‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 35 sur 44 · DOCTRINE · texte numérisé non relu

DOCTRINE

SI. — L'adage « nemo plus juris » et le principe « res inter alios acta » Le droit acquis.

47. — Nous croyons avoir démontré que, soit le droit romain, soit notre ancien droit, ont toujours admis le revendiquant à triompher au moyen d’un titre d'acquisition préférable au titre ou à la possession de son adversaire.

Nous avons vu que la Publicienne avait simplement eu pour but d'accorder à la bonne foi l'importance attachée auparavant à la forme et qu'elle n’avait pas par conséquent le caractère d’une théorie exceptionnelle.

Nous avons enfin montré que dans l’ancienne France, soit à l'époque germanique, par suite du caractère délictuel de toute action, soit plus tard, par suite de la confusion du pétitoire et du possessoire, soit après, sous l'influence de la Publicienne, des pratiques semblables furent toujours admises. Le titre y faisait preuve du droit.

48. — Le Code a-t-il innové ? Serait-il vrai que la loi exige maintenant la preuve d’un droit acquis erga omnes au moyen, par exemple, de la prescription, alors qu'à toute époque on s’est contenté de la preuve, partitre,d’une propriété relative ? Est-il exact que la législation soit à ce point en retard sur le droit ?

Cela semble invraisemblable.

Si d’ailleurs on consulte le Code civil, on y voit (art. 711) que la propriété s’acquiert comme auparavant par l'effet des obligations, donations,legs, etc... Il semble bien que du mo-

ment qu'il ne nous dit pas à quelles conditionselle estacquise au moyen de ces titres, c'est qu’il entend sur ce point s’en rapporter purement et simplement à la tradition (1).

C'estlà ce que l'on conteste. Un titre ne suffirait plus dorénavant à prouver le droit. Il faudrait en outre la preuve d’une acquisition a domino, c'est-à-dire pratiquement la preuve de la prescription (2).

49. — Pourquoi? En vertu du principe d'aprés lequel. personne ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n’en a. Ce principe serait de tradition : il serait de bon sens : il'se trouverait inscrit dans nos textes. ‘

Nous voulons essayer de faire voir, au contraire, que ni l’histoire, ni la logique, ni les textes ne l’imposent. Nous voulons montrer qu'il n'est qu’une traduction pratique et imparfaite du principe fondamental : res inter alios acta aliis non nocere potest, et que par conséquent il ne peut être invoqué que par une personne ayant des droits acquis opposables au titre invoqué contre elle.

Ce n’est pas une simple question de mots. Il impotié, au point de vue théorique comme au point de vue pratiqué —- nous aurons bien souvent occasion de le remarquer au cours de cette étude — de s’appuyer uniquement sur le principe res inter alios et de ne considérer le brocard nemo pus juris que comme une application de ce principe. Quantité de théories juridiques restent des énigmes, ne s'expliquent que par des systèmes contradictoires ou par. des fictions, - c'est-à-dire restent inexplicables, si l’on attache au brocard nemo plus juris une valeur indépendante du principe res inter alios. Nous citons de suite, à titre d'exemples, et sauf à y revenir plus tard, la théorie du transfert de la propriété immobilière qui fait l’objet de cette étude; celle du transfert de la propriété mobilière ; celle de la cession des créances

4. V. pour la méthode et le plan nos 15 et 16. 2. Of. nos 8 et sq.

SR

et notamment des titres négociables ; l'effet déclaratif du partage (art. 883). Nous n'examinerons en détail que celle qui forme la matière de cette thèse. Mais nous tenons à bien faire ressortir de suite l'importance de notre question. Il faut, à notre avis, choisir : ou renoncer à comprendre toutes les hypothèses dans lesquelles un acquéreur reçoit plus de droits que n’en avait son auteur, et d’une façon plus générale, les cas dans lesquels une personne reçoit par convention des droits indépendants de ceux de son cocontractant, ou ne reconnaître à l’adage nemo plus juris que la valeur empirique que nous lui donnons (1).Or sile brocard nemo plus juris n’est pas en harmonie avec notre législation positive, il nous semble que c’est déjà un argument sérieux en notre faveur.

Il nous faudra montrer ensuite que si cet adage est dangereux, jamais il n’est nécessaire, que toujours le principe res inter alios suffit à expliquer les applications qu’on en donne.

Nous arriverons ainsi à cette conclusion : toutes les fois que l’on constate une violation de nemo plus juris, c'est qu’il ne correspond plus à res inter alios acta ; toutes les fois, au contraire, que l’on constate une application du brocard, c’est qu'il correspond au principe.

Puis ayant ainsi attaqué l’adage dans ses conséquences. nous le critiquerons en lui-même: nous nous efforcerons de montrer qu'il ne signifie rien sion ne le considère pas comme une simple traduction de res inter alios. Notre thèse sera la suivante : jamais on ne transmet plus de droits,ni moins de droits, ni autant de droits qu’on n’en a, attendu qu'à proprement parler, on ne transmet jamais de droits et qu'à chaque transfert, dans chaque contrat, il y a au fond création d'un

1. Il s'agit ici d'une théorie générale sur l’acquisition et le transfert des droits. Nous n'en indiquons que quelques cas d'application, ceux qui touchent le plus à notre matière. Nous n'avons pas besoin de dire qu'elle a une portée bien plus vaste,

droit nouveau. Qu'il s'agisse d’un créancier ou d'un propriétaire jamais on ne tient son droit d'autrui.

Nous aborderons ensuite l’adage devant les textes. Nous verrons que ceux que l’on nous oppose confirment précisément notre thèse, carils sont une application pure et simple de res inter alios. ,

Si enfin on nous objecte d'une façon générale et vague, l'esprit du Code, nous répondrons par les travaux préparatoires dans lesquels notre conclusion — à savoir la possibilité d’une preuve par simple titre acquisitif du droit de propriété — est expressément affirmée (1).

Nous verrons d'ailleurs plus loin que, non seulement l'application spéciale que nous faisons ici de notre thèse générale — c'est-à-dire l'acquisition du droit au moyen d’un titre émanantanon domino — se trouve dans les travaux préparatoires en termes formels, mais qu’elle est en outre implicitement contenue dans le Code civil, au titre de la prescription.

