‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 5 sur 44 · LA THÈSE · texte numérisé non relu

LA THÈSE

4. — Comment peut-on prouver son droit à la propriété d’une chose ?(1)

L'art. 2279 nous le dit pour les meubles corporels : en fait de meubles possession vauttitre ; on est à peu près d’accord pour traduire: la possession de bonne foi dispense de la production d’un titre.

Mais pour les immeubles que vaut le titre et que vaut la possession ?

Ils ne signifient rien, répondent beaucoup d'auteurs,

Nous croyons au contraire que le titre. et la possession valent quelque chose.

Voilà la thèse : C’est celle de la jurisprudence, qui l’a dopte,nousl’avons dit dans notre préface, pour d'impérieuses raisons pratiques. Si on la repoussait, en effet, la prescription serait, en principe, comme on le verra, la preuve unique du droit de propriété immobilière. Or cette preuve est quelquefois impossible à fournir, souvent difficile et coûteuse. Les frais, les lenteurs qu’elle entraîne peuvent être hors de proportion avecle résultat pécuniaire à atteindre.

SI. — Intérét pratique.

Supposons qu'on l'exige : un simple posessseur annal triomphera de celui qui a acheté son lopin de terre à beaux deniers comptants. C’est injuste pour l'individu, c’est mau-

1. Nous reprenons iciet nous précisonsla question posée d’une façon générale dans la préface,

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vais pour la société. Il faudra que le cultivateur monte la garde autour de son champ pour éviter tout empiètement, toute usurpation; soit : jura vigilantibus prosunt. Mais alors ce seront de perpétuelles querelles au possessoire, à moins qu'on ne se contente de la vengeance privée. De plus, le propriétaire pourra-t-il toujours démontrer sa possession ancienne ? Mais chacun sait que l’enchevêtrement des petits domaines, que l'absence de limites certaines dans les champs, par suite de tolérances et d'abus sont tels dans certaines régions qu'il serait impossible au cultivateur de prouver même une possession annale bien caractérisée.

Allons plus loin; devant le juge de paix l’usurpateur triomphe. Il a besoin de. crédit pour la culture. Mais quel crédit trouvera-t-il ? Il est sous menace constante d’expulsion. Et pourquoi,dans sa situation toujours précaire, ferait-il des dépenses qui engagent l'avenir ? Ainsi, faute de crédit, faute de sécurité, faute de droit, le bien ne donnera pas les fruits qu'il devait donner, ni letitre, ni la possession ne prouvant la propriété: on refuse à l’un un effet juridique dont on ne donne à l’autre que l'apparence.

Quant à l'individu de bonne foi qui a un titre d'acquisition, son cas est intéressant. [Il mérite qu’on lui facilite la preuve, peu importe qu’il ait acquis ou non a domino. Il lutte de damno vitando ; son adversaire résiste de lucro cap tando. Il croyait à son droit tandis que le simple possesseur se savait sans droit. L’un considérait l’immeuble comme faisant partie de son patrimoine ; l’autre ne pouvait pas considérer sa possession comme une valeur définitive. On enlève plus au premier que l’on ne donne au second ; d’où une perte sociale.

Législativement il faudrait choisir. Ou reconnaître autitre la force d'un droit, ou accorder à la possession tous les avantages de la propriété. En ne donnant ces avantages

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ni à l’un, ni à l’autre on nuit à tous, à l'acquéreur, au détenteur, aux tiers, sans profit même pour celui qui viendra revendiquer en s'appuyant sur la prescription : tous ont intérêt en effet à la bonne gestion, à l'entretien du domaine. Si on ne choisit pas, malgré la bonne volonté des hommes, les choses pourront rester pendant des années sans représentants. Elles seront inutiles, infécondes, vaines, tant qu’il ne plaira pas à celui qu'on appelle le verus dominus d'invoquer son droitet de l'exercer. Par respect pour sa propriété il sera fait défense à quiconque d’en user vraiment. Le champ attendra son maître ; il se refusera à tout autre.

2. — La jurisprudence n’a jamais hésité. Elle a accepté, elle a subi le système suivant : celui qui acquiert selon les modes légaux est propriétaire à l'encontre de tous ceux qui ne peuvent opposer un droit antérieur.

