V. notre exposé de l’ancien droit
tre celui qui avait perdu la possession par dol et contre celui qui, ne possédant pas, s'était néanmoins présenté comme possesseur; elle avait alors nécessairement et exclusivement les caractères d’une action en indemnité.
D'autre part, dans le très ancien droit de Rome, on peut dire et on a dit que, grâce à la pignoris capio, à la manus injectio, il n’y avait pas de droits de créance, mais plutôt des droits réels. Ces moyens d'exécution, en effet, donnaient directement ou indirectement un droit sur la personne ou les biens mêmes de l'obligé (cf. Kuntze, Die Obligationen, 4; Gérardin, Nouv. Rev. hist., 1887, p. 711, n. 1; Bourcart sur Muirhead, 588; Cogliolo, Storia, Il, 118 ; Cuq, Anc. diufr., 519)
Et, de même, dans notre ancienne France, le droit de créance avait, grâce à l’obligatio bonorum, à l'hypothèque résultant des actes notariés et jugements, une puissance réelle (Voy. Esmein, Contrats dans le très ancien droit français).
Aujourd'hui, la différence n’est pas si tranchée qu’il semble. |
D'une part, quant aux obligations, elles prennent un caractère de réalité soit par l'hypothèque judiciaire, soit par les privilèges ou hypothèques que la loi y attache. Munir ainsi une obligation, qu’est-ce autre chose que lui donner le droit de suite et le droit &e préférence ?
Le droit de préférence, nous le voyons d’alleurs accompagner des obligations par suite de simples circonstances de fait : le fait par le créancier de détenir la chose à l’occasion de laquelle il est créancier, lui donne, dans certains cas, peut-être même toujours, un droit de rétention. La circonstance que le créancier est obligé envers son débiteur, lui donne, sous certaines conäitions, le droit de se
payer de sa créance par sa dette et d'échapper ainsi à la
loi du concours. Notons dans le même ordre d'idées la théorie du rapport des dettes et celle du droit de reprises dans la matière du partage. |
D’autre part, si le droit de suite et le droit de préférence accompagnent souvent la créance, la propriété est souvent privée de ces deux attributs.
L'art. 2279 lui enlève en partie le droit de suite quant aux meubles corporels.
Et elle est privée du droit de suite et du droit de préférence lorsqu'elle se manifeste en justice, non pour revendiquer la possession, mais pour demander réparation des dommages qui lui sont causés. Ici, dira-t-on, elle se manifeste sous forme de droit de créance. Nous en sommes d’accord, mais ce n’est pas pour nous une objection : car, sous forme de droit de créance, c’est, nous le répétons, le droit de propriété qui s’exerce. Ainsi, cette simple circonstance de fait que la restitution totale ou partielle de l’objet est impossible, transforme l’action de propriété en une action personnelle. #6
Si, après cette étude rapide du mécanisme des droits, nous examinons leur nature intime, le résultat sera le même.
On dit : le droit réel suppose une chose déterminée dans son individualité sur laquelle il porte. Cela est vrai. Mais cela ne le distingue que des obligations qui n’ont pas pour objet une chose déterminée. Encore convient-il ici de rappeler que l’action de propriété peut avoir directement pour objet, ainsi que nous venons de le montrer, des dommagesintérêts, c’est-à-dire la livraison d’une chose qui ne peut être déterminée que dans son espèce. D’une façon générale, d'ailleurs,fl’action réelle a pour objet, comme l’action personnelle, une prestation, en d’autres termes, l'accomplissement d’un fait : ce fait est l'abandon de la chose par le pos-
Sesseur.
On dit encore : « Celui auquel appartient un droit réel peut en poursuivre l'exercice sur la chose même soumise à ce droit, et contre tout possesseur ou détenteur de cette chose. Au contraire, celui qui n’est investi que d’un droit personnel, c'est-à-dire le créancier, ne peut l’exercer que contre la personne obligée à la prestation,c’est-à-dire contre le débiteur » (Aubry et Rau, t. 2, $ 173).