90. — Mais tout d’abord, il importe que nous nous assurions du principe res inter alios dans lequel nous proposons d'absorber le brocard nemo plus juris.

Que signifie-t-il ? Que par un contrat ou un acte quelconque, il nous est défendu de causer à autrui un préjudice juridique, de l'obliger ou d’une façon plus générale, de lui eniever un droit.

La conséquence de cette idée, c’est la notion du droit acquis. Elle suppose deux droits légitimes en soi, mais incompatibles, mais dont l’un est illégitime par rapport à

1. Nous pourrions d’ailleurs répondre tout simplement que les auteurs du Code n’ont pas pensé à notre question, qu'il faut donc en demander la solution non au législateur mais aux principes législatifs, mais à la loi. Nous n'invoquons les travaux préparatoires que pour montrer qu'inconsciemment l'idée que nous défendons s’y est introduite, par la force même des choses.

l'autre. Ce sont par exemple deux droits de propriété sur une même chose. Primus a acheté un fonds à Pierre, Secondus a acheté le même fonds à Pierre ou à une autre personne.En supposant que ce bien soit légitimement acquis par ces deux personnes, il faut se demander laquelle a un droit opposable à l'autre, il faut examiner qui peut invoquer le principe res inter alios. Cette notion implique que les droits ne sont pas des entités ayant vie, abstraction faite de leurs sujets, qu'ils ne sont que la personnalité envisagée au point de vue des rapports sociaux : ses manifestations peuvent être légitimes à l'encontre de celui-ci alors qu’elles ne le sont pas quant à celui-là.

On a nié que cette idée soit applicable aux droits réels (1).

L'article 4165 qui la consacre ne parle que des obligations.

A notre avis la question ne fait pas de doute. La. règle qu'on ne peut obliger autrui n’esten effet qu'une application de cette idée plus générale : on ne peut enlever à autrui un droit qui lui appartient. Le respect du prochain, cette idée que pour l’homme son semblable est une fin en soi, voilà la base même du droit. Pour nous exprimer d’une façon plus juridique nous dirons que notre principe est contenu dans l’idée même des droits. Ce ne serait pas en accorder aux individus que de les mettre à la disposition des tiers. Par conséquent lorsque le législateur en accorde, dans la mesure où il nous les donne il les rend par là même indépendants de toutacte d'autrui. Nous disons : dans la:mesure où il nous les donne. En d'autres termes le principe res inter alios estun principe qui lie la doctrine d'une façon absolue alors qu'il est au contraire tout à fait souple entre les mains du législateur. Celui-ci, qui n’est guidé

4. V. Débrand. Essai sur la preuve du droit de propriété immobilière.

que par les besoins de son temps, ses idées, ses croyances peut et doit en effet ne considérer comme acquis, comme opposables absolument aux tiers, que les droits dont le maintien n’estpas contraire à l'intérêt commun.En d’autres termes le principe res inter alios acta qui est pour le philosophe la coiséquence d'idées générales sur la personnalité est pour le jurisconsulte une conséquence et un produit des institutions juridiques elles-mêmes. Il est en quelque sorte leur mécanisme, ce quileur permet de fonctionner. Mais il les suppose existantes. On ne peut donc jamais dire qu'une institution juridique quelconque viole ce principe ; si un droitn'est pas oppôsable aux tiers nous n’en concluerons pas qu'il y a là exception à res inter alios ; nous dirons simplement : le législateur a décidé que ce droit ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être considéré comme acquis. Cette explication de l'adage res inter alios, nous ne pouvons bien évidemment l'appuyer sur des textes. Ou ils décident qu’un droit succombe en présence d’un autre: alors il n’est pas acquis ; sinon il est à considérer comme acquis. Notre principe dépasse donc les décisions législatives (1). D'ailleurs les raisons que nous rappelons nous paraissent suffisantes. Notons en effet que le principe res inter alios ne saurait s'appliquer à un simple préjudice de fait. Il suppose une violation soit de la liberté, droit primordial (art. 4165), soit d'un droit particulier quelconque. S'il allait plus loin — et nous demandons qu'on le justifie — il rendrait toute existence sociale impossible ; il empêcherait la concurrence, il arrêterait la vie même. Le principe,c’est nécessairement la liberté,sous réserve des droits acquis. Nous disons des droits acquis : soit par exemple un titre acquisitif

4. Nous parlons des décisions de fond. Quant aux règles de procédure, nous argumenterons de l'art. 474, C. pr. c. (V. n° 90, in fine, p. 151). Cf. p.132, note

d’une part et une possession plus récente que le titre, d’autre part ; le titulaire du titre pourra invoquer le principe : factum ali ; le possesseur ne le pourra pas. Sinon notre règle s’annulerait elle-même.

En un mot notre principe suppose non pas un préjudice quelconque, mais une perte de droit, il implique donc un droit acquis.

51. — Si le principe res inter alios n’est pas au-dessus de la volonté du législateur, attendu qu'il suppose un droit acquis et qu'il dépend de la loi de décider si un droit est ou n’est pas acquis il en serait autrement du brocard nemo plus juris si ce brocard était lui-même un principe. On ne peut, dit-on, donner ce que l'on n'a pas et par conséquent quiconque n’a pas de droits ne saurait en transmettre, quiconque reçoit d'une personne sans droit ne saurait en acquérir. Or le législateur ne peut faire, si cela est vrai que l’on donne ce que l’on n’a pas, que l'on reçoive ce que l’on ne nous donne ‘pas. Et ainsi notre prétendu principe ne peut être violé par la loi. Si donc nous y trouvons des exceptions à l’adage nous pourrons en conclure que ce n'est qu'un adage empirique. Ici on fait intervenir des fictions ; ce ne sont pas elles qui nous gênent ; il faut que tout s’explique : admettre la fiction c'est renoncer à expliquer. On la comprenait à Rome où nulla actio sine lege. Il en fallait au magistrat pour réparer l’avarice du législateur. Mais aujourd’hui que le droit n’est qu’une conséquence de la personnalité on ne peut plus la comprendre. Tout droit trouve son explication en nousmêmes.

