‹ Principes d'économie politique [microform]Chapitre 53 sur 64 · FONCIERS · texte numérisé non relu

FONCIERS

mes et plus il faut demander à la terre d’aliments pour les nourrir et de place pour les loger; mais l’augmentation générale de la richesse, l’établissement de routes et de chemins de fer, la formation des grandes villes, même le développement de l’ordre et de la sécurité, ont pour inévitable effet d’accroître cette plus-value de la terre que les économistes anglais désignent par le terme très expressif de unearned incrément (plus-value non gagnée) *. Tous les cinq ans les États-Unis dressent leur inventaire, leur Ceosus. Or, de celui de 190Üà celui de 1905, l’accroissement de valeur du sol américain a été de 31 milliards de francs, d’où il résulte que, comme le dit M. d’Avenel : « à chaque coucher du soleil la propriété rurale enregistre une hausse de 17 millions francs ». U est vrai que cette énorme plusvalue n’est pas due en totalité à l’action des causes sociales et naturelles : une partie est due à la mise en valeur résultant des dépenses d’aménagement et de culture faites par les propriétaires, mais voir ci après, p. 508.

Il n’y a que deux causes qui puissent enrayer ou faire

rétrograder ce mouvement ascensionnel.

La première, c’est la concurrence de terres nouvelles s’exerçant à la suite dos grandes entreprises de colonisation et de grands perfectionnements dans les moyens de transport, comme celle qui se manifeste précisément en ce moment avec une intensité surprenante. Mais ce fait ne contredit nullement la thèse de Ricardo .’ il la confirme au contraire, car Ricardo déclare que la rente ne peut exister

I On a calculé que chaque émigrant augmentait de 400 dollars environ L: (2 000 fr.) la valeur du territoire des États-Unis. Comme depuis le com-

^ mencement du siècle dernier, il est débarqué plus de 15 millions d’émi-

^ grants, ce serait donc, rien que par le fait de leur présence, une plus-

|| value de 30 milliards de francs dont ils auraient doté le sol américain.

* Il y a donc beaucoup d’ingratitude de la part des Américains à accu-

eil' muler aujourd’hui tant d’obstacles contre l’immigration !

Dans les pays vieux où ces causes agissent avec moins d énergie et où l’accroissement de la population est très ralenti, comme en Krance par exemple, la plus-value du sol est naturellement moins sensible. Mais elle a été grande dans le passé.

dans une colonie ou un pays neuf. Or, c’est précisément la concurrence des pays neufs et des colonies qui a arrêté provisoirement l’ascension de la rente dans des pays vieux. Bailleurs cest là, si j ose dire, un simple accident dans 1 histoire économique. Il y a eu, dans la seconde moitié de ce siècle, un tel essor de défrichement sur des terres inoccupées que l’offre des produits agricoles a dépassé la capacité d’absorption des pays neufs, mais ce phénomène n’auraqu’un temps et, quand ces pays neufs seront peuplés, la loi de la rente foncière reprendra sa marche, un moment interrompue.

La seconde cause — celle-ci qui paraît singulièrement paradoxale et qui néanmoins est caractéristique de la théorie de Ricardo — ce sont de grands et soudains per/ecîiVwnements dans l’art agricole. Ricardo disait que ces progrès auraient pour conséquence de rendre inutile la mise en culture des mauvaises terres ou même d'entraîner leur délaissement, ce qui ferait descendre la rente. Mais sans avoir besoin de recourir à cette hypothèse, il suffit de réfiéchir que tout progrès agricole doit avoir pour effet, par la multiplication des produits, d'abaisser leur utilité finale et, par contre-coup, celle de la terre elle-même.

11 est à remarquer que ni l’une ni l’autre de ces deux causes de baisse ne s’appliquent aux terrains à bâtir et voilà pourquoi, entre toutes les valeurs, il n’eu est aucune dont la hausse ait été plus étonnante que celle de ces terrains et, entre toutes les dépenses, aucune qui ait plus augmenté que celle du loyer*.

* M. Levasseur (De la valeur et du revenu de la terre en France) cite le fait suivant : En 1234, un cordonnier anglais achetait à Paris au faubourg Montmartre, un terrain de 2 hectares 70 ares pour une rente de 245 fr. représentant un capital de 2.460 fr. Aujourd’hui ces terrains sont cotés au prix de 1.000 fr. le mètre au moins, ce qui représente donc une valeur lo ale de 27 millions (non compris les maisons bâties dessus, bien

entendu). Voyez de nombreux exemples dans {'Histoire des prix du vicomte d’Avenel. ’

M. Veditz, dans la traduction américaine de notre traité, cite le fait

LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS. SOI

La loi de la rente.

Laissons de côté dans la théorie de Ricardo la partie soidisant historique, celle relative à l’ordre des cultures, et considérons de plus près la partie purement économique.

Au premier abord on est porté à ne voir dans la rente foncière que le résultat d’un monopole. Une terre douée de supériorités quelconques au point de vue soit de sa fertilité, soit de la qualité de ses produits (vins nobles du Médoc), soit de sa situation, doit donner à son propriétaire des produits ayant plus de valeur que ceux des autres terres, puisque celles-ci ne peuvent pas lui faire concurrence.

Et, en effet, cette rente provenant du monopole est très fréquente dans la production agricole et ailleurs. Mais ce n’est pas celle-là que Ricardo avait en vue. Celle qu’il étudie c’est la rente différentielle qui n’est nullement le résultat d’un monopole puisqu’elle est au contraire limitée et fixée

par la concurrence elle-même.

