutumier nous dit que dans la procédure dite d’applégement cette possession intérimaire doit être accordée à celui des deux plaideurs qui parait avoir le plus de droit à’ la propriété (anc. cout. d'Anjou et du Maine, M, n°% 156 et sq., t. 4, p. 439. — Cf. Beaumanoir, chap. 52, no 24, t.2, p- 295 et chap. 53, n°5 2 et sq., t. 2, p. 301. — Bouteiller, somme rurale, liv. I, tit. 21).

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blaient du ressort de l’Église. On disait — cette doctrine est formulée dès le XII° siècle (Zber practicus Remensis) — que le possessoire relevait des tribunaux civils, et pour étendre la compétence de ceux-ci on engloba peu à peu le pétitoire dans le possessoire. (Cf. Fleury, Nouv.opusc., p.90).

Mais pour que le titre ait joué son rôle au possessoire en

matière laïque aussi bien qu’en matière ecclésiastique, pour

qu'il ait mis plusieurs siècles à se détacher de la saisine malgré le droit romain et les ordonnances, il faut une raison plus profonde qu’un motif d'opportunité, il faut qu'il y ait eu entre lui et la possession un lien intime et ancien.

Celte présomption se trouve vérifiée par une contreépreuve : si le titre intervient au possessoire, on voit par contre les courtes possessions intervenir au pétitoire. Jean Desmares écrit : « Saisine... après an et jour, trait à soi et gagne la propriété ». Et dans le grand coutumier de Jacques d’Ableiges, chap. 51, sur propriété d’être dépouillé, voici une formule de revendication « Je à tel titre ai tenu, joui et possédé une maison. par l’espace de 2, 3, 4, 5, 10 ans ou plus et nonobstant, ma partie adverse a pris et occupé la possession et saisine d’icelle maison indûment et à tort», C’est bien là le droit relatif; c'est une course entre deux saisines. Est-ce une lutte au pétitoire que ce procès où l’on se préoccupe avant tout de la longueur — indéterminée — des possessions? En tout cas c’est déjà le droit relatif : ce titre de Jacques d’Ableiges ce n’est pas nécessairement un titre « domino, ce n’est qu’un juste titre, puisque son rôle est simplement de colorer la possession.

Nous trouvons à partir du XIV° siècle une complainte en cas de simple saisine qui survit à la dépossession d'an et jour — ce qui la distingue de la complainte ordinaire — mais qui n'exige pas le juste titre — à la différence de la revendi-

cation. Il fallait avoir possédé dix ans, ou, au moins, comme Lévy. 6.

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le dit la coutume de Paris, « par la plus grande partie d'icelui temps ». La possession la plus ancienne l'emporte, n’eûtelle duré qu'un peu plus de cinq ans. Or cette action dura peu en matière de propriété. Déjà Bouteillier constate sa dispatition au commencement du XV° siècle. Pourquoi cette chute? Laurière nous l'explique (sur l’art. 98 de la cout. de

Paris) : «Parce que tous les contrats sont à présent rédigés

par écrit ». En d’autres termes la possession ne suffit pas ;

il faut en outre un juste titre : mais il n’est pas nécessaire,

bien entendu, que ce titre émane a vero domino.

Ainsi mélange constant du possessoire au pétitoire,du pétitoireau possessoire, échange de services entre eux. Et grâce à cela la théorie du droit relatif et meilleur sortant des entrailles même de notre vieille procédure. C’est qu'avant Beaumanoir la saisine et la propriété se trouvaient plus ou moins confondues, non seulement en pratique, mais en théorie.Pas de distinction nette, ni dans le 64° chapitre de Jean d’Ibelin, ni dans les Assises de Jérusalem, ni dans les Établissements de saint Louis (liv. 1,chap. 69, t. II, p. 104). Dans le grand coutumier de Normandie on trouve les mots biens, propriété, possession employés comme synonymes (chap. 87 éd. Gruchy, p. 198). Et encore après Beaumanoir plusieurs textes nous préviennent que le possesseur, pour agir en complainte, n'est pas tenu d’alléguer un titre (cout. notoires, n° 181. — Grand coutumier de France, liv. II, chap. 19, p. 281 ; — anc. coutume du Vermandois n° 400 et 101). C'est très vraisemblablement qu’à une époque antérieure il fallait un titre. Des textes nous permettent de l’affirmer (voy.charte d'Abbeville, 1184, art. 13, dans Thierry, Tiers-Etat, IV, p.12; — C’. Assises de Jérusalem, éd. Bouquet, 1. 2, p. 36) (1). Et - 1. y aurait à examiner les caractères de ce titre. Il est probable que

ce qui le constituait c'était beaucoup moins la bonne foi de l'acquéreur que l’accomplissement des formalités qui accompagnaient à l’époque

si nous remontons à l’époque carolingienne, à la période franque, au droit germanique, nous ne trouvons qu'une seule action réelle immobilière. Encore à peine peut-on dire qu'il s'agisse d’une action réelle : il fauttoujours, en effet,articuler contre le défendeur un fait personnel. A l’époque carolingienne encore les actions immobilières sont dirigées contre celui qui malo ordine invasit, qui injuste tenet, qui contra legem tenet (voy. Glasson, Insitutions de la France, t. XII, p. 437). L'action avait bien ici, à n'en pas douter, un caractère personnel, le droit un caractère relatif.