Il est une autre façon plus habile de nous répondre: soit, dira-t-on, on ne transmet que ce que l'on a, on n’acquiert que ce que l’on nous donne, maisil peut dépendre de la loi de donner un droit nouveau, à l'occasion d’un acte qui a pour but de transférer un droit ancien,

Nous le voulons bien. C'est même là, onle verra, toute notre thèse. Oui, le législateur peut donner un droit nouveau, il donne même toujours un droit nouveau ; jamais il n’y a, à proprement parler, transfert d’un droit ancien. Mais ne voit-on pas qu’on nous fait là une bien dangereuse concession. Quoi ! il n’est pas possible d'acquérir ce que l'on ne nous donne pas et cependant voici que dans des modes de recevoir à titre dérivé on obtient, grâce à la loi, un droit qui n'existait pas chez notre auteur. Que devient l’adage ? C’estdit-on, une exception. Nous répétons encore une fois que l’exception est incompatible avec la règle. Comment ? nous aurions des modes dérivés qui fonctionneraient comme modes originaires ! Mais un mode originaire suppose une es nullius. Et du moment qu'un droit appartient à un tiers, il ne peut dépendre de la loi, en vertu du principe nemo plus juris, de nous le faire avoir.

En un mot,admettre que la loi peut créer au profitde l’acquéreur par mode dérivé un droit nouveau, c’estabandonner l’idée de transfert, c'est admettre, sinon la nécessité, du moins la possibilité d’une conception différente.

92. — Or les exceptions législatives à notre brocard sont innombrables. On peut bien dire qu'elles dominent toute théorie de transmission de droits.

Passons en revue quelques-unes de ces exceptions, soit dans le passé, soit aujourd'hui.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’histoire de l’adage, elle est certainement en contradiction absolue — si toutefois l’on prétend ériger cetadage en principe — avec la tradition des réalités juridiques qui y correspondent. Possesseurde mauvaise foi, sans droit réel, je vends à untiers de bonne foi:1la à Rome et dans notre ancienne France l’action Publicienne ; pour les meubles il est, en outre, sous la protection de la règle : possession vauttitre. Voilà deux exceptionstellement

importantes — on en pourrait citer bien d’autres — qu’elles absorbent,en vérité, la règle. Pourquoi ce contraste entre la vie et l’école? Comment l'expliquer et qu’en conclure ? Quoi : qu’il en soitpourle moment,en supposant que cet adage n'ait pas dans nos codes le rang d’un principe, il semble certain qu’on doive rester fidèle à la vraie tradition, vivante, organique, au lieu d'écouter l'écho trompeur de notre maxime.

Examinons maintenant rapidement les principales exceptions que la loi apporte au brocard.

B3. — Ce sontd'abord celles qui résultent des art. 2279 et A4 C. Nous avons essayé de montrer que cestextes sont une simple application à la propriété mobilière de la théorie Publicienne.La jurisprudence du XVII siècle qui admettait couramment cette théorie n’a dérogé aux règles générales,pour les meubles, qu’en ce qui concerne la preuve,non en ce qui regarde le droit: malgré l'ordonnance de Moulins un écritest inutile en matière mobilière ; la possession vaut titre ; et elle fait acquériretelle prouve aux mêmes conditions qu’en matière immobilière ce que donne icile titre, à savoir la propriété (1). Ces articles ont donc pour nous par leur origine une importance capitale. Or que décident-ils ? Qu'un successeur peut recevoir ce que n'avait pas son auteur. Il est certain que ce successeur devient propriétaire parce qu'il a traité avec une autre personne, et quoique cette personne ne fût pas propriétaire. En supposant en effet qu'il n'eût pas traité avec un tiers, il n'auraitpu par simple occupation se rendre maître d'unbien qui appartient à un autre.Il acquiert donc par mode dérivéun droit nouveau. Ce n’est

4. La circulation rapide des meubles explique qu'il n'y aitpasen cette matière de prescription décennale ; l'usage de ne pas constater leur transmission par écrit explique qu’on n’exige pas la preuve par titre. |

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pas,nous dit Aubry et Rau(t. LL p. 74 note 11) une exception à l’adage « car il s’agit d'avantages que le successeur ne tient pas de son auteur ». Ces deux propositions sont contradictoires. Il est bien entendu que des avantages que notre auteur n'avait pas, nous ne pouvons les tenir de lui. Mais précisément nous constatons que malgréle caractère dérivé d’un mode d'acquérir ce mode permet de recevoir des droits que n'avait pas celui qui a aliéné à notre profit.

La théorie de l’art. 2279 prouve donc :

4° Qu'un acquéreur de meubles peutavoir plus de droits que son auteur ; 2° Par la communauté d'origine de cette théorie avec la nôtre qu’un acquéreur quelconque peut avoir plus de droits que son auteur. :

L'idée est exactement la même dans les art. 2239 et 2265 qui organisent la prescription par dix à vingt ans. Par suite de son titre et parce qu'il a traité avec un tiers, l'acquéreur obtient, grâce aux actions possessoires, tout au moins, le droit, à l'égard de tous autres que le verus dominus, de prescrire par dix à vingt ans. L'exception est ici moins frappate, parce que les effets définitifs n’en sont pas contemporains de la cause. Mais l’idée reste intacte. Nous citerons ensuite les exceptions corrélatives aux modifications que reçoit le principe. suivant lequel les conventions sont par elles-mêmes translatives de droits, non seulement entre les parties, mais même au regard des tiers. Ces modifications permettent à un propriétaire ou à un créancier de transmettre des droits qu'il a-déjà transmis et dont il ne devrait plus pouvoir disposer si notre adage était vrai. Toutes les considérations de crédit public ne peuvent cependant faire qu’on soit encore propriétaire ou créancier alors qu'on a cessé de l'être.

Ces exceptions à l'adage, tout en en montrant l'inanité,

prouvent directement la vérité de notre thèse. Soit un acquéreur en second d’un immeuble,qui a transcrit ; le premier acquéreur n’a pas transcrit. Invoquant le principe 2emo plus juris, un usurpateur pourra opposer au second acquéreur qu'il n'est pas propriétaire. Il a, en effet, reçu a non domino puisque son auteur avait déjà disposé du droit qu'il lui a cédé. Qu'importe à cet usurpateur la question de transcription! Elle ne concerne que les rapports entre eux des ayant-cause d’un même auteur. Cette conclusion logique est absurde. Serait-il moins absurde qu'on pût opposer la première acquisition à un second acquéreur qui n’a pas transcrit ? Ce serait absurde précisément parce que notre système de transcription ne règle que le point de savoir quel acquéreur a un droit acquis à l'encontre d’un autre acquéreur du même auteur (1).

