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de le mettre en branle, c’est-à-dire de créer la propriété individuelle avec tous ses attributs, fermages, rente, intérêt, il a fallu la puissance des rois ou des nobles ou des Parlements, des siècles de conquêtes, cent révolutions, mille lois. Et à vrai dire ce travail de transformation se poursuit sans cesse, en sorte qu’il serait bien difficile de découvrir ce qui peut rester de l’ordre soi-disant naturel sous l’ordre économique existant.
D’autre part, qu’est-ce que cette prétendue équivalence entre les apports et les revenus?
D’abord cette loi de l’offre et de la demande, qui en est la souveraine dispensatrice, est une loi naturelle, nous le voulons bien, mais précisément parce qu’elle est une loi naturelle, elle est absolument amorale — aussi étrangère à toute préoccupation de moralité ou de justice que n’importe quelle autre loi naturelle, cellede la circulation du sang qui fait battre également les cœurs pour le bien ou pour le mal, ou celle de la rotation de la terre qui, comme le dit l’Évangile, « fait lever le soleil et tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons ».
Voici un balayeur de rues qui est payé 3 francs par jour pour assurer la salubrité publique et nous préserver des épidémies, et voici un pianiste qui est payé 12.500 francs pour jouer deux heures dans un concert*. Voici des champions de la boxe à Paris et à Londres qui ont reçu pour un combat, qui dure cinq minutes, 60.000 francs : c’est le maximum de ce que le travail (si j’ose ainsi dire) a jamais rapporté! Si l’on demande pourquoi ceux-ci sont payés cent mille fois plus que celui-là, l’école de Bastiat répondra hardiment : « Parce que ceux ci rendent à la société un service cent mille fois plus grand que celui-là... et la preuve c’est que la société consent à le payer cent mille fois davan-
< « L’illustre pianiste P. vient de signer un engagement aux États- Unis : il donnera cent concerts et louchera 1.250.000 francs (soit 12.500 fr. par concert). Il vient de recevoir un cachet de 35.000 francs pour une seule audition à Chicago » ( Extrait de journaux américains de 18!i5). — Un ténor italien a déclaré récemment gagner 1.200.000 francs par un.
tage. Elle peut avoir tort, mais nous ne pouvons apprécier la valeur des services rendus que par le prix que la société leur attribue*. Le public, en attribuant à mes produits un prix élevé ou aux vôtres au contraire un prix vil, ne mesure-l-il pas exactement par là le degré d’importance, le degré d’utilité sociale qu’il attribue à nos produits ou à nos travaux respectifs » — 11 n’est pas bon juge, dira-t-on. — Qui donc le sera mieux que le consommateur?
Soit! mais qu’on ne parle plus alors de justice socia u puisque les services dont les hommes ne peuvent se passer pour vivre, depuis les travaux manuels jusqu’à ceux des inventeurs morts de misère, peuvent n’avoir presque aucune vileur d’échange, tandis au contraire que tels actes qui ne procurent qu’à un petit nombre de riches la plus fugitive, peut être même la plus immorale j issance, peuvent être recherchés à prix d’or et assurer la fortune à ceux qui savent les offrir à point*.
Et quant à la concurrence, on ne peut guère compter sur elle pour corriger ces inégalités et ramener la rémunération de chacun à un taux mieux en rapport avec la peine ou le mérite, car la concurrence s’exerce surtout sur les travaux et les services les plus communs, les plus utiles aussi, pour les déprécier encore plus, tandis que les travaux de luxe, les services soi-disant nobles, sont toujours plus ou moins, et par définition même, des monopoles. Dans les exemples précités, c’est le balayeur de rues, mais non le virtuose
1 Et on ne manquera pas de rappeler à ce propos le mot de je ne sais quelle canlalrice, répondant à l'impératrice Catherine qui se plaignait qu'elle osât demander un traitement plus considérable que celui de ses maréchaux ; « Hé bien! faites chanter vos maréchaux ! ».