Ainsi point d'interrègne dans la propriété. Toujours quelqu'un qui produise. |

Il le faut pour tous. S'il est vrai que la propriété est or-. ganisée, moins dans l'intérêt des propriétaires que dans un intérêt social cela va de soi.

Qu'on songe d’ailleurs qu'elle est le centre de la vie économique. Elle est la cause, le but, la garantie des contrats. Autour d'elle tout le droit gravite.

Que letitre succombe devant ia possession. Ce ne sera pas seulement la confiance de l'acquéreur qui sera trompée, ce sera celle de tous ses ayant-cause. Et en même temps que la circulation de la propriété sera ralentie, la vie économique entière souffrira.

Il y aurait ainsi des époques de léthargie dans la viejuridique. Logiquement on ne voit pas pourquoi elles auraientune fin : est-on jamais sûr, en effet, qu'il ne se trouve pas quelque cause d'inexistence, de nullité absolue, dans le titre d’un

de nosauteurs? Sans doute il y a la prescription, mais il faut tenir compte des causes de suspension, d'interruption. On en a tenu compte. Est-on à l'abri? En cherchant bien l’usurpateur intéressé finira par découvrir un très vieux parchemin qui prouve qu’on ne possède, malgré les ans, qu'à titre précaire, y

3. — Voilà un tableau bien noir. Nous voulons l’éclaircir un peu. Sinous consultons des recueils d’arrêts, nous trouvons un certain nombre de documents : mais ils sont rarement relatifs à des immeubles de quelque importance. Il est vrai que tout ne se plaide pas, que des acquéreurs ne sont pas troublés, précisément grâce à notre jurisprudence. Il y à un ensemble de considérations, une série d'incidences du connu sur l’inconnu qui rendent toute enquête sérieuse impossible.

Mais on ne saurait affirmer que chaque possesseur ait des preuves décisives de prescription. Tous les hommes de pratique disent que non, et les enquêtes de la commission du cadastre ont montré que les propriétaires ne se faisaient pas d’illusion à ce sujet, que beaucoup craignaient fort qu'on leur demandât la preuve absolue de leur droit.

Mais, même en supposant l'abandon complet de cette jurisprudence, on continuerait à acheter, à contracter. Il ne faut jamais exagérer l'influence de la loi ni, en général, du droit sur la vie. Oui, on contracterait, on aurait confiance, et cela parce qu'on en aurait besoin. On aurait confiance parce qu'il le faudrait, comme on va dans la rue malgré le vent et l'orage, parce qu'on ne peut faire autrement. On croirait en son droit et au droit d'autrui, faute d’en être sûr. On traite, on prête sur des immeubles dont les origines de propriété sont insignifiantes. Pour qui prend à bail un appartement, le maître, c’est celui qui se donne comme tel. On n'a pas le temps niles moyens de douter ; on croit. C’est

l'intérêt de chacun, c’est l'intérêt de tous. Il y à comme une entente tacite en vue de considérer comme droit l’apparence du droit. Ne vivons-nous pas en tout de croyances ?

Nous avons tenu à mettre dès le début cette idée en lumière. Elle domine la thèse. Nous l'avons exposée au point de vue pratique avant de la dégager peu à peu au point de vue juridique.

$S IT. — Jurisprudence et doctrine.

4. — La question ne s’est posée devant les tribunaux que longtemps après la promulgation du Code civil. Mais la jurisprudence était accoutumée à trancher des questions de droits réels entre adversaires n'ayant l’un et l’autre nititre, ni prescription. Elle faisait alors triompher celui qui avait une possession mieux caractérisée et plus ancienne que l'autre. I1 y a des arrêts très nombreux en ce sens. Chacun pris en lui-même ne présente d’ailleurs aucun intérêt doctrinal. Il s’agit simplement dans ces litiges de décider qui possède, et le juge se prononce en comparant présomptions ‘et témoignages (1).

Mais, à partir de 1864, intervinrent des décisions fort importantes et très connues de la Cour de cassation, qui proclamaient résolument: celui qui a un titre acquisitif l'emporte sur quiconque n’a qu'une possession postérieure à ce titre. Le premier arrêt, en date du 22 juin 1864, était des plus nets. Il déclare que le titre — un acte d’adjudication en l’espèce — fait preuve, preuve complète du droit à l'encontre du possesseur : «Attendu qu'aux termes de l’art. 711, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l'effet des

1, Quantité d’arrêts, voy. notamm. Req. 29 janvier 1840, Sirey, 40, 1,957. — Req. 20 avril 1868, D. 69, 1, 85. — Req. 29 janvier 1884, D. 84. 1. 344.