Ce sont encore les cas dans lesquels un acquéreurn'est pas exposé à certaines charges dont la chose à lui transmise était grevée ou à certaines éventualités de résolution qui pesaient sur le droit de son auteur (a.717, al.2 et 3, C. pr.). lei encore nous sommes en présence de droits que celui quireçoit ne tient pas de celui qui transmet (voy. Aubry et Rau, t. II, p. 74, note 13).

Citons aussi les. cas où des droits révocables avant leur transmission deviennent irrévocables entre les mains du successeur particulier auquel ils ont été transmis (Cpr. notamm., art. 132 et 958). |

Rappelons l’inopposabilité au porteur de bonnefoid’untitre négociable des exceptions valables contreles précédents porteurs.

{. Si, d’ailleurs, on admet que la transcription est opposable à un tiers usurpateur il faut alors décider, par contre, qu’un acquéreur en premier qui n'a pas transcrit pourra se voir opposer par ce tiers le défaut de transcription. Ainsi, de toute façon, pour qui considère les

règles dont il est parlé au texte comme,des exceptions au principe nemo plus juris, ces règles conduisent nécessairement à des absurdités.

Et notons pour finir la théorie de l'effet déclaratif du partage. de

Toutes ces théories sont en contradiction manifeste avec notre adage. Et cet adage dominerait notre législation ? il serait en harmonie avec elle ? il y serait impliqué ? il y Serait sous-entendu ? | |

Pourquoi toutes ces exceptions ? Parce que, dans les cas énumérés, le brocard ne s'appuie plus sur la règle res inter alios acta. Parce que, en d’autres termes, la loi, pour des raisons d'intérêt général,refuse de considérer comme acquis, les droits,soit du verus dominus d’un meuble corporel quin’en

a pas conservé la possession,soit de l'acquéreur d’un immeuble qui n’a pas transcrit, soit des personnes qui en ont obtenus d’un copropriétaire sur sa partpendant la période d’attente de l’indivision, soit du débiteur d’une créance constatée par titre négociable qui prétend opposer à un porteur de bonne foi des exceptions qui anéantissent ou qui diminuent sa créance, etc., etc. AO!

Il est bien certain qu'au point de vue économique c’est là l'idée. C’est aussi, à notre avis, le véritable principe juridique.

24. — Nous voulons maintenant prouver que le principe nemo plus juris dont nous connaissons les dangers est absolument inutile : dans les hypothèses, en effet, où on l'invoque, il n’est qu'une façon d'exprimer le principe: res inter alios acta. Un mot suffit : on l’invoque toutes les fois qu'une personne ayant un droit acquis contre une autre l’oppose à l'ayant-cause de cette dernière.

. Enfin —etcen'est qu'unenouvelle manière de présenternotre idée — quand quelqu'un se dit propriétaire ou créancier, cela revient à dire que personne ne peut lui opposer un droit acquis, faire valoir le principe res inter alios. Qu'on n’objecte pas que si l'on échappe à ce principe, c’est que l’on a acquis du véritable ayant-droit. Cela est faux précisément dans

les cas où la loi a violé l’adage nemo plus juris. Lévy 7

Ainsi ce brocard n’est jamais appliqué ; quand il contredit le principe res inter alios, la loi le laisse de côté ; enfin, il rend inexplicables toutes les hypothèses dans lesquelles un droit déjà aliéné ou nul ou restreint arrive intact chez celui qui acquiert.

Donc danger, inutilité du brocard, voilà ce qui nous semble ressortir avec évidence de ce qui précède.

55. — Nous allons tenter de faire voir que notre adage est non seulement inutile et dangereux, mais, en outre, absolument faux et insigrifiant, si du moins on ne l'accepte pas comme une simple traduction de res inter alios.

Ce qui a fait naître l'erreur, ce qui a fait croire que dans une cession de créance ou de propriété, etc., il y a véritablement transfert de droit, et que par conséquent, on ne peut acquérir plus de droits que ceux qui nous sont transmis, c'est, à notre avis, une double raison :

Une raison historique d’abord. A Rome, le droit c’est l’action ; etpoint d'action sans une loi. Quand donc on cédait un droit, c'était, en réalité, l’action concédée par la loi qui était l'objet du transfert; d'où, l'impossibilité d'y transférer une créance : l’action y naît, en effet, d'un rapport personnel ; et il est manifestement impossible de transférer un rapport. On ne peut que le supprimer puis le remplacer par un autre : d'où le procédé de la novation. Puis les nécessités économiques ont inspiré une véritable cession. Pourtant, il est aussi impossible aujourd’hui qu'à Rome de céder un rapport juridique. Qu'y a-t-il donc sous ce prétendu transfert ? C'est ce que nous examinerons tout à l'heure. Nous notons seulement en attendant cette raison historique de l'erreur dont nous parlons : confusion à Rome du droit avec l’action. Le droit y est un moyen a’action ; c'était un organe juridique fourni par la loi que l’on transmettait.

Nous voyons ensuite à cette erreur une raison plus terre

à terre. D'abord, l'expression transmettre un droit est commode; puis elle répond à quelque chose de vrai. Au point de vue économique le droit, c'est une valeur. Grâce à notre droit sur une chose ou contre quelqu'un, nous avons un élément de fortune dans notre patrimoine. C’est là ce que l’on transmet. Est-ce à dire qu’au point de vue juridique on donne ou l’on vend ou onlègue un droit comme on le ferait d’un ob- Jet corporel? Nullement. Ce qui fait, pour qui acquiert, la valeur du droit sur une chose, c’est simplement, en effet, l'absence de droits acquis appartenant à autrui. Pratiquement, ce qui inquiète un acheteur ce n’est pas en soi la question de savoir s’il acquiert a domino ; c’est la crainte de réclamations de la part des tiers.

Nous avons démontré que l’adage nemo plus juris n’est en harmonie avec les textes que si on en limite la portée à celle du principe res inter alios acla. Après la preuve expérimentale ja preuve rationnelle.

