Appleton, op. cit., t. II, in fine
?. Cette théorie est d’ailleurs contredite par les travaux préparatoires,
83.— Ill. La présomption légale. — Quant au système des présomptions légales, nous ne voyons pas l'argument qu'il invoque. Il recherche l'esprit de la loi et remarque que la propriété ne se prouve qu’au moyen de présomptions légales : la prescription acquisitive, la possession annale. Par là, dit-il, « le législateur n'a fait que mettre en œuvre partiellement une théorie générale et d'ensemble, dont il ne nous à fourni, selon un procédé qui lui est familier, que des applications particulières ».(Debrand, Essai sur la preuve de la propriété immobilière, 1898). Ce raisonnement ne nous paraît pas solide. D'abord nous ne voyons pas que la propriété ne se prouve qu’au moyen de présomptions légales. Ensuite on ne peut créer par analogie de telles présomptions (art. 1350). |
Nous disons que la prescription et la possession annale ne constituent pas des présomptions. Elles sont des modes légaux d'acquérir des droits. La loi décide qu’au bout de trente ou de dix à vingt ans, le possesseur à la revendication erga omnes, qu'après une année, il a les actions possessoires. Quelles que soient ces motifs, son texte crée un droit, il ne crée pas des moyens de preuve. Ces moyens ce sont ceux par lesquels on démontre soit la prescription, soit la possession annale elles-mêmes.
Cette théorie qui prétend raisonner par analogie est d’ailleurs en contradiction absolue avec le texte et l'esprit de la loi. Il est singulièrement hardi de reconnaître à un simple titre la force de prouver un droit erga omnes alors que le législateur exige une longue possession. Du reste si une présomption est attachée au titre, pourquoi l’abandonnerait-elle en présence d’une possession antérieure à ce titre? Contre qui vaudrait-elle, contre qui serait-elle inopérante ? Onnen sait rien. C'est l'arbitraire.
Nous verrons qu'il y a été dit que le titre était une preuve et que cette preuve ne cédait qu’en présence de la prescription
Ïl y a donc là une erreur, à notre avis, certaine,mais cètte erreur est intéressante. Ce n’est pas la première fois qu'on tente un essai de ce genre. Chaque fois qu’on veut concilier les rigueurs de l’école et les exigences de la vie on jette un pont entre la théorie etla pratique, onles relie au moyen des présomptions.
S VIII — Les présomptions légales.
Le vague de cette théorie est la cause d’un pareil abus. Qu'est-ce qu'une présomption légale ? (4) C'est, dit l'art. 1349 « une conséquence que le juge ou la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu ». Mais la preuve propremeut dite est-elle autre chose ? Il y a un fait connu : le fait probatoire. Il y a un fait inconnu : le fait à prouver.
On dit: le procédé logique qui intervient dans les deux cas est distinct. Pour la présomption méthode inductive, pour la preuve, déduction. Nous ne le croyons pas. Quand le législateur crée soit une preuve, soit une présomption, il emploie le procédé inductif. L'idée de vente par exemple, n’est pas nécessairement contenue dans celle de titre constatant une vente. La loi tient seulement pour naturel, parce que cela arrive d’habitude, qu'à un écrit ou à des témoignages, ou à certains faits constatant un acte, correspond en réalité un tel acte. Quant au juge, qu'il s'agisse de preuve ou de présomption légale, il procède toujours par déduction: il y a quittance, il y à remise du titre du créancier au débiteur ; or, la loi décide que cet acte prouve une libération ; donc la dette est éteinte. Pour les cas où le juge est libre — présomptions de l'homme et preuves par témoin, — il raisonne à la fois par induction et par déduction.