‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 37 sur 44 · V. Ermann, op. cit., èn fine · texte numérisé non relu

V. Ermann, op. cit., èn fine

réel, est-ce bien, au fond, un droit surla chose? Certainement non ;laraison en est claire.Kant l’exprime avec précision. «La définition ordinaire du droitsurune chose (jus reale.jus inre), à savoir « le droit envers tout possesseur de cette chose », est une bonne définition de mot. Mais qu'est-ce qui fait que je puis revendiquer une chose extérieure auprès de quiconque en serait le détenteur et le contraindre (per vindicatio-. nem), à m'en remettre la possession ? Ge rapport juridique extérieur serait-il un rapport immédiat de mon arbitre àune chose corporelle ? Il faudrait alors, le devoir correspondant toujours au droit, que celui qui pense que son droit ne se rapporte pas immédiatement à des personnes, mais à des choses, se représentât (bien que d’une manière obscure), la chose extérieure comme demeurant obligée à l'égard de son premier possesseur, quoiqu’elle fût sortie de ses mains, comme se refusant à tout autre soi-disant possesseur puisqu’elle est déjà obligée vis-à-vis du premier : de telle sorte que mon droit, semblable à un génie qui accompagnerait les choses et les garantirail de touteattaque extérieure, me signalerait toujours le possesseur étranger. Il est donc absurde de concevoir l'obligation d’une personne envers des choses et réciproquement, quoiqu’ilsoit très permis de rendre sensible par cette image le rapport juridique et de s’exprimer ainsi » Métaphysique de la doctrine du droit,trad.Barni,p.88 etsq.). Ainsi le droit sur une chose se ramène à un droit contre des personnes. Ce droit nous le tenons,comme toute faculté, de la loi qui oblige à respecter les manifestations légitimes de la personnalité. Or, la propriété étant un droit contre des personnes on conçoit fort bien qu’elle puisse exister à l'égard de certaines personnes sans être quant à d'autres personnes. A moins d’en faire une entité etcomme un être juridique, on comprend qu'elle soit opposable ici sans l'être là. On ne comprendrait pas le contraire : il faut que, comme notre énergie,

comme nous-mêmes, elle soit protégée à l'encontre de tous ceux dont elle ne viole pas les droits (1).

Notre exposé historique nous dispense d’insister sur la démonstration par le fait de cette théorie. L'action de propriété fut au début une action personnelle ; elle resta toujours et nécessairement une action contre une personne. D'autre part la rei vindicatio, comme la Publicienne avait, à notre avis, un caractère relatif. Voilà pour les arguments tirés de la procédure..

$ IV. — Le droit relatif dans ie Code

68. — Quant aux arguments tirés du droit, il nous suffit de rappeler des hypothèses dans lesquelles plusieurs personnes peuvent prétendre à la propriété d'une chose.

C’est ce qui arrive par suite des règles sur la transcription, sur la preuve du titre (art. 1319 et 1322, cp. art. 1328), ou de celles sur les contre-lettres (art. 1321).

C’est ce qui résulte encore de l’art. 2279, al. 2 : l'acquéreur de la chose volée ou perdue est propriétaire. Toutefois il est exposé pendant trois ans à une action en revendication. Rapprochons de ce texte l’art. 1141 : l'acquéreur mis en possession réelle « est préféré » à l'acquéreur premier en date. Qui soutiendra que celui-ci n’aurait pas la préférence sur les tiers usurpateurs ? (art. 711, 1319, 1322, 1328).

Enfin ce caractère relatif du droit ou plutôt cette multiplicité possible de propriétés résulte même des règles sur la prescription. Celle-ci peut, en effet, être affectée de vices purement relatifs dont certaines personnes seulement peuvent exciper (v. Aubry et Rau, t. 2, $ 180). Et d'autre part elle est

1. Nous avons dit la mème chose des obligations. La théorie des nullités relatives en est une preuve suffisante. On pourrait appliquer les mêmes idées à Nas (indépendance du droit de suite el du droitde préférence),

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exposée à des causes de suspension et d'interruption dont certains seulement peuvent se prévaloir (v. Aubry et Rau, t. 2, $215). Dans ces hypothèses, le possesseur sera propriétaire à l’égard des uns sans l'être à l'égard des autres.

Voilà ce que la loi fait de la propriété dans des cas ou on nous la représente comme idéale, comme absolue.

Qu'on ne vienne donc pas nous dire que notre thèse est contraire à la notion légale du droit de propriété. Si la loi suppose toujours le propriétaire comme unique, elle ne dispose nulle part qu’il le soit nécessairement. Le Code luimême implique Ja proposition opposée.