Nous ne voyons pas la différence. Comme l'action qui naît du droit de propriété, celle qui naît du droit de créance peut être exercée contre quiconque le viole. Il est vrai qu'en fait une. seule personne, en général, est obligée par le droit de créance et que toutes, en général, le sont par le droit de propriété. Autrement dit, il est vrai que le droit résultant d'une créance n’est, en général, susceptible d’être violé que par une personne, tandis que le droit de propriété peut l'être par tous. Mais remarquons que tous les droits résultant de la personnalité et indépendants de relations contractuelles, que tous les droits enfin auxquels correspondent des obligations délictuelles ou quasi-délectuelles sont susceptibles d’être violés par tous. On peut donc dire que ces droits sont, comme celui de propriété, munis d'un véritable droit de suite. On ne le dit pas simplement, parce que le jurisconsulte ne les envisage que quand ils sont violés, qu'au moment où ils donnent naissance à une obligation, tandis qu'il étudie le droit de propriété en lui-même, indépendamment de sa violation. Encore faut-il ajouter, encore une fois, que le législateur considère comme délictuelles des obligations auxquelles correspond comme droit la propriété.
Il est vrai que la revendication est pour lui de nature purement réelle. Dira-t-on que c'est parce que le propriétaire obtient par elle pleine satisfaction ? Mais il en est de même de toute action personnelle qui n'a pour objet qu’une abs-
Le)
tention. C’est simplement parce qu’elle vise une semblable abstention que notre action est ainsi favorisée (1).
En un mot, actions réelles ou actions personnelles, toutes ont pour but, pour raison d’être le respect de la personnalité qu’elles protègent contre d'autres personnalités : en ce sens, on pourrait dire qu'elles sont toutes personnelles.
Nous comprenons qu'on oppose l’action qui résulte de la propriété à celle qui naît d’un contrat, en raison du caractère individuel de ce rapport. Mais nous comprenons moins qu'on l’oppose à celles qui naissent en général et directement de la personnalité et qui résultent de l'article
Qu'on étudie à part ces diverses actions, soit: cela est utile etmême nécessaire au point de vue doctrinal. Mais nous avons intérêt pour notre thèse à rappeler qu'il n’y a pas ici de différences fondamentales. Nous croyons avoir par là répondu à cette objection que l’on nous fait de confondre l’action réelle et l’action personnelle. Nous ne les confondons que dans la mesure où elles sont identiques. Ce qui les distingue, c’est simplement que la première a pour but la possession (2). Et cela, notre thèse ne le conteste pas.
. Elle ne conteste.pas non plus qu’on puisse et qu'on doive, en se plaçant à un point de vue purement formel, accepter les différences que nous avons combattues.
Surtout si elle nie qu'il y ait entre l’action délictuelle et
4. Elle ne l’est d’ailleurs que dans cette mesure. Quant aux dommages-intérêts, elle est moins efficace qu’une action délictuelle ordinaire. Nous faisons allusion ici surtout aux règles qui concernent les actes du possesseur de bonne foi.
2. Sauf d'ailleurs à ne pas oublier que par là on entend dire que son but est d'obliger un tiers à s'abstenir de posséder. Le propriétaire, au fond, ne « revendique » pas plus sa chose qu’un créancier de l’art. 1382 ne revendique sa personnalité.
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la revendication une différence fondamentale, elle reconnaît l'abîme qui sépare le droit même de propriété de tous autres droits. Bien plus, elle implique entre eux une opposition complète. Assimiler le droit de propriété aux droits qui résultent de la personnalité, c'est reconnaître que la loi en fait un véritable complément de l'individu dont il augmente les moyens d’action. Mais la propriété elle-même est au-dessus de la division des actions en actions réelles et personnelles. Il n’en est pas une seule en effet qui n’en soit une conséquence, qui n'ait pour but de protéger la nôtre ou d'attaquer celle d’autrui.
Après cet aperçu théorique, ce serait maintenant le moment de montrer les conséquences pratiques des atténuations qu’il convient d'apporter au classement rigoureux des droits en réels et personnels. Nous ne le pouvons quant aux créances ; ce serait sortir de notre cadre. Indiquons seulement qu'il nous paraît impossible d'expliquer d'autre façon les hypothèses dans lesquelles, soit le législateur, soit une jurisprudence fidèle à la tradition reconnaissent, en dehors de tous privilèges ou hypothèques, une sorte de droit de préférence à certains créanciers (compensation, rétention, rapport des dettes, etc.).