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obligations ». Mais tout en se prononçant avec pleine franchise au point de vue juridique, la Cour semblait s'excuser par avance auprès des autenrs de sa hardiesse grande, invoquant d’inéluctables nécessités : « Attendu que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n'avaient de valeur qu’à l'égard des personnes qui y auraient été parties ; puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l'impossibilité d'obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers ». La jurisprudence paraissait se donner comme prétorienne ; on la prit comme telle. Les uns la défendirent en envisageant l'équité. D’autres la critiquèrent au nom des principes. Personne ne la soutint en droit. C'était d’une part Aubry et Rau : « En dehors de l’usucapion, la preuve du droit de propriété qui incombe au demandeur en revendication, ne saurait, en pure théorie, s'administrer, d'une manière complète, que par la production d’un titre translatif de propriété, accompagné de la justification du droit de l’auteur immédiatet de celui des prédécesseurs de ce dernier. Mais une preuve aussirigoureusese concilierait difficilement avec les exigences pratiques: et il semble, d'unautre côté, qu'au point de vue de l'équité, onne puisse réclamer du revendiquant que la preuve d'un droit meilleur ou plus probable que celui du défendeur »(f). C’est d'autre part et surtout Laurent, dont nous verrons plus loin la critique.

L'’immeuble, objet du litige de 1864, était modeste ; il s’agissait d’une haie séparative. L'action ressemblait fort à une action en bornage.

9. — Mais, le 27 décembre 1865 (Voy. D. 66, 1, 5), la Cour de cassation décide, à propos d’un lac, dit de Paladru,

4. T. 2, $ 319 b., note 6. — Demolombe, t. 9, no 481, — Troplong,

Prescription, t. 1, n° 230, 3°, — Duranton, t. 4, no 233. — M. Larnaude, dans Bonrier, Traité des preuves, n° 508 bis.

‘qu'un jugement déclaratif de propriété est opposable à un tiers possesseur, sauf à lui à «l’attaquer au moyen de la tierceopposition ou même directement », ou encore: « à faire la preuve contraire et à établir, à son profit, soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquisitive ». Voici l'espèce : A... et B..… se rendent adjudicataires, le22 octobre 1846, du lac de Paladru. Le cahier des charges portait qu'une partie de ce lac était exploitée par les habitants de deux communes et que l’adjudicataire serait, par le fait seul de l’adjudication, subrogé à tous droits et actions du vendeur à l'effet d'obtenir sa réintégration dans lajouissance de cette portion du lac, mais sans garantie. En 1848, A... et B...assignent devant le tribunal de Bourgoin l’une des communes, celle de Collatières ; ils triomphent. Puis un sieur B..., habitant dela commune du Pin, obtient, sur action en complainte, un jugement le maintenant en possession. A... et B... revendiquent. Ils perdent, devant la Cour de Grenoble, faute par eux de pouvoir invoquer la prescription décennale : la clause de nongarantie parut aux juges exclure la bonne foi. L'arrêt fut cassé, sans que la Cour permît aux demandeurs de prouver, que si la portion du lac par eux possédée neleur appartenait pas, elle faisait partie du domaine de l'Etat. Ainsi donc lejugement fait preuve du droit erga omnes, et on ne détruit l'effet de ce droit qu’en établissant « à son profit » un droit meilleur. Peu importerait qu’on prouvât la propriété d’un tiers.

L'arrêt fit date. C’est maintenant encore sur lui que les auteurs se disputent. Pourtant le titre, ici, c'était un jugement. Et ce jugement avait donné gain de cause aux demandeurs en fondant leur droit sur la prescription.

6.— Que penserait la Cour de cassation d’un contrat? Elle n'eut pas pendant plusieurs années l’occasion de se prononcer sur ce point. On cite, il est vrai, dans les recueils

d’arrêts et les ouvrages de doctrine certaines décisions ou. certains considérants. Mais ils se rattachent à la vieille jurisprudence qui fait triompher au pétitoire le possesseur le plus ancien, quoiqu'il ne soit pas dans les conditions de l'article 2262. On a un peu confondu les deux jurisprudences. Celle-ci, qu'on ne discutait même pasauparavant, a souffert par contre-coup de l'importance que lanôtre a prise et du mal qu'on en a dit. |

Mais un arrêt de la cour de Pau du 8 mai 1872 (D. 13,2, 231) admet comme preuve du droit un acte de partage : « Attendu que de simples présomptions ne sauraient prévaloir contre un tel titre ».