Considérons quelques centaines de sacs de blé vendus sur un marché. U est évident qu'ils n’ont pas tous été produits dans des conditions identiques : les uns ont été obtenus à force d’engrais et de travail, les autres ont poussé comme d’eux-mêmes sur un terrain fertile : ceux-ci arrivent de San Francisco après avoir doublé le cap Horn, ceux-là viennent de la ferme voisine. Si donc chaque sac portait, inscrit sur une étiquette, son coût de production, on n’en trou verait pas deux peut-être sur lesquels on put lire le même chiffre. Supposons, par exemple, 8 sacs : le sac A aura coûté 10 fr. de frais de production, B 11 fr., C. 12 fr., etc., jusqu’à H qui a coûté 18 fr.

Mais nous savons d’autre part qu'il ne saurait jamais y

ît'-’

il:

d'uQ loi de lert n de 10 ares vendu en 1830 au prix de 100 fr. et qui aujourd'hui, se trouvant enclavé au centre de Chicago, vaut C.250.000 fr., soit C.250 fr. le mètre.

502 PRINCIPES d’économie poijtique.

avoir qu’un seul et même prix sur un marché pour des produits similaires (voir p. 245). Le prix de vente de tous ces sacs de blé sera donc le même. Alors, comment — les pri.x de revient étant tous différents et les prix de vente étant identiques — la coïncidence entre le prix de vente et les prix de revient pourra-t-elle s’établir?

Voici la réponse : la coïncidence aura lieu seulement entre le prix de vente et le prix de revient du sac qm a coûté le plus à produire, soit le sac .11 qui a coïUé 18 fr., dans l’exemple que nous avons pris. La raison en est bien simple : il faut que le prix de vente soit au moins suffisant pour rembourser les frais du vendeur malheureux qui a produit le blé dans les conditions les plus défavorables, car, s’il en était autrement, celui-ci n’en apporterait plus sur le marché ; or, nous supposons que la quantité de blé n’est pas supérieure aux besoins, d’où il résulte qu’on ne saurait se passer du dernier sac H, ni par conséquent du concours de ce dernier producteur.

Nous arrivons donc à cette conclusion que toutes les fois que des produits identiques se vendent sur un même mai-ché, la valeur de tous tend à coïncider avec le coût de production maximum.

Or, il est clair que ce prix de 18 fr. va laisser un bénéfice différentiel à tous les producteurs de sacs de blé plus favorisés dont le coût de production est moindre : — bénéfice de 8 pour le sac dont le prix de revient est 10, de 6 pour celui dont le sac revient à 12, de 3 pour celui dont le sac revient à 15, etc. C’est ce bénéfice, ou plutôt le revenu provenant de ces bénéfices réguliers, qui s’appelle, à proprement parler, la rente.

Cette démonstration implique qu’il y a toujours au moins une terre, celle qui produit les sacs de la catégorie H, qui ne donne point de rente foncière, rien d’autre que le revenu du capital et du travail dépensé, et c’est celle-là qui joue le rôle décisif, puisqu’elle sert de norme à toutes les autres. Quant au revenu de toutes les autres terres, il est dû non pas précisément à leur fertilité (car si elles étaient toutes également

les propriétaires fonciers

fertiles elles ne donneraient point de rente, ainsi que nous l’avons vu dans le Ch. précédent, p. 406), mais a l’infertilité des terres concurrentes, non à la générosité de la nature, mais à sa parcimonie. La situation du propriétaire d une terre fertile constitue bien un privilège, un monopole, si l’on veut mais un monopole d’une nature très particulière, car U consiste non dans la faculté de pouvoir vendre plus cher, mais dans la faculté de pouvoir produire à meilleur marche. Question de mots! dira-t-on. Non, car tandis que le mononoleur porte préjudice au public en surélevant le prix, le nrooriétaire rentier ne fait que subir le prix fixé sur le marché par la nécessité. Et quand bien même, dans un esprit de générosité, tous les propriétaires de terres à blé voudraient faire l’abandon de leurs renies, le prix courant du blé n’en diminuerait pas d'un centime : ce serait simplement un don fait à leurs fermiers ou à leurs acheteurs immè-

d lîits ^ *

Celte loi de la rente n’est pas spéciale à la production

agricole ; elle est vraie de tous les produits et Ricardo l’avait très clairement dit. Partout où des produits similaires sont vendus à un même prix, quoique obtenus dans des conditions très inégales, le phénomène de la rente qui résulte de l’excès du prix de vente sur le coût de production se manifeste au profit des producteurs les mieux servis par les cir-

Cependant dans l’industrie ce phénomène ne se manifeste que d’une façon temporaire parce que là généralement les producteurs les plus favorisés suffisent à eux seuls pour ap-

t Ricardo disait : « Ce n’est pas la rente qui détermine le prix dn blé

c’est le nrix du blé qui détermine la rente ».

On peut encore exprimer la même idée par cette rente ne rentre pas dans les frais de production. C est le «abire et

l’intérêt qui constituent seuls les Irais de production tement, sous l’action de la concurrence, la valeur du ^

tire cette conclusion intéres.sante, et qui a été mise P" .f

Mill et Henri George (voir ci-après, La nationalisation du sol), que

“o. plrL C..a4i.r, p.r l'impôt, 1. toflllé d. 1. r..l. I«.ô,êr. »p, que le prix du blé s*eu ressentît.

A. .rfu

PRINCIPEéJ d’économie politique.

provisionner le marché en augmentant indéfiniment la production. En ce cas, ils préfèrent, au lieu de profiter de leur situation privilégiée pour continuer à vendre aux prix anciens, les abaisser de façon à sous-vendre leurs concurrents et à les expulser peu à peu du marché. Ils gagnent moins sur chaque article, mais ils se rattrapent sur la quantité.

Voilà pourquoi dans l’industrie, quoique le prix général du marché à un moment donné soit toujours déterminé par le coût de production maximum, à la longue il est déterminé au contraire par le coût de production minimum — ce qui constitue d'ailleurs un grand avantage pour la Société.

Comme nous le verrons plus loin il peut très bien y avoir une part de rente dans toutes les catégories de revenus, notamment dans le profit.