A cette époque « le défendeur actionné en revendication d’un immeuble doit prouver son acquisition par témoins ou par écrit. On avait en effet l'habitude de faire dresser par écrit les mutations entre vifs ou de les opérer en présence de témoins. En outre il est tenu de faire connaître son auteur; autrement il est acquis contre lui qu'il à injustement acquis le bien. On ne le dispense de cette obligation qu'autant qu'il a acquis l'immeuble en vertu d’une concession du prince ou bien qu'il invoque en sa faveur un jugement antérieurement rendu qui le reconnaît propriétaire. À la preuve par témoins ou par écrit administrée par le défendeur, le demandeur peut répondre par des moyens semblables / Capit. de 817, cap.10, capit. de 819, cap. 12). Lorsque les deux preuves faites de part et d'autre se détruisent, on en vient alors au serment ou au jugement de Dieu (Jugement de 775,dans Bouquet, V, n° 32 ».) M. Glasson, op. cit., p. 470).

Qui ne reconnaîtrait dans cette procédure les caractères que nous nous sommes efforcés de dégager dans la legis actio sacramenti (1) les deux parties demanderesses, le droit

féodale les transferts de propriétés foncières (voy. Livre de Justice, XIT, 6, $ 26).

1. Cf. la procédure en droit germanique : Voici la vindicatio et la contravindicatio : L. Rip. 33. 3 : Ambo conjurare debent cum dexlera armata, et cum sinstra ipsam rem tenent (V. Van Bemmelen, Propriété mobilière, p. 35 et sq.).

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meilleur qui l'emporte (1) et ce caractère double on le re-

trouve pendant toutle moyen-âge (2).

Ainsi toujours le droit relatif. Ce qui a encore contribué à maintenir et même à rendre plus forte dans notre ancien droit cette idée c’est le mélange des diverses prescriptions.

La saisine annale nous apparaît comme générale au moyenâge. On la connaît en matière mobilière et immobilière (V. Glasson, Rev. Hist. du Dr. 90, p. 594). Existait-elle en droit germanique ? La question est douteuse. Quoi qu'il en soit on la trouve dans un capitulaire de 825, chap. 11 (Pertz, leg. t. 1, p. 252). Mais on connaît aussi la prescription trentenaire, la prescription décennale. Ainsi une propriété acquise par prescription annale va le céder devant une autre acquise par prescription décennale. Pourtant cette propriété est une vraie propriété (voy. les anc, usages d'Artois, XXVI, 5,6). Aussi les praticiens sont embarrassés. En 1363 à Loches, un vendeur garantit son acheteur « à touz jourz mes perdurable-

1. On trouve l'expression de « preuve meilleure » dès l’époque franque; elle se perpétue jusqu’à la Publicienne (V. notam. Vetus auctor, EI, 98. — Jugement de 1197, Muratori, I, 159. — Stil cur. Parl. 18, $ 11. — Olim, 4312, t. IL, n° XXVI; p. 304, t. III, n° XVIII ; 1318, t. III, p. 1348. — Cout. de Lubeck de 1240, a. 143. — Cout. de Hambourg, 1270, VII, 9).

2. Une doctrine bien connue que défend M. Glasson (loc. cit.) prétend qu’en droit germanique ce n'aurait pas été au demandeur mais au défendeur à la revendication à fournir sa preuve. Ç'aurait d’ailleurs été pour celui-ci un avantage (Beweisrecht), car cette preuve se faisait par serment. Nous voilà bien loin de la preuve par le demandeur d’un droit absolu. Toutefois on peut douter qu’il y ait là autre chose qu’une apparence. Tout d’abord, de quelque façon que se fasse la preuve il nous semble que c’est toujours un fardeau. Un serment, souvent accompagné de celui de cojureurs ne nous paraît pas plus facile à porter pour des esprits religieux qu’un titre à présenter. D'autre part aujourd’hui encore, d'après la jurisprudence, il suffit au défendeur de montrer son titre pour triompher d’un demandeur qui n’a lui-même qu'un titre à moins que celui-ci ne soit l'ayant cause préférable du même auteur. On peut se demander sil'avantage de la preuve en droit germanique ne se ramenait pas à quelque chose d’analogue (Cf. en ce sens Van Bemmelen, Propriété mobilière).

Se

ment nonobstant droit ou coustume de païs disant que qui ait garanti per an et jour ait suffisamment garanti » (dans Violet, Ztablissem., t. I, p. 111, note 4).

En résumé dans notre ancien droit tout révèle l’idée d’une propriété préférable. Tout contribue à en faire pénétrer la nation, le mélange primitif du possessoire et ün pétitoire, la coexistence de la saisine annale et des longues prescriptions.

Nous avons donc vu que nos anciens auteurs affirment nettement l'existence d'un droit au profit du titulaire d’un titre. Rappelons simplement ici, sans y insister, une autre théorie qui implique celle dont nous traitons et qui ne se comprend que par elle.

Quand au XVIIL s. on formulala règle : en fait de meubles possession vaut titre, il est certain que l’on voulait éviter au possesseur d'un meuble l'obligation de montrer un acte écrit constatant son acquisition : on voulait le faire échapper aux rigueurs de l’ordonnance de Moulins. Implicitement donc, on considérait — ce que l’on affirmait d'autre part — qu’un acte écrit a la force de prouver le droit. Ainsi notre adage signifie que la réception de bonne foi d’un meuble rend propriétaire comme le fait le juste titre en matière d'immeubles. Nous disons la réception de bonne foi, car on entendait simplement dispenser d’un titre écrit: pour le reste, on revenait et il suffisait de revenir à la théorie générale. Il est vrai que cette bonne foi a une influence plus grande en ce qui concerne la propriété des meubles : cela tient à l'absence de presciption — en tout cas de prescription décennale — comme mode de les acquérir. Mais, réserve faite de ce point, la théorie est la même pour les deux catégories de biens.

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