Deux arrêts d'Aix en date des 29 février et 15 mars 1872 (D., 76, 2, 185) préfèrent un acte de vente à une possession moins ancienne.

Ensuite une décision de la Chambre civile (17 février 1886, D.,86, 1, 250) admet qu’une constitution en dot d'un immeuble suffit à justifier de la propriété contre une semblable possession.

Nousciteronsaussi dans Dalloz, 95,1,152, un arrêtderequétes du 17 juillet 1894. Le titre est cette fois un acte de vente. (1)

Relatons pour finir un arrêt de la cour de Liège du 47 novembre 1894 (Pasicrisie belge, 95, p. 144) dont les considérants résument bien la thèse : « Attendu qu'aux termes de l’art. 711 du C. civ. la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l'effet des obligations..., que la propriété, étant de sa nature un droit réel, opposable à tous, l'acte qui constate cette transmission à la même force probante erga omnes ; que vainement on invoque l’art. 1165 du C. civ.; que cette disposition ne s’applique qu'aux conventions qui produisent des obligations purement personnelles ; attendu, dès lors, que la commune intéressée n’est pas

1. Nous ne notons que les décisions les plus motivées. Une énumération complète nous paraît inutile.

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fondée à repousser les titres des appelants en se basant uniquement sur ce que ces actes lui sont étrangers ; qu'elle ne pourra détruire l'effet de ces documents que par la production d’autres titres ou à l’aide d’une possession antérieure aux actes produits et continuée depuis, enfin par une possession postérieure réunissant les conditions voulues pour la prescription ».

7. — Analysons maintenant la thèse opposée : un titre, étranger au possesseur, ne prouve rien contre lui. Cette théorie, nous ne la trouvons développée que par ceux qui laissent résolument de côté les considérations pratiques, pour s’en tenir aux principes. C’est, en tête, Laurent (t. 6, n'° 1456, 159 à 173); à sa suite Montagne (De l'action en revendication des immeubles, thèse, Poitiers, 1879, n° 347 à 362) et Naquet (note dans Sirey, 1873, 2, 49).

8. — On ne voit guère, à la simple lecture des textes, quelle objection théorique peut être faite à Ja jurisprudence. Aux termes de l'art. 711, le texte principe des «dispositions générales » qui commencent le livre troisième du Code civil, consacré aux « différentes manières dont on acquiert la propriété », celle-ci « s’acquiert et se transmet par suc cession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ». Pourquoi ce droit ne pourrait-il s’obtenir au moyen d’un tel titre, sans qu'un de nos auteurs l'ait lui-même acquis par occupation ou par prescription ? Car, c’est là ce que l’on soutient. Où est-ce écrit ? L'art. 741 le dit-il, le suppose-t-il ? Il le dit et semble le supposer si peu que c’est seulement dans l’article suivant que le Code traite, à titre d’ailleurs subsidiairé, de la prescription considérée comme acquisitive de droit. Article 712: « La propriété s’'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ». On dirait que la prescription n’est pour le

- législateur que l'accroissement d’un droit déjà acquis, Lévy 2

adjeclio doininii. Quant à l'occupation, il n’en est parlé en nul endroit dans le Code.

9. — Et pourtant il faut bien reconnaître qu'au premier abord tout jurisconsulte éprouve quelque méfiance à l'égard “le la théorie des arrêts.

Pourquoi ? Nous essayerons de le dire tout à l’heure.

Mais examinons les arguments de Laurent.

“1Îlest de principe, nous dit-il, que c’est au demandeur à prouver : actori incumbit probatio. L'article 1315 n'est qu'une application de ce vieil adage : « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. » et quoique ce texte ne s'occupe que de la preuve des obligations, tout le monde est d'accord pour admettre que l’idée qui s'endégage domine les droits réels aussi bien que les droits personnels. Il est, en effet, certain que quiconque prétend à un droit contre autrui, que quiconque veut accomplir un acte qui diminue le champ de liberté de son prochain doit montrer un titre qui le lui permette. Il y a là une sorte de principe constitutionnel. Ets’il est vrai que, chez les peuples primitifs, notamment chez les Germains, c'était au défendeur à fournir sapreuve,parserment ou par témoins, c’est quele droit avait alors un caractère divin ou social (ce qui était au reste synonyme): il fallait avoir pour soiles dieuxou le groupe. (1) Aujourd'hui il a un caractère individuel ; d’où l’article 1315.