De la légitimité de la rente foncière.

Des explications que nous venons de donner il résulte :

1® Que le revenu foncier est le résultat d’un monopole d’une nature spéciale;

2® Que ce revenu est destiné à grandir fatalement en vertu de causes sociales indépendantes du fait du propriétaire.

Or à première vue ces constatations ne paraissent guère favorables à la légitimité du revenu foncier.

Cependant on pourrait répondre que si la légitimité de la propriété foncière était solidement établie, celle du revenu foncier It serait aussi par voie de conséquence.

Mais est-ce le cas? si nous remontons du revenu foncier àla propriété foncière elle-même, la question ne se présente pas sous un jour plus favorable. En effet, non seulement la terre présente les trois.caractères sui generisqae nous avons énumérés (voir p. 498) et qui, à eux seuls, rendiaient discutable la légitimité de son appropriation, mais à ceux-là il faut en ajouter un autre, unique aussi : c’esl qu’elle neat

LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS. 50S

pas un produit du travail. Toutes choses sont un produit du travail, hormis elle*.

Et si l’on admet, comme le font généralement non seulement les socialistes mais les économistes, que le fondement de la propriété c’est le travail, il faudrait logiquement en conclure que toutes choses peuvent être individuellement appropriées, hormis la terre*.

Cette distinction frappe fortement l’esprit par sa simplicité et sa logique. Elle est très ancienne, car nous avons vu dans lechapitreprécédentqu’ elle remonte aux origines mêmes de la propriété : elle est très moderne aussi, car elle a rallié de nos jours non seulement des socialistes, mais un certain nombre d’économistes et de philosophes contemporains.

Mais l’école optimiste nie absolument cette distinction. Elle déclare que la terre est un produit du travail du cultivateur tout aussi bien que le vase d’argile façonné par la main du potier. Sans doute, l’homme n’a pas créé la terre, mais il n’a pas non plus créé l’argile : le travail ne crée jamais rien ; il se borne à modifier les matériaux que la

* Un diamant non plus, dira-l-on? — Si, car le diamant n’a une valeur qu'après qu’il a été trouvé et dégagé de la terre.

Quelques personnes pensent justifier la propriété foncière et son revenu par l’argument suivant : a La propriété de la terre est légitime parce que, disent-elles, toute terre a été achetée à prix d'argent et par conséquent le revenu de la terre n'est que l’intérêt de l'argent ainsi placé ». Cette réponse, qui, à première vue, paraît convaincante, n’est qu’un cercle vicieux.

Ce n'est pas parce qu’une terre s'est vendue 100.000 fr. qu’elle rapporte 3.000 fr. de rente, mais c’est au contraire parce qu’elle rapportait naturellement 3.000 fr. de rente, indépendamment de tout travail du titulaire, qu'elle a pu se vendre 100.003 fr. ; or il s'agit précisément de savoir pourquoi elle les rapportait! C’est comme si à ceux qui critiquent le monopole des notaires ou agents de change et réclament son abolition, on croyait fermer la bouche en disant que la propriété de ces offices est légitime et indiscutable puisque les titulaires actuels les ont' achetés et payés.

Tout ce qu’on peut conclure de cet argument, c’est que le propriétaire de ta terre (comme Je titulaire d'un office quelconque acheté à prix" d'urgent) a droit au remboursement du prix s’il est exproprié, — c*est là une toute autre question.

OlDB. — Éc. PoL, 29

PRINCIPES d’économie POLITIQUE.

nature lui fournit; or cette action du travail n’est pas moins réelle ni moins efficace quand elle s’exerce sur le sol lui-même que sur les matériaux tirés de son sein. Et elle nous cite en exemple des terres telles que celles que les paysans du Valais ou des Pyrénées ont rapportées de toutes pièces sur les pentes de leurs montagnes, en les portant dans des hottes sur leur dos. Un auteur ancien nous raconte qu’un paysan accusé de sorcellerie à raison des récoltes abondantes qu’il obtenait sur sa terre, alors que les champs voisins n’étaient que des landes, fut cité à comparaître devant le préteur de Rome, et là, pour toute défense montrant ses deux bras, il s’écria : veneficia mea hæc sunt !

U voilà tous mes sortilèges ». La propriété foncière, pour se justifier des attaques qu’on dirige contre elle, n’a qu’à répéter aujourd’hui la même fière réponse.

Et si même la terre n’était pas un produit direct du travail, elle serait du moins, dit-on, le produit du capital. La valeur de la terre et sa plus-value séculaire s’expliqueraient suffisamment parles améliorations et les dépenses faites par les propriétaires, et on affirme même que si l’on faisait le compte de toutes les dépenses accumulées par les propriétaires successifs, on arriverait à cette conclusion qu’il n’y a pas de terre qui vaille ce qu’elle a coûté ‘

Malgré la part de vérité que contient incontestablement cette argumentation, elle ne nous paraît point suffisante. Sans doute, l’homme et la terre ont été unis de tout temps par le lien du travail quotidien et même du travail le plus dur, celui pour lequel on a inventé l’expression de travailler à la sueur de son front : le mot labor est le même que labourer. Mais si la terre est V instrument du travail, elle n’en est pas le produit. Elle préexiste à tout travail de l’homme. Sans doute, l’homme perfectionne et modifie tous les jours par son travail et ses dépenses ce merveilleux instrument

* L'historien Michelet a dit : « L’homme a sur la terre le premier des droits : celui de Tavoir faite ». Les Physiocrates aussi faisaient reposer le droit de propriété sur les dépenses faites pour créer le domaine, ce qu'ils appelaient « les avances foncières ».