Examinons donc la théorie du transfert des droits.

h6.— Il y a ici un abus de mots qui conduit à une fausse analyse de l'acte translatif.

Voici cette analyse telle qu’elle est faite par Kant : « La transmission du mien par contrat s'opère suivant la loi de la continuité (/ex continui), c'est-à-dire que la possession de l’objet n’est pas un seul moment interrompue pendant la durée de cet acte ; car autrement j'acquerrais un objet comme une chose qui n'aurait point de possesseur (res vacua), et par conséquent cette acquisition serait originaire, ce qui est contraire à l’idée de contrat. Mais cette continuité veut. que ce ne soit pas l’un des deux contractants (promiltentis et acceptantis) en particulier, mais leurs volontés réunies qui transportent le mien de l'un à l’autre, de telle sorte que l’on ne peut considérer le promettant comme abandonnant d’abord (derelinquens) sa possession au profit de

l'autre, ou renonçant à son droit (renuntians), et l’autre comme survenant aussitôt, où bien réciproquement: La translation est donc un acte dans lequel l’objet appartient un moment à deux personnes ensemble; il en est ici comme d'une pierre lancée dans l’espace : lorsqu'elle est arrivée au sommet de sa course parabolique, elle peut être considérée un moment comme s’élevant et tombant tout à la fois, et elle passe ainsi sans discontinuité du mouvement de l’as-. cension à celui de la chute » (Mélaphysique de la doctrine du droit, trad. Barni, p.108). OZ €

Malgré l'autorité et la précision de ces lignes, elles ne nous paraissent pas de nature à convaincre. Le philosophe se rend fort bien compte qu’on peut difficilement découvrir dans Pacte de transfert autre chose qu’une renonciation”et une acceptation. Ce qui le détourne de cette idée, c'est qu’alors : 1° la possession serait interrompue un instant de raison, et 2° qu'il n’y aurait plus contrat; il y aurait acquisition originaire. ï | l'analyse du contrat, cette analyse puisse avoir influénce sur le sort de la possession. Que la propriété soit transférée au moment même du contrat, comme dans notre droit actuel ou après le contrat, comme dans notre ancien droit, peu importe, la translation de cette propriété ne suppose aucun intervalle de temps. La volonté de l’aliénateur, en effet, est subordonnée à celle de l'acquéreur: l’une est la condition de l'autre. Et au moment où elles sont d'accord, où les consentements deviennent purs ét simples, le transfert alieu; mais ces consentements sont par nécessité simultanés. Au dernier acté de possession de l’un des coniractants, correspond le premier acte de possession de l’autre.

Nous arrivons maintenant à l’idée même de contrat. On

ne peut lui reconnaître, nous dit-on, des effets analogues à ceux d’un mode d'acquisition originaire.

Soit, en un certain sens — et nous reviendrons sur ce point — mais faut-il rappeler encore une fois toutes les hypothèses oùse crée dans notre législation positive un droit nouveau au moment d'un acte de transfert ? On veut établir entre l'occupation et les modes dérivés d'acquérir un contraste auquel nos textes et ceux du passé résistent. Et pour l’établir, on emploie un langage qui, même chez Kant, il faut le reconnaître, est obligé, pour devenir intelligible, de se servir du symbole et de l’image. Qu'est-ce que cette rencontre de volontés dont parlent tous les juristes, que ce transfert « parabolique » d'un droit ?

Nous comprenons une entente, nous ne voyons, pas la rencontre de deux volontés et si, d'autre part, nous voyons la translation d'une chose, nous ne comprenons pas le transfert d’un droit.

Et ni les mots, ni les images, quelle que soit leur antiquité, ne peuvent empêcher les choses d’être ce qu’elles sont.

Or, si on peut donner un objet, on ne peut pas donner un droit. Manifestation du moi, le droit n’est pas plus susceptible de transfert que notre personnalité même. Et pourtant on achète, on vend ! Sans doute, mais on achète et on vend la valeur qui résulte des choses ou de l’activité humaine, on n'achète point, on ne vend point de droits. Sije veux acquérir un bien de quelqu'un, c'est parce que je veux jouir d’une façon quelconque de ce bien et que la présence sur lui d’un tiers men empêche. Si le fonds n'appartenait à personne, individu ou Etat, je pourrais certainement en prendre possession, en jouir par ma seule volonté. Le droit que j'ai de faire tout ce qui ne m'est pas défendu, ma liberté en-un mot, serait pour moi un titre suffisant d'acquisition.

Ce qui me gêne, c’est la possession légitime d'autrui. Le contrat me permet de lever cet obstacle. Que le possesseur me cède sa chose, c’est-à-dire qu’il y renonce—cedere —et je pourrai agir librement sur elle. Mais mon titre ici, c’est comme en matière d'occupation, ma volonté légitime d’acquérir. Le contrat n’est que l'acte qui permet à mon droit de se manifester. Ce droit, je le tiens de moi-même et de la loi, de ma personnalité telle que la société l'a créée.Ce n’est pas un droit transmis, c'est un droit acquis.

Cette idée n’est pas moins certaine, elle est plus frappante encore lorsqu'il s’agit de la transmission des biens par acte de dernière volonté ou de leur acquisition ab intestat. À ce point que, faute d'analyser comme nous l'avons fait la convention, certains ont cru qu'il y avait là une théorie spéciale. Comment un défunt pourrait-il, en effet, transmettre des droit qu’il n’a plus ? Comment pourrait-dn dire que les héritiers ou légataires reçoivent les droits du de cujus ?(Voy. not. Laurent, t. 8, p. 552). Cette idée a été exprimée dans les travaux préparatoires du Code civil (Discours de Chabot devant le Corps législatif, Fenet, t. 12, p. 161, de Tronchet, Fenet, t. 12, p. 527). Elle est exacte : l'héritier, le légataire succèdent en vertu de leur acceptation conforme à la loi. Le droit ne passe pas du défunt à ces derniers. Il s'éteint par la mort : il revit par l'acceptation. On dit que le successeur est propriétaire sous condition suspensive de son acceptation, ou encore sous condition résolutoire de sa renonciation. C’est, à notre avis, quel que soit le langage du Code, une erreur. Le successeur, en attendant qu'il ait accepté, n’est pas propriétaire conditionnel pour cette raison très simple qu'il n’est pas propriétaire. Un droit conditionnel suppose avant tout un droit, ou plutôt deux droits. Pierre est propriétaire sous condition suspensive d'une chose, Paul est propriétaire sous condi-