Or, par hypothèse, nous avons en présence Primus qui a ‘un titre; Secondus qui possède. Celui-ci à une situation acquise; à celui-là qui demande, qui prétend innover, à justifier sa prétention.

Et c'est son droit à lui qu’il doit démontrer ; il ne lui suffirait pas de prouver l’absence de droit chez son adversaire. Que celui-ci ait ou non un titre, qu’il soit ou non de bonne foi, il possède. Cela suffit. Su/ficit ei si possideat.

41, C, p. 84, note,

Mais notre demandeur’ ne fournit-il pas une preuve sufiisante en présentant un titre antérieur à la possession ? Nullement. Interviennent deux nouveaux principes. Voici le premier: res inter alios acta aliis non nocere potest. Quand au second, il est ainsi formulé : nemo dat quod non habet.

Ni l’un ni l’autre ne sont dans le Code. Mais le premier se dégage d’un texte placé au titre des obligations. C’est l’art. 1165 C. civ. : « les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers ».

Pour le second, il est appliqué par plusieurs textes, soit aux droits réels, soit aux droits personnels. Rappelons sur- ‘tout les art. 2125 et 2182 C. et 717 C. pr. civ. Tous ces textes, il est vrai, supposent une revendication exercée par le véritable propriétaire. Mais ici encore il faut dégager sous la lettre l'esprit de la loi et généralisant, décider qu'on ne peut pas plus opposer à un possesseur un prétendu droit qu'on ne tient de personne, qu'il n'est permis d’invoquer contre le véritable propriétaire un droit nul ou résolu. Il y a eadem ratio. Et cette raison est d’évidence. Elle est tellement d’évidence qu'elle n’est pas susceptible de démonstration. C'est un axiome : on ne peut donner à autrui une chose quelconque qu’on n’a pas. Comment pourrait-on transmettre un droit qui ne nous appartient pas ?

Or, ces principes étant admis, voici ce qui en résulte : le titre du demandeur, nous le supposons, est étranger au possesseur. L'acte qu'on oppose à ce dernier est pour lui res inter alios acta. Il ne peut lui nuire.

Pour le faire déguerpir, il faudrait autre chose qu'un contrat. Il faudrait un de ces titres qui obligent tout le monde parce'qu’ils nous sont opposés par la société ; il faudrait par exemple la prescription.

Dira-t-on avec la jurisprudence que la propriété est de sa

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nature un droit réel opposable à tous? D’accord. Mais il est excessif d'en conclure avec elle que « les actes qui constatent sa transmission ont la même force probante erga omnes ». C’est confondre l'acte translatif avec le droit qu'il transfère. Ce droit est opposable à tous ; mais encore faut-il qu’il existe. Quand à la convention elle n’est opposable qu'aux parties et À leurs ayant-cause. Le caractère absolu du droit de propriété ne peut déteindre sur les actes translatifs de propriété. Ceux-ci ne créent par eux-mêmes que des obligations auxquelles s’applique l’art. 4465 C. Ils ne donnent naissance à des droits réels au profit de l'acquéreur que si ceuxci existaient déjà chez l’aliénateur.

En définitive la jurisprudence repose sur un sophisme : la propriété est un droit absolu : doncle titre qui la constate a un effet absolu.