* M. Herckenratb, dans sa traduction hollandaise, fait remarquer que ces injustices de la loi des valeurs tiennent surtout à ce fait que nos appréciations sont injustes, mais qu'un progrès dans l'éducation morale du genre humain pourrait changer ces appréciations et les rendre plus conformes â la justice. — C'est possible; aussi ne disons-nous point que la loi de la valeur est immorale, mais seulement qu'elle est amorale. Si tous les hommes devenaient justes, la loi des valeurs le serait peut-être aussi.
i 30 PRINCIPES d’économie POLITIQUE.
ni le landlord, qui est le plus durement soumis à la loi de la concurrence.
Néanmoins, s’il n’y avait dans le mode actuel de répartition des richesses d’autre cause d’inégalité que celle résultant de la loi de l’offre et de la demande, ce mode pourrait être considéré comme réalisant tant bien que mal le principe de répartition posé ci-dessus, comme satisfaisant suffisamment à la justice commutative. On pourrait dire en effet que chacun est rétribué selon les services rendus, abstraction faite de toute appréciation quant à la valeur morale et sociale de ces services. Etd’ailleurs les inégalités qui en résulteraient seraient mobiles, comme la loi de l’oflre et delà demande qui les déterminerait, et parla même plus facilement acceptées. Mais voici une autre cause d’inégalité plus grave et à plus longue portée : c’est celle qui résulte de la propriété acquiae.
Ces personnes, qui viennent sur le marché échanger leurs produits ou leurs services, ne s’y présentent pets, en effet, dans des conditions égales, mais extraordinairement inégales, inégalité qui tient moins à leurs qualités individuelles qu’à la possession d’instruments de production plus ou moins puissants. Entre le manœuvre qui ne peut offrir que ses bras, c’est-à-dire une force surabondante sur le marché et par conséquent de peu de valeur, et le fabricant qui apporte ses machines de milliers de chevaux, le capitaliste qui apporte ses sacs d’or, le propriétaire foncier ou urbain qui apporte un terrain indispensable à la vie, quelle différence l Sans doute on peut dire que ces derniers rendent d’immenses services, car c’est un service inappréciable que de fournir aux autres hommes les moyens indispensables pour qu’ils puissent travailler ou le logement nécessaire pour qu’ils puissent y naître, y vivre et y mourir. Mais on ne voit pas très clairement en vertu de quel principe de justice ou d'utilité sociale certains hommes sont investis de l’agréable privilège de pouvoir rendre à leurs semblables des services si précieux et si chèrement payés.
Il est donc évident que l’inégalité de rémunération obte-
LE MODE EXISTANT
nue résulte surtout de l’inégalité des apports. La répartition des revenus est nécessairement prédéterminée par l’appropriation des terres et des capitaux. Or pourquoi les uns arrivent-ils sur le marché, ou même arrivent-ils en ce monde en naissant, déjà nantis et presque sûrs d’avance de se faire la part du lion?
Et par qui donc ont-ils été nantis? — Est-ce par leur propre travail? — Est ce par la loi? — Est-ce par la force? — Voilà ce qu’il faut maintenant examiner.
Le fondement du droit de propriété.
Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, le droit de propriété individuelle est le grand ressort de tout le mécanisme de la répartition dans les sociétés civilisées. C’est lui qui met tout en branle : aussi est-il bien nécessaire de savoir sur quoi lui-même se fonde.
L’utilisation des choses implique presque toujours une certaine appropriation. Pour utiliser le pain, il faut le manger; le vêtement, il faut le porter; la maison, il faut l’habiter; la terre, il faut la cultiver.
Cependant on peut jouir d'une chose à titre d’usufruitier, de locataire, d’emprunteur, etc., sans en être propriétaire. La propriété n’apparaît que lorsque précisément l’appropriation se dégage de la simple utilisation personnelle des richesses; on n’est propriétaire que lorsqu’on a le droit soit de garder la chose sans l’utiliser soi-même mais en empêchant tout autre d’y toucher, soit de la faire utiliser par d’autres : c’est le droit d’en disposer sans conditions; c’est \e jus abu- (qu’il ne faut pourtant pas traduire : droit d’abuser I) Telle est du moins la conception la plus absolue du droit de propriété individuelle, celle que le droit romain a coulée en bronze.
