Cf. Colmet de Santerre, t. 8, n° 387 bis, XI
On pourrait répondre, en suivant la méthode de l'auteur qui invoque cet argument, de M. Laurent, que l’article concerne les obligations, non les droits réels et que le principe actori incumbit…. n’est écrit nulle part (V. Debrand : Essai sur la preuve de la propriétéimmobilière). Nous ne le ferons pas : le prétendu propriétaire soutient que la possession de son adversaire est par rapport à luiillégitime ; qu'ille prouve en démontrant son propre droit ; sinon, il est tenu de respecter la personnalité d'autrui. Il est d’ailleurs faux de sou-. tenir que l’article 1315 soit étranger au droit de propriété et qu'on est obligé en notre matière d’invoquer l’adage : actori incumbit … Nous le répétons : dans l’action de propriété comme dans toute action,il s’agit de prouver une obligation : c’est ici celle du possesseur tenu de déguerpir.
Nous répondrons beaucoup plus simplement que le propriétaire prouve son droit en prouvant son titre (1). Cela est conforme au but de celui-ci comme d’ailleurs à la tradition de notre ancien droit où cette question n’a jamais fait, nous l'avons vu, de difficulté. Mais on objecte alors l’art. 1165.
74. — Article 4165 : « Les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers...» Or, dit-on, ce qui est vrai des conventions en général est vrai des contrats d'acquisition en particulier. Donc un tel acte ne saurait suffire à expulser le possesseur qui est un tiers.
C'est raisonner un peu vite. S'il est exact quele titre ne l'emporte pas sur la possession, cela doit s'appliquer au titre qui provient a domino comme aux autres. Comme ceux-ci il est étranger au possesseur.
L'argument va donc trop loin : on ne saurait avoir de titre commun avec un usurpateur.
4. Nous pouvons invoquer ici l'autorité de M. Garsonnet. Procédure, t. 3, $ 466, note 1.
Cela est surtout frappant si l’on suppose que l'acte invoqué est un partage. C'est uniquement cet effet, cet acte, ce n’est pas la prescription que l’on invoque pour prouver son droit divis.
Cette preuve par l’absurde ne nous suffit pas ; nous voulons une réponse directe. La jurisprudence répond que l’art. 1165 est étranger à la question : ilne s'agit pas en effet d’opposer autiers un contrat, mais la propriété acquise par le contrat. Autrement dit, et pour donner une formule plus précise, le demandeur ne prétend pas que le tiers est obligé de respecter son contrat d'acquisition mais qu’il est tenu de respecter la propriété légitimement acquise. Il invoque une sorte d'obligation délictuelle ; or la preuve d'une telle obligation ne suppose pas un titre commun.
Il n'en reste pas moins vrai que le titre d'acquisition, comme tout titre,ne peut nuire aux tiers. Autrement dit, il faut en matière de propriété comme ailleurs respecter les droits acquis. Aussi, obéissons-nous à l'art. 1165, après avoir fait remarquer qu'on en fait chez nos adversaires une mauvaise application. Nous le respectons, car, dans notre théorie, le titre n’est opposable qu'au tiers qui n’était pas en possession à l’époque du contrat acquisitif de son adversaire : ce tiers n'avait évidemment pas de droit acquis puisqu’il n'avait pas de droit; on ne pouvait donc Jui nuire, on ne pouvait lui causer un préjudice juridique. Or, c'est seulement pour triompher d’une personne ayant un droit acquis qu’il faut un titre commun avec elle (1).
En un mot, le titre est invoqué ici non comme obligeant le tiers mais comme prouvant la propriété qui l'oblige. Or,
1. Remarquons, d’ailleurs, que l’art. 1165 ne suppose pas du tout qu'on ne puisse opposer à un tiers quelconque une convention; il ne dit pas « aux tiers », mais bien « au tiers », c’est à dire nécessairement à une personne déterminée à laquelle on prétendrait enlever un droit,
ce titre fait certainement foi de la convention qui y est contenue non seulement entre les parties mais encore à l'égard des tiers (1).
$ VII. La prescription décennale.
75. — Tous ces arguments étant discutés, nous pouvons conclure que rien ne prouve que le Code civil ait repoussé la théorie de la revendication telle qu’elle était comprise par la pratique de Rome et de notre ancien droit.
Nous voudrions montrer maintenant que non seulement elle fait partie, en raison de sa nécessité, de l'organisme juridique, mais qu’elle est vraiment impliquée par nos lois.
Nous avons déjà eu occasion de le remarquer à propos de l’art. 2279 : il est impossible de le comprendre textuellement et logiquement si le titre acquisitif ne fait pas preuve complète du droit en matière d'immeubles.