Citons sur ce point un passage très net de la thèse de M. Montagne : « En vain, le demandeur m'objecte son titre; je ne vois pas comment cela pourrait modifier ma:situation. Quelle théorie singulière, en effet, que celle qui veut quele titre me soit opposable, comme si j'étais l’aliénateur, et qui m'impose la nécessité de le renverser... Sans doute, le titre authentique, ou sous-seing privé ayant date certaine, m'est opposable en ce sens qu'il fait foi à mon égard du fait juridique qui s’est accompli, et à ce point de vue il serait opposable au véritable propriétaire comme au possesseur... Mais ce qui serait le renversement de toutes les règles de bon sens et d'équité, ce serait d'admettre qu'il pût en rien me lier au point de vue des conventions qu'il renferme, et qui me sont parfaitement étrangères... Lorsque vous venez mé dire que vous êtes muni d’un âcte constatant que telle personne a consenti une aliénation à votre profit, je me garde bien de mer l’existence de ce fait, mais je réponds que la convention antérieure m'est absolument indifférente, et que j'exige de

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vous la preuve de votre droit, exactement comme je l’exiges= rais de votre auteur. Il est évident que si celui-ci s’avisait de revendiquer, il ne pourrait point triompher en se basant sur ce motif unique qu’il a possédé avant moi... Chose bizarre, la jurisprudence, qui n’admettrait point un pareil raisonnement dans la bouche du vendear, l’accueille sans hésiter lorsqu'il est tenu par l'acquéreur ». (Op. cit., p. 213).

A0. — Ainsi et en résumé, la combinaison des adages : Nemo plus juris…. et res inter alios àcta, serait un obstacle dont la jurisprudence n’a pu triompher.

Mais remarquons-le, M. Laurent, qui reconnaît d’ailleurs que sa doctrine est pratiquement mauvaise, prétend y avoir été amené comme malgré lui par les textes du Code, par la lettre de la loi. Or, nous avons été obligés, afin de donner à sa théorie toute sa force, de faire jaillir l'esprit de la lettre et pour cela de généraliser et d’invoquer la tradition. Et, précisément, M. Laurent ne veut pas que, sous prétexte d'interpréter la loi, on la fasse au moyen d'une tradition, même certaine et qui n'aurait contre elle aucun texte formel. N’est-il pas intéressant de relever cette contradiction ? Il nous serait trop simple, il serait même puéril de nous retrancher à notre tour derrière les textes : tous ceux qu'on nous oppose concernent les obligations ; il n’y en a qu’un qui soit relatif aux droits réels, l’art. 711. Nous ne le ferons pas. Le juriste ne peut s’enfermer, autant que le voudrait M. Laurent, dans les articles du Gode. Si nous nous contentions de l'art. 711, nous arriverions, nous aussi, à des résultats impossibles: ce seraient plusieurs propriétaires d’une même chose, aux droits absolus, inconciliables, quelque chose enfin d’ininteligible. |

AL. — Soyons sincères : ni les uns, niles autres nous ne trouvons dans les textes les sources de nos convic-

tions,

La jurisprudence cherche dans le Code ses motifs ; mais la nécessité lui avait dicté son dispositif.

Quant aux auteurs, ce n’est pas non plus la loi qui les fait résister.

Le Code est muet sur le point qui nous intéresse. Nulle part, il ne traite de la revendication; on a invoqué des textes à côté. Quelque forts que paraissent ou que soient les arguments, il a fallu les chercher : ils n'ont pas imposé la thèse, ils l’ont justifiée. Ce qui fait protester contre celle des arrêts, ce sont, à notre avis, deux, idées préconçues, l’une spéciale à notre question, l’autre qui domine d’une façon générale la méthode juridique de certains et notamment de M. Laurent.

42. — Rappelons ce que notre thèse suppose et voyons où elle aboutit: on peut triompher d’un possesseur sans démontrer qu’on a usucapé. Mais peut-être un tiers est-il le véritable propriétaire de l’immeuble litigieux. Son droit reste intact : res inter alios acta... D'où, pour la même chose, deux propriétaires, dont l’un a un droit absolu, l'autre un droit relatif ; l'un pouvant revendiquer contre tous, l’autre ne pouvant pas opposer son droit au premier. Et on peut imaginer que plusieurs personnes étrangères l’une à l’autre aliènent le même domaine : d'où un nombre plus ou moins grand, illimité, indéterminé de propriétaires. De difficultés juridiques, point : le conflit se règlera le plus aisément du monde, car les propriétaires n'auront pas des droits égaux ; ils auront des droits meilleurs ou pires les uns que les autres. Mais, droits meilleurs, droits relatifs, est-ce ainsi que nous nous représentons la propriété ? C'est le jus in re. Elle est erga omnes ou elle n’est pas. Que ce soit pour des raisons de droitnaturel ou d'économie politique,

voilà l’idée. C’est cette idée qui miné sourdement la jurisprudence (1).

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