Quels sont les modes d’acquisition de la propriété? — Les
^32 PRINCIPES d’économie POLITIQUE.
plus importants sont l’achat, la donation et l’hérédité, soit testamentaire, so\i ab intestat, mais il faut bien remarquer que tous ces modes-là soni dérivés, comme disent lesjuriscoDsultes, c’est-à dire de seconde main : ils impliquent tous un transfert qui s’opère par la volonté des parties (dans les trois premiers cas) ou par la loi (dans le dernier), et par conséquent ils présupposent l’existence d’une propriété déjà constituée. Ce que nous voudrions savoir c’est coramMt la propriété s est constituée origiîiairement *.
Or ici les jurisconsultes ne nous indiquent que trois modes qui d ailleurs, comme nous allons le voir, peuvent se ramener à un seul : ]a possession.
C’est d’abord Voccupation qui figure comme le fait initia d où découle tout droit de propriété. « Historiquement et logiquement l’appropriation précède toute production. Us races primitives regardent la possession comme le meiîeur titre de propriété. La priorité d’occupation est le seul titre qui puisse être préféré au droit du plus fort »*. En effet 1 occupation suppose la prise de possession d’un bien qui n apparUeut à personne et par conséquent vaut mieux que expulsion du faible par le fort; elle représente un progrès sur le droit de conquête *. Néanmoins, parce qu’elle
^ P®''*®'’ dacquérir la propriété qui
représeoteot par tout pays des sommes
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« respectifs des classes de la Société.
la or^S f conquête que
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H richesse est ma lance, mon glaive, et mon beau bouinn» ^ ‘^® ®°?®’ j® laboure, que je mois-
friûi .»
LE MODE EXISTANt.
n’implique pas non plus le fait du travail (découverte d’un trésor, occupation d’une terre vierge), elle n’a pas une valeur économique et morale suffisante pour qu’on puisse y asseoir un droit perpétuel et exclusif*.
L’accession ou incorporation est un mode d’acquisition fondé sur le principe que l’accessoire suit le principal. C’est ce mode qui attribue au propriétaire du sol la propriété des constructions ou des plantations élevées sur son terrain par le travail d’autrui, ou au patron, qui a fourni la matière première, la propriété de l’objet fabriqué avec elle. Elle n’est donc qu'une sorte d’extension du droit d’occupation et ne saurait avoir d’autres vertus que celui-ci.
Mais ces deux modes d’acquisition sont relégués dans l’ombre par le troisième, la prescription (ou usucapion, comme disait le vieux droit romain) qui attribue la propi-iété de toute chose à celui qui l’a possédée pendant un certain temps — et même sans qu’aucun laps de temps soit nécessaire, s’il s’agit d’un objet mobilier. La prescription‘ quand il s’agit d’immeu’nles, dispense de remonter au fait originaire de l’occupation dont la vérification serait impossible; et quand il s’agit de produits, elle dispense de vérifier s’il y a eu ou non accession. En fait donc voilà le seul fondement juridique de la propriété. Or il n’y a là rien de plus, par définition même, qu’un fait brutal destitué de toute valeur morale. Sans doute il est possible que la prescription et l’occupation coïncident avec le travail et l’épargne (nous le rechercherons plus loin) mais légalement ce
n’est point du tout nécessaire.
On comprend donc qu’on se soit évertué à rechercher pour le droit de propriété un fondement plus solide que le simple fait de la possession. Mais lequel alors?
r Sera ce le droit naturel ? — C’est une thèse classique, mais bien discréditée aujourd’hui : car si elle peut expli-
I L'occupatioD n'eat pas nommée dans le Code Napoléon, mais elle est visée implicitement è propos de la chasse, de la pèche, du trésor et des épaves.
CilÜK. — te. f OL.
d'économie politique.
quer le droit de propriété eo tant qu’ulilisation des choses et satisfaction donnée à nos besoins, elle ne s’adapte guère au droit de propriété eo tant que puissance sur autrui (voir p. 51). Et d’autre part, aucune théorie n’est plus révolutionnaire, car si la propriété est de droit naturel, que dire à
tant d’hommes qui en sont privés et qui la réclament?
De cet argument il reste cependant ceci : c’est que la propriété est une condition indispensable de l'indépendance personnelle, puisque celui qui ne possède rien se trouve dans la nécessité de se mettre au service d’autrui pour gagner sa vie — et que, par conséquent il faudrait se donner pour but d’assurer à chaque homme un minimum de propriété.