de production que la nature lui a fourni, pour le mieux adapter à ses fins, et en ce cas il lui confère évidemment une utimret une valeur nouvelles. Nous reconnaissons même qu’au fur et à mesure que l’art agricole fait P**®' crèT la terre tend à devenir de plus en plus un produit du frmil puisque dans la culture maraîchère par exemple le terreau est un composé artificiel préparé de toutes pièces par le jardinier. Néanmoins il est toujours poæible, e théorie sinon en fait, de retrouver sous les couches accumulées du capital ou du travail humain la valeur pnmi-

^^'Elfe^^a^pparaît d’abord comme à l’œil nu dans la foret ou la prairie naturelle qui n’ont jamais été défrichées ni cultivées et qui peuvent pourtant se vendre et se louer a un haut prix - dans ces plages de sable des départements du Gard et de l’Hérault qui n’ont jamais été labourées que par [; vent du large et qui ont fait néanmoins la fortune de leurs

i^"rr *r. « « Sr, » ,01.1 a» ...i p.~

, f • ^ • J -Cl lu nreuve c’csl que si od pouvait, par ua coup de rien . iracsportèr sur les bords de la Seine telles quelles

Lrel du naSs quoique celles-ci aient été fatiguées et remuées par le travaTde “rt généraüons. Ou si l’on trouve l’hypolhese trop fantastique

et aue la nature lui ait refait une virginité, et quon nous dise si en cet éUl cette terre aura perdu toute valeur, si elle ne trouvera ni fermier, ni acquéreur 1 11 y a tout à parier, au contraire, que même laissée dans cet éUt, elle vaudra beaucoup plus dans cent ans qu’aujourdhui.

heureux possesseurs du jour où l’on a découvert par hasard qu’on pourrait y planter des vignes indemnes du phylloxéra; dans les terrains à bâtir des grandes villes où jamais la charrue n’a passé et qui ont pourtant une valeur infiniment supérieure à celle de la terre la mieux cultivée.

Même pour les terres cultivées, cette valeur naturelle du sol apparaît encore d'une Façon bien sensible dans l'inégale fertilité terrains, puisque, de deux terres qui ont été l’objet des mêmes dépenses, l’une peut rapporter chaque année une fortune, tandis que l’autre paiera à peine ses frais (voir le Ch. sur la rente foncière).

Quant à l’argument qu’aucune terre ne vaut ce qu’elle a coûté de frais de culture, il repose sur une erreur de comptabilité*.

En effet s’il est incontestable qu’en additionnant toutes les dépenses faites sur une terre française depuis le jour où le premier Celte est venu la défricher au temps des druides, on arriverait à un total infiniment supérieur à la valeur actuelle de la terre — d’autre part, pour que le calcul fût juste, il faudrait additionner toutes les recettes à partir de la même date! et il est hors de doute que le compte ainsi rectifié montrerait que la terre a fort bien donné une rente grossissant régulièrement avec le temps.

Les systèmes de socialisation de la terre.

Les caractères de la propriété foncière, tels qu’ils étaient constatés par les économistes classiques eux-mêmes — à savoir ceux d’une sorte de monopole justifié en fait mais difficilement justifiable en droit — devaient Faire naître logi- , quement la préoccupation de rendre le fait conforme au droit.

* D'ailleurs cet argument n'a pas de sens pour les terrains à bâtir puisqu'ils sont toujours des terrains incultes.

C’est en effet ce qui est arrivé. Non seulement les socialistes proprement dits, mais beaucoup d’économistes et de philosophes à peine socialisants ou même tout à fait libéraux et individualistes, ont admis, sinon l’illégitimité de la propriété foncière individuelle, du moins l’existence d une copropriété sociale destinée à lui servir de correctif — quelque peu semblable à ce que les jurisconsultes autrefois appe aient le « domaine éminent » de l’État ~ et ont cherché divers moyens pour réaliser cette propriété sociale.

Voici les plus importants qui aient été proposés :

!• Le premier consisterait à supprimer le caractère de perpétuité de la propriété foncière et à en faire une conces- Ln temporaire. L’État, propriétaire nominal du sol, le concéderait aux individus pour l’exploiter pour des penodes de

longue durée, 50, 70, ou même 99 > ^ l'pf i

les concessions de chemins de fer. Le terme arrivé. Etat reolrerail en possessioD de la terre (comme eo France . doit rentrer vers 1950 en possession des chernins de fer) et il la concéderait alors pour une nouvelle période, en faisant paver aux nouveaux concessionnaires— soitparune sornme

une fois versée, soit par une rente annuelle -- 1 equivalen delà plus-value dont ils bénéficieraient De cette façon, 1 Etat représentant la collectivité, bénéficierait de toute la plusvalue, laquelle finirait par lui constituer un revenu énorme et lui permetlrail peut-être un jour d abolir tous les impôts. C’est le système de Walras.

Un semblable système ne parait pas inconciliable avec une

bonne exploitation du sol, comme l’affirme M. P. Leroy- Beaulieu, puisque les plus grands travaux modernes (chemins de fer, canal .de Suez, etc.) ont été faits sous cette forme — surtout si on avait la précaution de renouveler les concessions un certain temps avant l’arrivée du terme. Il faut même reconnaître qu’un tel état de choses serai plus favorable à une bonne culture que la situation présente de beaucoup de pays, dans lesquels la presque totalité de la terre est cultivée par de pauvres fermiers qu’on peut congédier à volonté.

PRINCIPES d’économie POLITIQUE.

Mais la mise à exécution d’un semblable projet rencontrerait un obstacle insurmontable dans l’opération préalable du rachat, si on voulait la faire avec équité comme on le doit*. Elle serait en effet absolument ruineuse, puisque la valeur de la terre en France est évaluée environ à 80 milliards et que l’Étal par conséquent aurait à emprunter pareille somme pour indemniser les propriétaires.