69. — Il est d’ailleurs des situations juridiques qu'il nous paraît impossible d'expliquer si l’on n’admet cette pluralité possible de droits.

Nous citerons d’abord, et sans y insister autrement, les effets rétroactifs des conditions qui peuvent affecter un acte translatif de propriété. On en est réduit à faire de cette rétroactivité une fiction si l’on n’admet que dès le contratil existe au profit de chacun des deux contractants un droit relatif. L'un de ces deux droits, celui de l'acquéreur sous condition suspensive, celui de l’aliénateur sous condition résolutoire est même réduit à son minimum puisqu'il n’agit qu’à l’encontre de l’autre partie et de ses ayant-cause.

70. — Nous citerons ensuite les droits du verus dominus et du possesseur, quant aux constructions élevées par ce | dernier. La jurisprudence tend de plus en plus à reconnaître au possesseur et particulièrement au locataire du fonds un droit de propriété sur ces constructions. Ce droit nous paraît très justifié ; il nous semble même queles tribunaux devraient l’affirmer plus nettement et en déduire avec moins d'hésitation qu'ils ne le font les conséquences. En effet» l’article 555 reconnaît au constructeur, à l'encontre du propriétaire du fonds, une action en indemnité. Il nous en parait

résultér un droit à la propriété par rapport aux tiers, Sinon, un usurpateur quelconque pourrait conserver la possession du fonds sans être obligé envers le constructeur, celui-ei n'ayant qu'une créance contre le propriétaire. Le constructeur ne pourrait pas prétendre que le possesseur s'enrichit à ses dépens : le premier, en effet, n'étant pas propriétaire; le second ne prétendant pas le devenir et celui-là conservant entoutcas sa créance contre le verus dominus. Doncà moins d'accepter ces conséquences absurdes il faut reconnaître qué l'art. 555 implique au profit du constructeur un droit à la propriété de la construction et qu'il s'efforce de concilier ce droit avec celui résultant de l’accession au profit du propriétaire du fonds (1).

Nous pourrions ajouter des exemples tirés des AGE d’ailleurs peu intéressantes sur l'accession en matière de meubles (a. 565 et sq.).

Nous pourrions encore rappeler ici toutes les exceptions énumérées au prétendu principe : nemo plus Juris. Mais les exemples indiqués suffisent pour montrer la multiplicité possible de droits de propriété sur une chose. Et le caraetère de ce droit, comme droit contre des personnes, explique cette possibilité.

$ 5. Droit de propriété et droit de créance.

71. — Toutefois, il nous faut encore insister sur ce caractère. Nous craignons en effet qu’on ne nous dise : Faire du droit de propriété un droit contre des personnes, c'est en faire en réalité un droit personnel, c'est nier la distinction fondamentale de la loi entre la créance et le droit réel. Le droit réel, c'est celui « qui, créant un rapport

1. Nous renvoyons pour d’autres arguments et pour les conséquen-

ces pratiques aux Ouvrages de M. Cuënot et de M. Larcher sur les constructions élevées sur le terrain d’autrui.

immédiat et direct entre une chose et la personne au pouvoir de laquelle elle se trouve soumise, d'une manière plus ou moins complète, est par cela même susceptible d'être exercé non pas seulement contre telle personne déterminée, mais envers et contre tous. » Le droit personnel, au contraire, « se rattachant à un lien d'obligation existant entre deux personnes déterminées, n’est de sa nature susceptible d’être exercé que contre la personne obligée et contre ceux qui sont tenus de ses engagements » (Aubry et Rau, t. II, $ 172). Or, n'est-ce pas confondre ces deux droits que de réduire la question de propriété à celle de savoir si une personne est obligée à restitution envers une autre personne ?

Nous ne nions pas la différence profonde qui sépare le droit de propriété du droit de créance. La différence est surtout importante au point de vue social: la propriété, c'est le droit par excellence, celui qui fait directement ou indirectement des autres nos obligés. Cette prérogative est si grave que la supprimer pour transformer ce droit en une simple créance est l'objectif d’une école sociale. Aussi comprend-on que le législateur donne à la propriété et à ses démembrements une réglementation à part et limite rigoureusement leurs attributs.

Mais quant au mécanisme juridique, il importe de ne pas exagérer l'opposition entre le droit réel et le droit de créance.

Rappelons encore une fois le caractère personnel de notre action dans le très ancien droit (1). Rappelons que sous la procédure formulaire, les condamnations ont pour objet invariable de l’argent (Gaius, IV, $ 48), ce qui exposait le propriétaire lui-même à la loi du concours. N'oublions pas non plus que la reë vindicatio était possible con-

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