2» Sera-ce le travail? — De grands efforts ont été faits pour le démontrer. Les économistes (et même le pape Léon XII [ dans son encyclique, De conditione opificim) définissent le droit de propriété « le droit de l’homme sur le produit de son travail personnel ». L’homme serait donc propriétaire de toutes choses qu’il aurait créées par son activité et qui ne seraient en quelque sorte que l’extension légitime de sa personnalité. Mais celui qui voudrait se servir de ce critérium dans la pratique s’exposerait à d’étranges déceptions. Faisons l’inventaire de votre patrimoine :
Cette maison est-elle le produit de votre travail? Mon :
elle vient de ma famille. — Cette forêt, ces prairies, sontelles le produit de votre travail? — Non : elles ne sont le produit du travail de personne. — Ces marchandises qui remplissent vos magasins ou ces récoltes qui remplissent
vos greniers, sont-elles le produit de votre travail? Non:
elles sont le produit du travail de mes ouvriers ou de mes fermiers. — Mais alors... ?
Les jurisconsultes sont plus prudents et plus exacts. Ils définissent simplement le droit de propriété individuelle par ses attributs sans se préoccuper de le justifier : pour eux, c est le droit qu’une personne peut exercer sur une chose à l'exclusion de toute autre personne. C’est un fait bien digne de remarque que ni les textes du droit romain.
LE MODE EXISTANT ^35
ni même les articles du Code Civil français, issu pourtant de la Révolution, dans les définitions qu’ils donnent du droit de propriété, n’y ont fait entrer le travail! Rien de plus surprenant pourtant que de ne pas voir figurer le travail au nombre des divers modes d’acquisition de la propriété qu’ils énumèrent. On comprend que dans l’antiquité le travail ne pouvait servir à acquérir la propriété, puisqu’il était presque uniquement servile, c’est-à-dire que le travailleur était lui-mèrae la propriété du maître. Hé bien I aujourd hui encore le travail à lui seul ne fait généralement jamais acquérir à l’ouvrier le produit de ce travail : la caractéristique du « contrat de travail », comme on 1 appelle, c’est que le travailleur salarié n’a aucun droit à exercer sur le produit de son travail. C’est celui qui le fait travailler, le patron comme on dit, qui acquiert la propriété du produit (voir ci-après. Le salaire). Et même dans les cas où l’ouvrier, producteur autonome, par exemple le paysan ou l’artisan, a droit à la propriété des produits, ce n’est nullement parce qu’ils sont les fruits de son travail mais parce que, étant propriétaire de la terre ou de la matière première, son droit de propriété s’étend à tout ce qui vient de celle-là ou à tout ce qui s’ajoute à celle-ci (voir ci-
dessus r accession).
3® Sera-ce lutililé sociale^ — G*est en effet sur ce roc que se sont réfugiés les défenseurs de la propriété individuelle, mais il est solide et suffisant pour résister aux assauts. L’histoire et les faits nous montrent que la propriété
individuelle a été jusqu’à présentie meilleur moyen et même
la condition sine qua non de l’utilisation des richesses, le plus énergique stimulant de la production. Sans doute on peut citer des cas dans lesquels l’intérêt du propriétaire va à l’encontre de l’intérêt général : — l’exemple de la forêt que le propriétaire a intérêt a couper, tandis que la nation a intérêt à la conserver, est classique; il y en a d’autres, nous les signalerons. Mais qu’importe, si bien plus graves et plus nombreux sont les cas de dilapidation ou de stérilisation imputables à l’absence de propriété individuelle?
Seulement si tel est le fondement du droit de propriété i en resuite alors que rindividu n’est pas propriéUirepour
le sen^T^ r®'® ® Société, que la propriété est, dans
le sens le p.us auguste et le plus littéral à la fois de ce mot,
U absolue dans
où il ®®“s *’oinaindu mot, maisseulement dans la mesure
süiln T'"''?'""! ^ibre dispo-
J' “h '“d'speüsables pour tirer le meilleur parti de
ces choses. Elle pourra varier selon les circonstances et le
Bi ieu. On pourra admettre qu’un droit de propriété absolu
.oit necessaire au pionnier du nouveau monde comme le
lommium ex jure Quiritium l’était au paysau romain, sans
-tre tenu d en conclure qu’il en doit être de même de la
i-e aroit ae propriété quant à son objet et quant à son sujet.