tion résolutoire de la même chose. Qu'est-ce à dire? Que jusqu’à l'événement de la condition, Paul aura la possession. Mais, en attendant, il y a tout au moins un propriétaire. Or, l'héritier, comme le légataire, avant son acceptation, n’a pas la propriété : il manque à cette propriété une condition essentielle qui est précisément cette acceptation. Peu importe d’ailleurs qu'il s'agisse d’un successible tenu ou non de demander le délaissement. Ainsi il y a un intervalle de temps dans la propriété entre le décès et l'acceptation. La loi y remédie soit par la saisine, soit en autorisant certains actes indispensables, soit en déclarant sous la forme d’une fiction de rétroactivité que les droits acquis dans l'intervalle par des tiers seraient en principe — nous n'examinerons pas la question des actes de l'héritier apparent(1)— inopposables à l'héritier ou au légataire qui accepte. Au point de vue économique il est bien certain qu'il y à une période de léthargie dans le patrimoine. Il en est de même, quel que soit le langage du législateur (art. 785, cf. 777) (2), au point de vue juridique. Comme le dit l'article 777 lui-même : « l'effet de l'acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession », mais ce n’est pas en vertu d’une fiction de rétroactivité, c'est simplement parce que la loirefuse,en principe, le caractère de droits acquis par rapport à l'héritier à ceux que d'autres personnes se seraient attribués sur les

4. Nous remarquons seulemént que l’art. 777 semble bien n'être qu’un simple corollaire de l’art. 785 et laisser intacte la question de savoir si ces actes procurent aux tiers un droit acquis à l'encontre de celui qui accepte.

2. Ilest bien entendu que la pensée plus ou moins vague du législateur n’a qu'une valeur doctrinale. Il suffit pour que notre thèse soit exacte qu’elle corresponde aux solutions concrètes de la loi. D'ailleurs la théorie du droit conditionnel n'est pas dans le Code. L'article 785 nous dit que l’héritier quirenonce n’a aucun droit à opposer à autrui, pas même en principe celui d'accepter. L'article 717 exprime la mème idée sous une autre ,orme.

biens successoraux. On dira peut-être que l'acceptation n’est pas ici une condition essentielle pour acquérir. Elle ne sérait que la renonciation au droit de renoncer ; autrement dit l'héritier aurait déjà auparavant un droit acquis. Sans doute, car il avait le droit d'accepter. Mais il n’a pas avant son acceptation une propriété sous condition résolutoire. Que serait-ce que cette propriété conditionnelle quine pourraitse manifester qu'en se transformant, qu'en devenant pure et simple ?

Cette théorie du droit de propriété conditionnel, quoiqu'impossible à justifier et à construire, est spécieuse en ce qui concerne l'héritier saisi. N'ayant à demander à personne la mise en possession, pouvant accepter tacitement, il semble que son acceptation soit quelque chose detout à fait secondaire au point de vue des droits. Mais elle est déjà moins séduisante quant aux autres successeurs universels. Que dire maintenant du légataire particulier ? Lui qui n’est pas obligé aux dettes, peut-on voir dans son acceptation la renonciation à un avantage ? Sans doute il renonce à un droit : mais toutes les fois qu’on accepte de devenir créancier ou débiteur on renonce au droit qu’on a de s’abstenir. Il ne sert de rien de jouer sur les mots. Accepter, c'est accepter, soit un droit, Soit une obligation. Et dans le cas où une acceptation est nécessaire, où par conséquent l'individu est libre, la manifestation de sa volonté est quelque chose d'essentiel. Avant il y avait le droit d'accepter ou de renoncer, après ily a celui qui résulte de l'acceptation. C’est d’ailleurs pour les legs particuliers que la théorie du droit conditionnel est le moins soutenable : l'acceptation y est un fait juridique bien caractérisé exigeant le concours d’un tiers et de plus, en principe, elle n'oblige pas. Or, c'est ici que l’idée d’un droit remontant au décès est le plus nettement affirmée parle Code (art. 1014) Mais remarquons son langage : ce n'est pas un droit

sur la chose, c'est un droit « à » la chose, autrement dit, c’est le droit d’accepterla chose, et d'en devenir propriétaire (V. n° 64, note).

S'il est impossible de comprendre comment l’on peut recevoir des droits qui n'existent plus, il est tout aussi impossible de s’expliquer comment l’on peut, par un acte qui a pour but de transférer des droits, en recevoir moins qu'il n'en est transmis. C’est cependant ce qui arrive dans les contrats, en général, (particulièrement dans la matière des donations, par suite des règles sur le rapport, la réduction, la révocation). Si c’est le même droit qui passe de l’un à l'autre pourquoi n’a-t-il pas des effets aussipleins chez celuici que chez celui-là ? on dit qu’il arrive diminué. Ce n’est rien expliquer. Si je donne une chose à quelqu'un il ne peut dépendre du législateur que cette chose en devienne une autre, plus grande ou plus petite. Non : il n’y,a pas un droit qui passe ; il y a un droit qui se crée. Et cela a son importance pratique. Nos adversaires sont bien embarrassés pour décider, en l'absence de texte, quel sera le sort des fruits perçus par le donataire ou d’une façon générale par l'acquéreur dont le droit est résolu rétroactivement. Par fiction, en d’autres termes on ne sait comment, il est censé n'avoir jamais eu de droits, il n’en a jamais eus puisque la propriété revient chez l'aliénateur, comme s’il n’avait jamais aliéné ; il n’a donc pas été propriétaire. Mais il n’était pas non plus possesseur de bonne foi, puisqu'il savait le sort qui le menagçait. Si, il était propriétaire, attendu qu'il avait acquis. Seulement il doit respecter les droits que la loi déclare opposables contre lui par d’autres personnes.

Encore faut-il, bien entendu, que la volonté d'acquérir soit légitime : Il ne faut pas que sous l'apparence d’une vente ily ait un vol, une occupation déguisée. Ce n'est pas, en notre législation, la forme, mais bien le fond qui importe.