Nous ferons une remarque analogue à propos de la théorie de la prescription.
76. — Nous disons que la théorie de la prescription acquisitive implique au profit de celui qui l'invoque l’existence d'un droit qui remonte au début même de la possession.
Celà nous paraît {out d’abord écrit dans les art. 2262 et
Article 2262: « Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans...» Ainsi le Code fait de la prescription prétendue acquisitive du droit une prescription extinctive de l'action. Il ne se demande pas quand
4. V.sur ce pointnotamment Aubry et Rau, t. 8, $212. Nos adversaires font ici la même confusion que le législateur (art. 1319, al. 1, et 1322). Admettre qu’un titre qui constate un droit n’en fait pas preuve à l'égard des tiers, c’est tout simplement nier qu'il y ait des droits réels. Soit par exemple un possesseur ayant prescrit. Refusera-t-on à un créancier hypothécaire du précédent propriétaire le droit de lui opposer son titre ?
le possesseur devient propriétaire, mais quand son adversaire cesse de l'être. |
On dit que le premier devient le maître par voie de conséquence. Dans la théorie de nos contredicteurs cela ne s'explique pas : il ne suffit pas qu’autrui perde une action pour que nous acquérions un droit. Pour nous cela est très simple : dès le commencement de. sa possession et par cela seul qu'il possède, l'individu a un droit. Il a un droit parce qu'il est une personne et que toute manifestation de sa personnalité est légitime tant qu'elle ne viole pas la personnalité d'autrui. C’est ce droit que l’on appelle la possession. Les uns lui donnent comme base l’ordre public, d’autres l’utilité, d’autres lui refusent d’être un droit indépendant, protégé pour lui-même et ne lui reconnaissent de valeur juridique que parce que les actions qui la défendent, défendent indirectement la propriété. Au fond toutes ces théories se confondent et il n'y a là qu'une question de mots. L'ordre public est fait de la protection des personnes. L’utilité suprême, « le but », selon l'expression d’Ihering, c'est aussi le respect et le développement de la personnalité. Et au lieu de faire de la possession « une position avancée de la propriété », il est plus simple et plus juste de dire avec Ihering lui-même qu’elle est une propriété sur la défensive. On dit qu'elle est le droit d'exercer la propriété ; qu'est-ce à dire, sinon qu'elle est, tant qu'elle existe, la propriété même, « le droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue » (art. 544, C. civ.)?
Elle est cela tant qu'elle existe, dans la mesure où elle existe. Elle est le droit de propriété résultant de son exercice. Ce droit ne donne pas, il est vrai, naissance à la revendication. Cela se comprend: le simple possesseur n’a affirmé etn'a pu légalement affirmer que la volonté d'user de la chose. La loi le protège tant qu’il agit. Après il n’a plus de
titre. Mais en attendant il avait un droit. C'est ce qui explique l’art. 2262. Il nous dit qu'après trente ans ce droit devient légitime à l'égard même du verus dominus qui perd son action. Strictement il ne devrait être protégé après comme avant les trente ans qu’au moyen d’une exception, sauf que cette exception deviendrait opposable même au véritable propriétaire. Et c'est bien ainsi que la longissimi temporis præscriptio fut comprise au début. Comment en vint= on plus tard à donner à ce droit un caractère offensif? Il y eut, à notre avis — nous ne voyons pas d'autre explication possible — influence sur la prescription trentenaire de la longi temporis præscriptio. On considéra qu'il était excessif d'exiger encore après trente ans la production d’un juste titre et l'on en dispensa le prescrivant (1).
On sait, en effet que le préteur accorda à celui qui pouvait invoquer la longi lemporis præscriptlio une revendication utile (L. 3, pr.;, C. VII, 39, V. Accarias, t. I, n° 245). Cette revendication allait de soi ; elle n’était au fond que la Publicienne délivrée, grâce à la præscriptio longi temporis, de l’exception de propriété. C’est parce que l'acquéreur avec juste titre et bonne foi avait l’action de propriété qu’au bout de dix à vingt ans on put le faire triompher de tous.
Ce qui était vraien droit romain est encore vrai aujourd’hui. Lisons l’article 2265: « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire, etc... ».
1. Sur les caractères et l’évolution de cesinstitutions nous renvoyons à un manuel quelconque de droit romain et d'histoire du droit.