Nous avions suggéré nous-même, il y a longtemps, un système de rachat qui serait beaucoup moins onéreux*. L’État pourrait acheter les terres ■payables comptant et livrables dans 99 ans. 11 est certain que dans de telles conditions, il pourrait les obtenir à un prix minime, car le propriétaire mettant en balance, d’une part une dépossession à un terme si éloigné que ni lui ni même ses petits-enfants n’auraient à en souffrir, et d’autre part une somme à toucher immédiatement, n’hésiterait guère à accepter le prix, si faible qu’il fût. — Nous avions même calculé mathématiquement ce prix par les tables d’annuités ; 1.000 francs à toucher dans 100 ans, soit en l’an 2015, au taux de 5 p. 0/0, valent aujourd’hui 7 fr. 98. Donc 80 milliards, en admettant que telle soit la valeur de la propriété foncière en France, livrables dans 100 ans, ne valent présentement que 638 millions comptant. Ce ne serait pas très cher *.

1 La justice veut en effet que ceux qui ont acheté leurs terres sous la protection de la toi ne soient p;is dépouillés par la loi. Si la Société veut changer son régime foncier, les frais de cette expérience doivent être k la charge de tous ses membres.

* De quelques doctrines nouvelles sur la propriété foncière, — Jouyyial des Économistes, mai 188‘L

3 M. Paul Leroy-Beaulieu, tout en déclarant que ce plan de rachat « est le plus ingénieux peut-être » de tous ceux qui ont été proposés {Collectivisme, !'• édit., p. 176), le rejette néanmoins comme impraticable. Nous nMnsisterons pas nous-même beaucoup pour son adoption, par cette seule raison que s'il est vrai que 80 milliards à toucher dans 100 ans ne représentent qu'une minime valeur, il est vrai aussi qu'une réforme sociale ajournée à cent ans n'a pas non plus grande valeur pra-

tique I

On pourrait raccourcir le délai en fixant la prise de possession par

LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS

2" TJn autre système, qui laisse en apparence subsister la nropriélé privée sur la terre, consiste à frapper la terre d un impôt sur la terre, mais calculé de façon à absorber toute la valeur qui est due à la pression de la population, sanstou- (jher à ce qui représente le produit du travail du propriétaire. Henry George, qui a fait une célébrité à ce système, l’expose fort bien en cette formule : « Nous voulons simplement prendre pour la communauté ce qui lui appartient : la valeur qui s’attache à la terre par suite de l’accroissement de la communauté; — et laisser scrupuleusement a

l’individu ce qui appartient à l’individu » '.

> Henry George pensait que par suite de 1 accroissement

1 de la population, impliquant l’accroissement de la part due a V la communauté, cet impôt grossirait assez pour permettre

t de supprimer tous les autres impôts et de libérer ainsi de

toutes charges le travail. C’est pourquoi son système est connu sous le nom de « système de l’impôt unique >» {Single tax system) et diverses Ligues se sont vouées a le

I’ propager sous ce nom.

Les objections qu’on peut faire à ce système sont celles-

* a) La confiscation du revenu par l’impôt devant yoir

pour effet, tout aussi bien que la confiscation du fonds en nature, de réduire considérablement la valeur de la terre, de ne laisser au propriétaire que la coque de la noix, dit H George, la nécessité d’une indemnité équitable simposerait — quoique George la refuse absolument — et alors f les difficultés fiscales seraient à peu près les mêmes que

celles du système précédent.

'■ La distinction dans la valeur du sol entre la part due

J à la communauté, aux causes extérieures, au milieu, et

l’État à la mort du dernier enfant ou petit-enfant conçu au jour de la promul-'alion de la loi, c’est-à-dire en limitant la durée de la propriété

à (leux ou trois générations. .

S « Auteur d’un livre Progress and Poverty qui a eu un prodigieux

succès (traduit en français). Henry George est mort en 1897.

51 'J PRINCIPES d'économie POLITIQUE.

celle due au travail ou aux dépenses du propriétaire — la première destinée à être confisquée, la seconde qui devra kre scrupuleusement respectée, si l’on veut se conformer à l’esprit même du système — exigera des vérifications bien difficiles en pratique de la part du fisc. Je doute que beau^ coup de propriétaires fussent eux-mêmes en état d’établir cette ventilation.

Cependant si l’État se borne à réclamer une part de la plus-value, telle qu’elle résulte du prix de vente, ces objections peuvent être écartées. En Allemagne et en Angleterre on entre déjà dans cette voie.

Quant au système de rachat du sol s’il paraît impratiquable en tant qu’il s’appliquerait à la propriété déjà constituée, il n’en serait pas de même en ce qui concerne la propriété future. Dans tous les pays neufs et colonies, il restait encore il y a un demi-siècle un immense domaine public, qui malheureusement a presque disparu par les concessions démesurées et à vil prix consenties à des individus ou à des Compagnies. Si ces concessions n’avaient été faites qu’à titre temporaire, les États se seraient ménagé de précieuses ressources pour l’avenir et auraient facilité peut-être aux générations futures la solution de la question sociale*. Seulement il se trouve que c’est justement là où il serait le plus facile de prévenir les abus de la propriété foncière qu’on en sent

I Voir ci-dessus, p. 494. C’est ce qu’a fait le gouvernement holl.nndais dans ses vastes possessions coloniales. Il n’a pas vendu les terres, mais les a concédées pour des périodes de 75 ans environ. En Nouvelle-

Zélande, depuis 1892, le gouvernement les louait naguère pour 999 ans, ce qui est ajourner un peu loin la nationalisation du sol 1

Dans les pays vieux, le système de la nationalisation pourrait être appliqué tout au moins en ce qui concerne les mines. En France, la mine est considérée comme bien sans maître, res nullius, et l’État la concède

le moins le besoin ! En effet, la propriété foncière, quand on la considère dans un pays neuf et à l’étal naissant, telle par exemple qu’on peut la voir encore dans les pampas de la République Argentine ou dans l’Australie, n’a que des avantages et point d’inconvénients. Comme, d’une part, elle ne porte que sur les terres qui ont été défrichées et ne s’étend que dans la mesure même où s’étend la culture, elle apparaîtcommecoDsacréepar le travail. Comme, d’autre part, elle n’occupe encore qu’une petite partie du sol et que la terre est en quantité surabondante, elle ne constitue en aucune façon un monopole et reste modestement soumise, comme toute autre entreprise, à la loi de la concurrence.