Pour acquérir, je dois avoir cru acquérir : sinon je ne fais que succéder à la possession de mon co-contractant. Je n'aurai de droit que contre lui, en vertu de l'obligation qu'il a assumée, je n'aurai pas d'action réelle contre les tiers. Ce n’est là d'ailleurs qu'un corollaire de notre idée : respecter une volonté de prendre le bien d'autrui ne serait pas respecter la volonté d'acquérir. Le droit accorde à chacun non ce qu'il veut, mais ce qu'il croit pouvoir, mais ce quil veut légitimement ; ille respecte en tant que citoyen, qui veut agir conformément à ses droits : cette volonté, de se conduire en membre solidaire de la cité, en collaborateur de la société, il la respecte tout entière : il tient avant tout compte de cette volonté, de cette croyance que les juristes appellent la bonne foi (4).

Dans cette limite, la réalisation de nos droits ne rencontre pas d'obstacle en nous-mêmes, mais seulement dans le droit d'autrui: factum alii aliis non nocere potest.

Voilà le véritable adage juridique, le principe d'équité. Ne pas léser les droits du prochain, telle est l’idée qu'il exprime d’une façon grossière : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. À moins de donner à cet adage un sens subjectif, il est contraire à la justice comme il est contraire à la réalité : à la justice, car il méprise toute bonne foi, à la réalité, car il omet toutes les hypothèses énumérées ci-dessus (2). À toutes ces hypothèses, notre théorie s'adapte exactement ; elle est l’idée qui les a fait naître et qui s’en dégage.

Cette maxime ne serait pas moins contraire au crédit public : celui-ci n’est en effet que le résultat des bonnes fois, des croyances individuelles. Le bien public exige avant tout le respect des bonnes volontés.

4. Nous donnons à cette idée sa forme juridique aux nos 93 et 94. 2. V. de plus n°57.

En un mot, on transfère des choses, mais ce qui fait la valeur de ces choses c’est l’absence sur elles de tout droit autre que celui qui appartient à leur possesseur. Grâce à son

propre droit, le propriétaire ou le créancier peut trans-

mettre un bien dont la possession soit à l’abri de toute attaque juridique. En ce sens, mais seulement en ce sens, en envisageant le droit comme valeur et grâce, précisément, au principe res inter alios acta, il est vrai de dire qu’on transmet des droits. Encore une fois, c’est grâce au principe res inter alios, ainsi que le prouvent toutes les exceptions à l’adage nemo plus juris.

57. — Cette analyse que nous faisons de l’acte de transfert de propriété,s’applique avec plus d’évidence encore, s’il est possible, au transfert des droits de créance.Une créance, c'est un rapport; nous le répétons, on ne transmet pas un rapport. Ce que le créancier cédant aliène, ce n'est donc pas son droit, c’est la valeur à laquelle ce droit correspond, celle qui résulte de la fortune, de l’activité, du crédit du débiteur. Quant au droit lui-même, il y a cession, abdication, il n'y a pas véritablement transmission : le créancier renonce au droit qui résulte de son acceptation ; le cessionnaire accepte à son tour. Un nouveau rapport s'est formé ; il y a nouvelle créance ; cette idée se manifeste d’une façon matérielle dans la clause à ordre ou au porteur. Mais elle est tout aussi vraie dans la cession de créances constatées par des actes non formalistes. Le débiteur ne saurait se plaindre, puisque cette opération. ne lui enlève aucun droit acquis. On objectera sans doute l’inopposabilité des exceptions dans le transfert des titres négociables : nous répondrons que, précisément, pour des raisons de crédit public, la loi ne considère pas que le droit de les invoquer soit définitivement acquis au débiteur. En admettant donc que cette théorie soit de tradition elle est certainement juridique.

Elle-a en outre l’avantage d'éviter tous les systèmes trop compliqués pour un acte aussi simple soutenus sur cette question en Allemagne (4). Elle revient à dire que, pratiquement, la créance s’identifie avec le titre; nous acceptons la formule, saisissante, mais en remarquant qu'elle n’est pas une explication. Quant au système de la renonciation de la part du débiteur au droit d'opposer les exceptions, elle nous semble contraire aux faits : car, précisément, le débiteur n'intervient pas dans le transfert de titres négociables, et il est tout à fait arbitraire de présumer une renonciation anticipée qui pourrait d’ailleurs être entachée des mêmes vices que l'obligation principale. D'une façon générale, il paraît toujours préférable de faire une théorie juridique bien franche, c'est-à-dire qui s'appuie directement sur les faits, qui prenne pour base le besoin matériel ou moral d’où est sorti un système pratique : c’est ici l'intérêt du crédit. Il faut donc dire simplement que le législateur, en présence de cet intérêt, refuse de considérer comme. acquis des droits individuels qui lui sont contraires.

Nous croyons avoir montré la vanité et le danger de l’adage nemo plus. juris. Pour avoir fait du droit une entité, pour lui avoir donné une existence en quelque sorte matérielle, il a fallu ajouter à cette fiction d’autres fictions.

d8. — Notre adage est faux en droit; il.est faux partout. Nulle part ce que l’on reçoit n’est. nécessairement

1. V. M. Debray, La clause à ordre : La question se pose de savoir si l'insertion de la clause à ordre.est possible dans les cas non prévus par la loi. Pour nous, en soi, la question n'existe pas tant que l'insertion de cette clause n’aggrave pas la condition des tiers et notamment du débiteur. Car oes conventions sont libres. sous réserve du principe res inter alios… Mais remarquons que pour ce qui nous intéresse, l’inop-: posabilité des exceptions, celle-ci ou résulte pas de nos Codes mais d'une pratique traditionnelle. Donc, en cette inopposabilité est illégale quel que soit le titre à ordre (arg. art. 1165, C.) ou elle est toujours et partout juridique (si 1689 et 39. C. sont d'ordre public, ce ne peut être ‘que précisément dans la mesure où le transport aggrave la situation des tiers),

égal à ce que l’on donne. Pour les idées, elles valent ce que vaut celui quiles pense ; pour les choses celui qui les a. Il n’y a que la matière, que l'apparence qui passent d’une personne à une autre. Le moi est irréductible au moi. Nous pouvons nous enrichir de la pensée, du bien d'autrui. Mais pour cela il faut penser, il faut agir. De nouvelles forces sont en jeu, de nouveaux droits naissent (4).