Aujourd’hui, toute richesse, à la seule exception de celles qui par leur nature même sont rebelles à toute appropriation telles que la mer, les grands cours d’eaux - peut taire 1 objet d un droit de propriété individuelle et, en fait dans tous les pays d’Europe, la presque totalité des richesses sont appropriées. Mais il n’en a pas toujours été ainsi Il fut un temps au contraire où la sphère de la propriété individuelle était infiniment petite.
LB MODE EXISTANT. 4.37
duelle se reconnaissait à ce signe qu’on les enfermait avec le propriétaire dans son tombeau (y compris assez souvent les esclaves elles femmes I).
Puis elle comprit aussi, sinon encore à litre de propriété individuelle, du moins comme propriété familiale, la maison, parce que la maison c’était le foyer, c’étaient les dieux pénates, et que les dieu.x appartenaient à la famille’.
Puis elle s’étendit à quelque portion de terre, d’abord celle où étaient les tombeaux des ancêtres, car les ancêtres aussi étaient une sorte de propriété de famille. Mais malgré ce premier pas, la propriété individuelle sur le bien par excellence, presque l’unique richesse des anciens, la terre, fut très lente à s’établir^ En étudiant le revenu foncier, comment la terre à son tour est rentrée, en domaine de la propriété et y rentre, en fait, tous les jours par les progrès de la colonisation et des dél'richemenls, en sorte que le temps n’est pas loin où la propriété individuelle aura recouvert la terre entière et tout ce qu’elle porte à sa surface.
Tour à tour et suivant l’époque, telle ou telle propriété prend une importance particulière : le bétail chez les peuples pasteurs ; — la terre sous le régime féodal ; — les minés de charbon dès que vient 1 ère de la machine à vapeur, i La propriété individuelle s’est même créé de nos jours des
** objets nouveaux, inronnus des anciens : — 1® d’abord ce
qu'on appelle les valeurs mobilières, c est-à-dire des créances ou des parts de propriété mises sous la forme de titres de crédit au porteur, des feuilles de papier qu’on glisse dans un portefeuille et qui constituent aujourd’hui la forme la plus commode et la plus enviée de la richesse. Sur les 230
' Voir La Cité antique de Fustel de Coulantes.
* « D’après Meyer, la langue hébraïque n'a pas de mot pour exprimer la propriété foncière. D’après Mommsen, l'idée de propriété chez les Romains n’était pas primitivement associée aux possessions immobilières, mais seulement aux possessions en esclaves et en bétail, familia pecuniaque. Voyez aussi l'étymologie du mot mancipatio qui suppose évidemment un objet mobilier » (Herbert Spencer, Sociologie, tome II).
nous verrons droit, dans le
fl
LK MODE EXISTANT
milliards qui constituent la richesse totale de la France, plus du tiers, 100 milliards environ, appartiennent à cette calé, prie nouvelle — 2® de plus, les œuvres immatérielles de la littérature, de la science, de l’art, sont devenues des objets de propriété, sous la forme de propriété littéraire, artistique, et de brevets d’invention.
Il est possible que dans l’avenir la propriété individuelle revête d autres formes dont nous ne pouvons présentement nous faire aucune idée.
Le même élargissement progressif s’est montré en ce qui concerne les personnes à qui la propriété peut être dévolue
A 1 origine leur nombre était très restreint : il n’y avait que le souverain, plus tard que le chef de famille : en tout
cas les esclaves et les étrangers, parfois les femmes en étaient exclus.
Aujourd hui non seulement le droit de propriété est reconnu à tout être humain, mais même on l’a étendu à des personnes fictives qui s’appellent personnes morales. Los premières qui aient commencé par être revêtues de la personnalité morale furent les dieux : ils purent ainsi posséder des richesses et hériter — au grand profit de leurs prêti*es. Puis les Etats et les corps publics tels que les villes Plus tard les associations privées ont pu devenir propriétaires. Ce n est pas pourtant sans résistance de la part de l’Étal que ce droit leur a été reconnu. C’est aux associations à caractere économique, n.uxsociét^sl comme on dit plutôt à celles qui poursuivent un profit industriel ou commercial, que le droit de posséder a été accordé le plus facilement. Mais c’est aux associations sans but lucratif, comme dit la loi c’est-àdire à celles qui poursuivent des fins supérieures et désintéressées de bienfaisance, d’enseignement, de science, de religion, de politique, que, contrairement à ce qu’on aurait
‘ Comme le dit avec esprit M. Jaurès, dans ses Études socialistes •
. C est en lisant son journal que le possédant aujourd’hui a des nouvelles de sa propriété ». Il est cerlaia que c’est là une forme de la propriélé individuelle qui n’a plus qu’une faible ressemblance avec celles du temps passé et que les hommes d’autrefois n'auraient guère appréciée.