C’est seulement à mesure que la Société se développe et que la population devient plus dense qu’on voit le caractère de la propriété foncière commencer à changer et prendre peu à peu les allures d’un monopole qui peut aller grandissant indéfiniment. Alors il est déjà trop lard pour la racheter, mais il est encore temps d’imposer la plus-value.

Les •yslèmes de démocratisation de la propriété foncière

La préoccupation de conserver la petite propriété rurale là où elle existe déjà et de la créer là où elle n’existe pas encore, se manifeste sous forme de lois et de projets de loi en tous pays — Angleterre, Allemagne, Danemark, Russie, pays du Danube — et même en France quoique ici ce soit moins nécessaire qu’ailleurs. Mais ce n’est pas chose facile que de créer la petite propriété. Là où elle existe, comme en France, en Belgique, en Allemagne, elle est le résultat d’un ensemble de causes politiques et économiques qui ont agi au cours des siècles et qui, pour la France par exemple, sont bien antérieures à la Révolution de 1889, quoique ce soit à celle-ci généralement qu’on en attribue le mérite. La propriété seigneuriale de l’âge féodal s’était peu à peu transformée en un domaine éminent qui laissait en fait au paysan

1,ES PROPRlÉTAraES FONCIERS. oii*

surtout les substittUions faites profit des héritiers futurs ont frappé les véritable inaliénabilité qui se renouvelle en sorte que l’on arrive à ce double résultat

■ ^ ; sont exclus de la pro-

d’autre part, les quelques privilégiés , en réalité en disposer et se

la situation d’usufruitiers!

la petite propriété? — Il

au travailleur agrid’une su

(a vraie propriété. Elle ne subsistait plus guère que sous la forme de charges diverses — nombreuses et onéreuses, il est vrai — dont la Révolution, ce fut son œuvre propre, libéra définitivement la terre.

En Angleterre le mouvement s’est fait précisément en sens inverse. Les petits propriétaires libres, les yeomen comme on les appelait du temps de Shakespeare, paraissent y avoir été plus nombreux que dans tout autre pays. Mais peu à peu par une série séculaire d’usurpations légales — qui ne semblent pas avoir été très différentes de celles par lesquelles au temps des Gracchus les patriciens de Rome avaient converti Vager publicus en propriété privée — les seigneurs transformèrent leurs droits politiques en droits de propriété et englobèrent, par des lois de clôture {Endosure Acts), les propriétés.libres d’autrefois Et on en est arrivé à ce Doint que presque tout le sol des Iles Britanniques appar-

ser entre lés enfants*, mais par le père au domaines d’une sans cesse

que d’une part la plupart des citoyens priété foncière et que, d’autre 7" qai en sont titulaires ne peuvent

trouvent dans I

Comment faire donc pour creer

Y a trois moyens.

^ a) Le plus direct c’est que 1 Etat prête rôle l’argent nécessaire pour acquérir la terre nelncie modeste, bien entendu. C’est le système adopté dans Tn erand nombre de pays. U répond au désir du payMU qui iHrftit devenir enfin propriétaire de la terre qu il a si cultivée comme journalier, fermier ou métayer, 'rafs qüue Te ;euthûte d’aJgent. Il y a bien en I^anoe et Zî ?a plupart des pays, des établissements de crédit toncier qui répondent â ce besoin, mai ils sont '-'’OP ch^rs pour Qu’on puisse conseiller au paysan den user. L Etat peut des Lnditions plus douces. Ainsi, en Danemark, ?Éiat ne demande à celui qui veut devenir prapriétaire que . iiS u,, oriv. et il lui avance les 9/l« '■estant a 3 p 0/0

n’y peuvent habiter et y vivre qu avec leur autorisation — qu’il faut payer chèrement. Aussi la question de la terre estelle devenue la grande question en Angleterre et le gouvernement s’efforce de remonter la pente descendue au cours des siècles *.

Cependant s’il n’y avait eu que d’antiques usurpations, elles n’auraient pas suffi pour constituer une concentration de la propriété foncière telle que celle qui existe en Angleterre car ces usurpations de biens communaux ont eu

lieu dans d’autres pays et même en France — mais c’est le régime successoral qui l’a maintenue et amplifiée. Non seulet ment le le droit d’ aînesse a empêché la propriété de se divi-

M U second système c’esl d’imposer par la loi I®

{gai de la terre a chaque transfert par ^

ou’a fait le Code Napoléon, accentuant ainsi I évo ution his

Ligne dont nous venons de parler. On sait que le

Ucle 856 ne se borne pas à imposer f

ions les enfants, en se contentant de 1 égalité par équiva

lenceLuqu’il confère à chacun d’ens le droit de réclamer sa part ennflture, c’est-à-dire que, pour le plus petit champ, chacun des héritiers pourra réclamer son ^

OU son dixième, et, si le partage est impossible, alo sera la vente en justice avec des frais énormes. Le père de Camille ne peut guère éviter ce résultat par un testament puisqu’il ne peut tester que pour une quotité dispomb

^'^Nufd^Se qu’un tel système ne soit efficace et que si l’Angleterre, par exemple, l’adoptait, beaucoup d immenses domaines de ses landlords ne fussent, après peu de générations, réduits en petUs m^^^^^^^

aliéner; — puis, comme on a trouvé que c'était insuffisant, on a créé les small holding, qui peuvent atteindre 50 acres (20 hectares), payables par annuités en 50 ans, el ce n’est qu’après avoir tout payé que le tenancier peut aliéner.