Citons seulement un texte caractéristique, Flaust (Coutumes et Jurisprudence de Normandie, t. I, chap. IIT, de la loi apparente) : « Il faut que le demandeur soit en état de prouver sa propriété par titre... Bérault indique un moyen de subvenir au défaut de titres que j’admettrais difficilement. Il substitue au titre une preuve de possession continuée par et depuis 40 ans... Je crois qu’il faut être en actuelle possession pour opposer la prescription de 40 ans. Cette prescription a été introduite en faveur du possesseur, dont la saisine actuelle fait un premier titre. »
Ainsi il y a d’un côté «le véritable propriétaire », et de l’autre « celui qui acquiert ». Si celui-ci n'est pas Île véritable propriétaire, il est cependant propriétaire, en vertu de l’article 741. Notre texte d’ailleurs l’implique: il à acquis, mais il lui reste à prescrire la propriété. Contre qui ? Contre les tiers quelconques ? Est-ce que ceuxci vont pouvoir lui opposer que le verus dominus est domicilié ici ou là ? En quoi cela les regarde-t-il ? Bien évidemment le Code, à l'exemple du droit romain auquel il a emprunté telle quelle cette institution, entend seulement ici régler les rapports de l’acquéreur et du véritable propriétaire. Autrement dit il détermine au bout de combien de temps l’action de ce dernier s'éteint. Aussi fait-il varier ce délai avec le domicile du propriétaire, tenant compte de sa négligence plus ou moins grande à n’avoir pas agi. En d’autres termes, notre prescription est restée comme à Rome, elle est comme celle de l’art. 2262, une prescription extinctive. On peut l'appeler, si l’on veut, acquisitive, puisque pratiquement ellè fait acquérir ; mais, c'est là une question determinologie qui ne peut avoir influence sur le fond du droit.
Ce qui prouve au surplus que la prescription est bien extinctive et que le législateur la base sur un droit, pronvé (art. 2265) ou non prouvé (art. 2262) du possesseur, c’est sa rétroactivité (arg. a. 1402). On ne saurait expliquer, à notre avis, cette rétroactivité autrement que par l'existence d’un véritable droit de propriété au début même dela possession.
Nous argumenterons encore des différents textes qui montrent le législateur se préoccupant avant tout des caractères de la possession à son commencement pour la prescription de dix à vingt ans. Il est nécessaire mais ‘il suffit qu'il y ait eu juste ütre et bonne foi, peu importe que plus tard l'acquéreur ait eu Connaissance des vices de son titre (art,
2269). C’est en effet à cet instant qu’il est devenu propriétaire. Alors naîtet se prescrit l’action du verus dominus.
Enfin nous invoquerons l’art. 2267 Cod. civ., aux termes duquel : « le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingtans.» Comment expliquer cette exigence sile législateur ne voulait pas que le prescrivant ait vraiment acquis, au début de sa possession, un droit ? Sile titre n'avait d'autre fonction que de justifier la bonne foi, c'est-à-dire la croyance qu’on a acquis 4 domino, on ne comprendrait pas l'art. 2267.
Ilest vrai que cette prescription Jextinctive suppose la possession. Mais cela s’explique ; on ne comprendrait même pas le contraire : il faut bien, en effet, pour que l’action du verus dominus s'éteigne, qu'elle ait eu occasion de s’exercer ; il faut qu'un tiers ait violé son droit, qu'une obligation soit née à la charge de celui-ci pour que droits et obligations viennent à disparaître un jour.
Cette discussion a un intérêt pratique. Elle nous permet de dire avec certitude que le titre nécessaire à la prescription doit remplir toutes les conditions nécessaires pour être acquisitif de droits (V. Aubry et Rau, t. 2, S 218, notamment note 24).
Ce caractère obligatoire, personnel du rapport entre propriétaire et possesseur que nous essayons de dégager du Code ilest d'ailleurs textuellement proclamé par l’art. 1938, au sujet du dépôt:(1) « le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. » Ainsi il suffit au revendiquant de prouver chez son adversaire l'existence d’une simple obligation contractuelle. Pourquoi la preuve d’une obligation délictuelle
4. Ce qui montre bien d’ailleurs que dans la revendication il s’agit d'apprécier un rapport c'est que l’aveu d'une partie fait triompher l’autre. Il ne peut cependant dépendre d'elles que le droit avoué ait un caractère absolu et soit opposable à tous,
n’aurait-elle pas même effet, sans qu’on soit tenu de démon- . trer qu'on a droit erga omnes ? On peut, il est vrai, ne voir dans notre texte qu'une application de l’art. 2279. Il n’y aurait donc là pour nous qu’un argument indirect. Mais il nous paraît bien plutôt que nous trouvons ici l'application d'un principe : celui qui est détenteur en vertu d’une cause qui l'oblige à restituer esttenu par cela seul de restituer ; et le créancier n’est pas exposé à la loi du concours, puisque son débiteur n’est pas propriétaire (V. sur cette question en droit romain Pernice, Labeo, t. 3, chap. 3, sect. 2).