ou croire, ce droit a été très longtemps refusé, surtout en France; et à celle heure encore, il ne leur est accordé que d’une main avare. Dans celle vieille antipathie pour ce qu on appelle la main-morte, il y a à la fois une cause éconotmo,,e l’idée que les biens appartenant à des collectivités seront mal administrés et en tout cas retirés a la circulation et au commerce pourunedurée indéfinie - et plus encore une cause politique, la crainte de voir ces associations devenues puissantes se dresser contre l’Etat et se substituer a lui Dour les grands services sociaux. Dans le droit français, (en dehors de certaines associations privilégiées comme les Undicats professionnels et les sociétés de secours mutuels oui neuvenl acquérir même par legs) aucune association en nriacipe ne peut acquérir par donation ou legs sans une aulSrisaüoD du Conseil d’État, une générale d’abord et une spéciale pour chaque nouvelle acquisition. Remarquez cependant que c’est la seule façon dont ces associations puis- Lot se cLlituer un patrimoine, puisque par définition il s’agit de celles sans but lucratif qui ne se livrent m a 1 industrie ni au conmierce.
Celte terreur de la main-morte, qui remonte aux vieux légistes français, nous paraît bien surannée. Il est 1res a souhaiter qu’il y ait une part des richesses qui soit soustraite
auxintérêls individuels etconsacrée à desfinsdesintéressées.
L'objection économique de la mise hors commerce n a e valeur que s’il s’agit delà terre, mais aucune quand il s agit delà propriélé sous forme de titres ou même de celle sous forme d’édifices. Qu’on se contente donc de limiter le droit de propriélé des personnes morales en ce qui concerne la terre ;on peut ad mettre que celle-ci, étant en quantité limitée, doit être réservée aux personnes vivantes; mais pour la propriélé mobilière des personnes morales il n y a pas de raison économique pour lui fixer d’autres limites que cel es qui peuvent résulter du but visé par rassocialion; car le égislaleur peut exiger cette garantie — qu elle devra être toujours spécialisée.
iiO
PRINCTPES d’économie POLITIQUE.
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'Slii
priété non pas même à des associations, mais à des œuvres — on pourrait dire à des idées. C'est ce qu'on appelle les fondations . Il suffît qu’un homme ait voulu se rendre utile après sa mortet qu’il ait assuré à cette œuvre un patrimoine suffî^nt pour la faire vivre, pour qu’elle vive en effet et possède a perpétuité et s’enrichisse même d’acquisitions nouvelles. Toutefois ici la loi française est plus rigoureuse encore que qu^d il s’agit de la personnalité morale des associations. L État seul peut consacrer leur existence et il
d e re. Et cela se comprend. Car une association est une sorte d être vivant qui sans cesse se renouvelle, et meurt dès qu ,1 ne sert plus à rien. Mais une fondation Ut comme un mort qui se survit, embaumé, immuable, incapable de changer et par conséquent de s’adapter aux inévitables changements des choses. Une fondation pour le culte de Jupiter ne peut durer quand Jupiter n’a plus d’autel, et des fondations pour messes tomberaient nécessairement dans un pays qui passerait du catholicisme au protestantisme*. Cependant d autres légis ations, notamment la législation anglaise son plus larges. Us fondations priaées^dminislréi TaÆ trustées qui se remplacent indéfiniment, sont légales à la seule condition qu’elles aient un objet d’utilité générale et non pas purement individuelle*. Elles sont surveillées par un Conseil supérieur [Charity Commission) composé de ju-
Par 6X6mpl6 la fondation Nobel Dour r^oarfir fAnp