En France, une loi du 19 mars 1910 a misa la disposition des cultivateurs les capitaux nécessaires « pour faciliter l’acquisition, l’aménagement, la transformation el la reconstitution des petites exploitations rurales ». Ces capitaux seront pris dans un trésor que l’Etat a créé aux dépens de la Banque lors du renouvellement de son privilège en 1897. Il lui a fait verser 40 millions et y verse lui-même sa part de bénéfices qui s’élève annuellement à 6 ou 7 millions. La plus grosse part est réservée au crédit agricole proprement dit, c'est-à-dire aux prêts a court terme en vue de l’exploitation. Mais, depuis la loi de 1910, une partie peut être affectée à des prêts à long terme (15 années) en vue de l’acquisition des terres, pourvu que leur valeur ne dépasse pas 8.000 francs*.

Pour que ces systèmes puissent fonctionner, il faut évidemment que l’État ou les sociétés intermédiaires trouvent des terres à acquérir. Ce n’est pas toujours facile, là surtout où, comme en Angleterre, les grands domaines sont frappés d’inaliénabilité. El d’autre part, c’est chose grave que de recourir icià l’expropriation puisque par là on exproprie les propriétaires existants au profit de propriétaires nouveaux.

* 11 ne faut pas confondre cette loi avec d’autres (les lois du 10 avril 1908 et du 26 février 1912) qui ont aussi pour but de faciliter l’acquisition de la propriété immobilière, mais qui, limitant cette propriété à 1.200 francs comme valeur (et 1 hectare comme étendue), ont surtout en vue l’acquisilion de maisons d'habitation ou de jardins ouvriers. Les fonds affecté» à cet objet proviennent d'ailleurs d’une autre source. Ils seront prêtés par la Caisse nationale des retraites el, espère-t-on aussi, par les caisses d’Eparjtne. Bien entendu, ils ne sont pas prêtés directement par l'Etat mais par l'intermédiaire de « Sociétés de crédit immobilier p.

Toutes ces lois, destinées à faciliter la construction d'un foyer, d'un home, sont complétées par une loi du 12Juillet 1909 qui permet de rendre « le bien de famille » insaisissable (Jusqu'à concurrence de 8.000 francs). Voir ci-après, p. 525 .

518 PRINCIPES d’économie politique.

et sont ainsi inscrits autant de fois ; d’ailleurs ces cotes ne distinguent pas les terrains ruraux des terrains urbains. Enfin si l’on prend le nombre d’exploitations agricoles (5.700.000) cela nous rapproche de la vérité ; pourtant nous en sommes encore loin, car un grand domaine divisé en 5 ou 6 fermes Forme 5 ou 6 exploitations, tandis qu inversement plusieurs petites propriétés réunies dans la main d un seul fermier, ce qui est moins fréquent que le premier cas, mais pourtant très usité dans certaines régions, ne forment qu’une seule exploitation.

Ces réserves faites, il semble que néanmoins on soit autorisé à conclure, sans parti pris :

r Que le nombre des propriétaires ruraux en France est très grand, de 4 à 5 millions — ce qui, en comptant les membres de la famille, doit représenter près de la moitié (au moins 40 p. 0/0) de la population française;

2» Que, parmi eux, les petits propriétaires l’emportent énormément comme nombre, puisque ceux qui ont moins de 10 hectares forment les 9/10 — mais non comme étendue, car les propriétés de moins de 10 hectares n'occupent que 17 V’ millions d’hectares sur 49, guère plus du tiers (35 p. 0/0);

3“ Que le nombre des très petits propriétaires va en augmentant, quoique très lentement et, semble-t-il, en se réglant sur le lent accroissement de la population, mais que le nombre des grands et des moyens propriétaires diminue, quoique très faiblement '.

c) Enfin le troisième moyen, plus indirect, c’est de mettre la terre dans le commerce, comme on dit *, c’est-à dire de la rendre aussi facilement aliénable qu’une marchandise. C’est le plus sûr moyen de faire tomber les griefs imputables à la propriété foncière, car qu’importe que par sa na-

> Voir dans le Cours les statistiques.

> On dit aussi la mobitisalion de la terre : mais ce mot prête à confusion parce qu’il sert au:si à désigner tout autre chose, à savoir les facililés pour emprunter sur sa terre en représentant sa valeur par des titres négociables comme des lettres de change.

LES PROPRIÉTAIRÉS FONCIERS.

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SL” rèeaSdrépugoeroa. a aller a elle ails doivent s’y

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d’Élat qui ’f/at pi gél n^^ d'-lres pays.

PRINCIPES d’économie

lequel, comme on sait, on inscrit sur un registre la naissance, le mariage, la mort, etc. et on délivre aux intéressés, pour faire foi, des « extraits de l’état civil ». De même chaque immeuble a son histoire et son signalement inscrit sur la page d un registre, et on en délivre une copie à l’intéressé. Le certificat que reçoit celui-ci est comme s’il portait sa terre dans sa poche. Quand il veut la vendre, il la rapporte au liegislrar qui inscrit 1e transfert sur le registre et délivre un titre neuf à l’acquéreur, sans que l’intervention d un notaire ni d aucun homme de loi soit nécessaire.

Enfin il faut donner à l’acquéreur une complète sécurité de façon qu’il n’ait à craindre ni éviction ni ennuis. La façon dont est constatée la propriété foncière dans la plupart des pays, et même en France, est bien loin de satisfaire à ce desideratum, car l’acquéreur n’est jamais parfaitement sûr que le vendeur fût le vrai propriétaire et pourtant il ne peut avoir plus de droits que celui-ci ne lui en a transmis 1 Ici nous retrouvons le système Torrens comme non moins supérieur par la sécurité que par l’économie.