Ce droit de préférence résulte de circonstances où l'obligation du débiteur se trouve transformée en une obligatio abstinendi, parce que le gage de son créancier est, en vertu d'une cause légitime, à la disposition de celui-ci : par suite, les autres créanciers ne peuvent reprocher au débiteur de manquer à ses engagements, de préférer l'un aux dépens des autres. On dit généralement que ce qui explique ces dérogations au principe d'égalité, c'est que le débiteur manquerait à la bonne foi,en ne laissant pas dans les hypothèses citées le créancier se payer lui-même. Mais il s’agit de montrer qu’il ne manque pas à la bonne foi envers les au
tres créanciers. Quant à sa bonne foi envers le créancier nanti, -l n'y à pas à en parler, puisque ce dernier a droit, tant qu’il n'est pas payé, à la rétention de son gage.
Quant à l'application de cette idée aux droits réels, il ya tout d’abord celle qui nous a amené à cette discussion : la possibilité d’une action de propriété, ayant un caractère relatif.
Il y a en outre l'hypothèse de l’art. 2279. Tout le monde admet aujourd’hui que ce texte ne peut être invoqué que par le possesseur de bonne foi. Pour nous cette solution se justifie amplement par les raisons que nous avons données dans notre partie historique : ce que voulut la jurisprudence du Châtelet suivie par le Code, fut de dispenser de la preuve écrite d'un titre d'acquisition ; possession vaut titre en matière mobilière, c'est-à-dire qu’elle permet de revendiquer un meuble comme le permet un titre écrit pour les immeubles. Mais elle ne le permet qu’à la même condition, à savoir que ce titre soit acquis de bonne foi. Aubry et Rau refuse, en s'appuyant sur notre texte, larevendication au possesseur de bonne foi. Mais par contre, il lui reçonnaît une action en restitution fondée sur les art. 1382 et 1383. « Ce qui prouve, dit-il, que l'action compétant en pareil cas au propriétaire n'a pas le caractère d’une action réelle, et ne repose quesur un rapport d'obligation personnelle, c'est que, d’une part, elle ne suit pas la chose entre les mains d'un possesseur de bonne foi auquelle possesseur de mauvaise foi l'aurait transmise, et que, d'autre part, ce dernier reste, malgré cette transmission, soumis à une action en dommages-intérêts de la part du précédent possesseur ». (T. 2, $ 183, note 11). Il y a, à notre avis, dans ce raisonnement, une contradiction, Il faut choisir : ou il n y a pas de propriété en matière de meubles ; alors on ne voit pas quel est le délit du possesseur
de mauvaise foi ; ou il y a une propriété et alors celui-ci est Lévy 9
sans droit et par conséquent exposé à la revendication. Remarquons d’ailleurs qu’on arrive à une conclusion identique à la nôtre, même en partant de l’idée d’Aubry et Rau : s’il est vrai que le possesseur de mauvaise foi est obligé à restitution en vertu de son délit, il a cessé d’être propriétaire au moment même où il le devenait : car la propriété se transmet par l’effet des obligations (a. 711), d'où la revendication (1).
Au fond l’idée d’Aubry et Rau est d’ailleurs exacte. C'est bien en vertu de son délit, que le possesseur est tenu. Mais il n’en est pas moins exposé à la revendication. Qu'il n’y ait pas ici droit de suite complet, qu'importe ! Que l’action puisse se transformer en une action en dommages-intérêts, qu'importe encore ? Il suffit que dans notre hypothèse elle tende à une mise en possession pour qu’elle soit revendicatoire et soumise par conséquent aux règles propres à l'ac-
tion réelle.
& VI. Articles 1315, 1er al. et 1165.
72. — C'en est maintenant fini pour nous avec les objections principales. Il semblerait pourtant, à lire les auteurs, que la discussion ne serait même pas encore entamée par nous. Et en effet, les arguments que nous venons de combattre, on les tient pour si évidents qu’on les suppose plus qu’on ne les invoque. Onne met en avant que des idées d'importance secondaire, dérivées de l’adage nemo plus juris et qui doivent par conséquent subir le même sort.
Toute la discussion porte sur l’art. 4315 etl’art. 1165, C. c.
73. — Article 1315, {er al.: Celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Ce texte ne fait qu'appliquer le principe : actori incumbit probatio. Donc le demandeur en revendication doit prouver son droit, tout son
droit.