$ VIII. — Théorie de la preuve.
79.— Notre argumentation est terminée. Caractère relatif, nature obligatoire de la revendication, voilà ce qui nous paraît ressortir de l’histoire, de la logique, de la loi.
Mais notre raison primitive, fondamentale, c'est la nécessité de notre théorie, qui en fait une partie indispensable de l'organisme juridique.
Cette théorie serait donc vaine et par conséquent injustifiée, s’il était vrai qu’on puisse obtenir les mêmes résultats sans toucher aux formules, aux adages que nous avons combattus (1).
On l’a prétendu. On a soutenu qu’il ne s’agissait pas ici d’une question de droit, mais simplement d’une question de preuve. |
Et de cette idée sont sortis différents systèmes.
Tous admettent que l’on ne peut triompher dans la revendication que si l’on a acquis & domino. Mais ils ajoutent que pour faire cette preuve il suffit de présenter un titre antérieur à la possession de son adversaire. Pourquoi? C’est que le Code n’a pas déterminé comment le propriétaire devait
1. Bien entendu au point de vue pratique et seulement quant à notre question principale,
fournir sa justification. Etant donnée cette lacune que faire ?
Les uns s’en tiennent à la tradition de la Publicienne. Que pour le préteur romain, il s’agit d’une question de droit, soit ; mais sa fiction nous est parvenue à titre de moyen de preuve.
Les autres considèrent le titre comme une présomption simple. |
D'autres enfin lui donnent la force d'une présomption légale.
80. — Toutes ces théories nous paraissent arbitraires. De plus, elles nous semblenttoutes partir d’un mauvais point de vue.
Il n’est pas vrai que le Code n’a pas réglé la question de preuve en ce qui concerne le droit de propriété.
Tout d’abord, même en l’admettant, il reste le principe actoriincombit probatio, dont personne ne conteste la validité. Il faut que le revendiquant prouve son droit, tout son droit. Or que doit-il prouver d’après ces doctrines ? un droit opposable à tous. Il n’y a qu’un moyen de le faire : démontrer la prescription (encore avons-nous vu qu’il n’en résulte pas une preuve complète). Ainsi on reconnaît implicitement que la prescription peut se prouver au moyen d’un simple titre. Cela est. directement contraire à la loi. L'art. 2234 nous: dit comment se fait la preuve de la possession nécessaire pour prescrire. « Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. » Ira-t-on soutenir qu'un titre même récent, réponde aux exigences de l'art. 2234?
En outre nous avons essayé de faire voir que le législateur n'avait pas à s'occuper spécialement de la preuve du
droit de propriété.
Par là même, en effet,que la loi nous dit comment il s’acquiert,elle nous ditcomment il se prouve. Il se prouve donc par titre ou prescription. Nous verrons d’ailleurs que cette pensée a été très nettement indiquée dans les travaux préparatoires. Ce que la loi ne ditpas,c’est comment serègle le conflit entre deux droits qui n’émanent pas ab eodem auctore. Et pour régler ce conflit, il n’y a pas à chercher quel droit est le mieux prouvé — il n'existe de conflit que s'ils sont prouvés tous deux — il y a à examiner lequel est acquis, est légitime, par rapport à l’autre. |
Critiquons maintenant en quelques mots chacun de ces systèmes.
S1.—I. Théorie de la Publicienne.— A celui qui se fonde sur la Publicienne (1), nous répondrons avec Laurent qu’au principe actori incumbit probatio il n’y à pas d'exception dans lés textes et que la fiction du préteur n’a pu implicitement passer dans nos lois. Ou le titre prouve le droit, et alors il ne s’agit plus séulement d'une question de preuve, ou il ne le prouve pas, et alors.il y a violation des principes et de l'article 1315.
82. — II. Les présomptions de l'homme. — La théorie des présomptions de l'homme est, rappelons-le, en opposition directe avec l'art. 2234. Elle à en pratique ce défaut de manquer de fixité, de laisser place à l’incertain.
Mais remarquons bien que cette théorie est parfaitement admissible en partant de notre doctrine du droit relatif. Dans le cas en effet où le revendiquant démontrera qu'il lui est impossible de prouver son titre ou de montrer un titre antérieur à la possession de son adversaire, le juge pourra l’autoriser (art. 1363 et art. 1348, 1° et 4°) à la preuve par présomptions simples. Mais cela suppose précisément la possibilité de la preuve par un titre acquisitif (2).