Aïnsi au point de vue purement juridique il y à dans tout transfert de droit une abdication, une cession et une acqui- sition. Les deux actes sont indépendants et on comprend parfaitement que la cession soit vaine et que cependant il y ait acquisition de droit.

Nous nous en tenons donc à l'idée traditionnelle confirmée par l’article 741 qui distingue nettement l'acquisitionde la transmission qui s'y ajoute. Elle s’y ajoute dans la mesure où les tiers n’ont pas de droits acquis. Nous verrons d’ailleurs plus loin que cette thèse est formellement consacrée par les travaux préparatoires du Code civil.

59. — Nous abordons maintenant l’adage nemo plus Juris devant les textes. Nous montrerons que. les uns sont tout à fait étrangers à notre question (art. 1021 et 1599 C.) et que les autres confirment le sens quenous donnons au brocard (a. 2125, 954, 963, 1673, 2182, C., 711 C. pr. c.).

60. — Quant aux articles 4021 et 1599 C. qui proclament la nullité du legs et de la vente de la chose d'autrui, nous disons qu'ils n’ont rien à voir avec notre adage. Ils ne s’occupent pas en effet, ils n'ont pas à s'occuper du sort de la propriété. 1ls‘n’ont pas pour but de la laisser au véritable ayant-droit ; cela allaitde soi. Ils veulent simplement régler les rapports de l'aliénateur et de l'acquéreur. Ils ne concernent pas les relations de celui-ci avec les tiers. En d’autres

4. Cpr. sur l’hypothèque, CGhénon, Démembrements de la propriété foncière, introduction.

termes ils ne sont pas une conséquence de l’adage nemo plus juris ; ils ne concernent pas les effets des actes en tant que translatifs, mais er tant qu'obligatoires. Supposons que ces textes n'existent pas : la vente et le legs seraient valables en ce sens que le légataire ou que l'acheteur aurait le droit d'obliger celui qui a la charge du legs ou le vendeur à leur faire avoir soit la propriété, soit des dommages-intérêts. Mais ce légataire et cet acheteur n’en seraient, avant l'exécution, ni plus ni moins propriétaires qu'aujourd'hui. Ce que la loi leur refuse c'est cette action à l'effet de réclamer l'exécution. Mais l'acheteur de bonne foi étant en possession, ses droits sontles mêmes quant aux tiers que si l’art. 1599 n'existait pas. La vente ne reste nulle, une fois la chose livrée, qu’en ce sens que l'acheteur a contre le vendeur une action en nullité. Or comment reconnaitrait-on à un tiers possesseur le droit de faire valoir contre l’acheteur lui-même cette action ?

Quant au légataire, en supposant lelegs exécuté, ce legs sera nulen ce sens que celui qui ena été chargé pourra exercer -- le paiement qu’il a fait n’ayantpas de cause — la répétition del’indû (a. 1285). Mais comment untiers possesseur aurait-il le droit d’intenter cetie action ?

En d’autres termes, une nullité affectantle caractère obligatoire d'un acte ne peut être invoquée que par ceux qui ont intérêt à ne pas être obligés, c'est-à-dire par ceux qu'il oblige. Or tant que la nullité n’est pas prononcée à la demande de ceux qui peuvent la faire constater, l'acte est valable, il n'y a même pas d'action en répétition possible. C’est ce qui explique notamment qu'une créance constatée par un titre négociable est susceptible de cession au profit d’un acquéreur de bonne foi quoiqu’elle soit affectée de certaines nullités absolues,notamment de celle quirésulte de l'absence de cause (1).

1. Nous devons d’ailleurs reconnaître que dans les travaux prépara-

— Mi —

:64::- Soient maintenant les art. 2182 C. et 717. C. pr. Dans leur texte, pris à la lettre, ils paraissent embarassants. Mais il est facile de montrer qu'au fond ils confirment le plus énergiquement possible le sens et la portée que nous avons donnés au brocard nemo plus juris. Ils en donnent la traduction ; ils l’expriment en termes formels. Or quel est leur but ? Sans aucun doute {les travaux préparatoires bien connus de ces textes,leur contenu même le prouvent):ils entendent uniquement réserver les droits acquis (2182, al. 4 et al: 2 in fine. — Art. 717 al. 2.) Remarquons d’ailleurs que pris à la lettre, ces textes, pas plus que l’adage nemo plus juris ne contredisent notre thèse : ils ne s'occupent en effet que de la transmission, non de l'acquisition des droits. Eu un mot ils sont dans leur forme comme dans leur esprit une application pure et simple de res inter alios.

S'il pouvait subsister le moindre doute sur ce point, citons pour l’écarter un extrait du premier rapport de M. Persil à la Chambre des Pairs sur l’art. 717 (Dalloz, Vente publique d'imm). « On aurait pu force» le propriétaire à revendiquer avant le jugement d’adjudication. On l'avait fait autrefois; on décidait que le décret purgeait la propriété ; mais nous n’aurions pas pu vous proposer de renouveler ce principe sans

toires le discours de Grenier au Corps législatif renferme à propos de l’art. 1599 la contradiction complète de notre thèse (Fenet, t. XIV, ps 192). Mais ce qui importe ce n’est pas l'opinion de Grenier, c’est la loi. La pensée du législateur n'a d'autre valeur qu’une valeur doctrinale lorsqu'elle ne sert pas à interpréter un texte et, à nous faire savoir ainsi quel est le droit. Or ce n’est pas là ce que nos adversaires peuvent demander au tribun Grenier. Ses paroles ne modifient en rien ce que nous disons de l’art. 1599 lui-même. D'autre part elle ne peuvent rien contre le principe res inter alios acla... et l’antagonisme qui existe entre l’adage nemo plus juris.… et notre législation. Nous verrons d’ailleurs que cet antagonisme est si réel que la conséquence que nous en déduisons — à savoir la possibilité, la nécessité de la preuve par titre — s’est imposée à Bigot-Préameneu, quelqu'éloigné qu'il fût sans doute de refuser une valeur äbsolue à l’adage nemo plus juris.

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