En effet celui qui est inscrit sur le registre est présumé toujours le vrai propriétaire, et quand bien même, par suite d’une erreur, il ne le serait pas, le vrai propriétaire n’en serait pas moins exproprié par le fait de cette inscription fautive et n’aurait d’autre ressource que de réclamer à l’État une indemnité. Il peut paraître dur de sacrifier le droit de propriété à une erreur d’écriture, mais ce sacrifice a paru indispensable pour donnerai! titre qui doit représenter la propriété, comme un billet de banque représente l’or, une valeur absolue.

Les systèmes de conservation de la propriété foncière.

On se place ici à un point de vue précisément inverse de celui exposé dans le chapitre précédent, ce qui ne veut pas

dire cependant que tes deux buts soient absolument inconciliables.

LKS PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Les économistes, généralement de l’école socialecatholique ou tout au moins conservatrice, admettraient assez bien le premier des trois moyens indiqués dans le chap. précédent (avances par l’État pour l’acquisition de la terre), mais ils

goûtent fort peu les deux derniers.

Le système qui consiste à monnayer la terre et à en aire une marchandise leur paraît contraire à la fois aux intérêts de la culture et à ceux de la famille. Us ne enlever à la terre le double caractère d immobilité et de perpétuité que la nature lui a imprimé, parce que c est grâce à eux qu’elle peut le mieux s’associer a la perpétuité de la famille, à la stabilité des entreprises et aux longs espoirs.

En ce qui concerne la division de la propriété par le partage égal, ce système leur paraît s’inspirer moins de l’amour de la petite propriété que de la haine de la grande, et dans son mécanisme brutal elle va souvent à l’encontre des fins nu’elle se propose. Elle n’atteint guère les grands domaines parce que leurs propriétaires ont généralement assez de valeurs en portefeuille pour pouvoir maintenir le domaine sur la tête de l’un des enfants, tout en assurant aux autres une part égale en argent, et ceux-ci, pour l’honneur du nom, se prêtent volontiers à cet arrangement. Tandis au contraire aue le petit propriétaire, qui n’a pour toute fortune que son « bien » ne peut le soustraire au couperet du partage égal. Ainsi à chaque décès le petit domaine va se subdivisant suivant une progression géométrique jusqu à ce qu il ne reste plus que des lambeaux de terre dont on ne sait plus que faire- sinon, pour s’en débarrasser, les vendre a quelque gros voisin qui les emploiera à arrondir son domaine! En sorte que ce régime compromet les intérêts de l agriculture sans pouvoir même alléguer aucune compensation

démocratique. ^

Et c’est vraiment un optimisme trop facile que de dire,

comme quelques économistes, que le renouvellement des

terres s’arrêtera de lui-même à la limite où il deviendrait

nuisible. On cite en maints endroits des exemples incroyables

de pulvérisation, des bandes de terres qui n’ont que la lar-

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geur de la faux ou même de la faucille I Si le partage égal n’a pas eu en France une action aussi destructive de la propriété qu’on aurait pu le craindre, c’est parce qu'il a été en partie neutralisé par deux causes qui sont d’ailleurs plus f^unestes encore : — le malthusianisme, qui évite la division de la terre entre les enfants en supprimant les enfants; — l’émigration des campagnes, qui fait que là même où il y a plusieurs enfants, il n’en reste qu’un sur la terre, si même il en reste un.

D’autre part que faire? Le remède qui consisterait à rétablir la liberté de tester ne serait pas toléré par l’esprit égalitaire de notre pays, car on y verrait la résurrection du droit d’aînesse. Et si, pour écarter cette suspicion d’aristocratie, on restreignait la liberté de tester aux petits domaines, on ferait difficilement admettre qu’il pût y avoir deux droits successoraux, l’un pour les riches, l’autre pour les pauvres. L’école de Le Play, sans aller jusqu'à réclamer le droit du père de disposer de ses biens à son gré, demande que la quotité disponible soit toujours égale au moins à la moitié des biens, de façon à faciliter la transmission du domaine à un seul des enfants et à maintenir ce qu’elle appelle la famille souche, institution qui lui apparaît comme aussi essentielle pour les familles riches que pour les familles pauvres. Et s’il n’y a pas assez d’argent dans la succession pour faire la part des autres enfants, même ainsi réduite, ceux-ci devront se contenter d’une créance hypothécaire sur le domaine. Seulement rien ne prouve qu’on ne rendît pas par là un très mauvais service à l’héritier qui pourrait bien être écrasé sous ces charges, et qu’on n’introduisît pas entre les enfants des germes de querelles perpétuelles.

Mais on pourrait du moins fixer une limite minima audessous de laquelle tout partage serait prohibé, de façon que les héritiers n’auraient que le choix entre deux partis — ou mettre ce morceau de terre dans le lot de l’un d’eux — ou le vendre. Ce serait comme l’atome de propriété — semblable à l’atomedes physiciens en ce que, disent-ils, il est insécable*.

> La difficulté pratique serait de fixer ce minimum. Il est clair qu'il

Le morcellement de la propriété est fréquemment accompagné d’un autre mal qui est le parcellement. Ce n est p^ la même chose. 11 y a morcellement quand la terre est divisée en un grand nombre de propriétaires : il y a parcellement quand le même propriétaire possède un grand nombre de morceaux de terre. Le parcellement n’est pas nécessairement lié à la petite propriété. Il peut y avoir, et il y ^“»ns certains pays, des domaines considérables qui sont formé de morceaux disséminés parfois à d’assez grandes distanc . En ce cas se trouvent cumulés tous les loconvéniente la petite propriété et de la grande. Mais dans ce cas il y a du moins un remède indiqué : c’est que chaque propriétaire échange les parcelles éloignées contre celles limitrophes, de façon à reconstituer des propriétés d uQ seul tenanL Cette opération s’appelle le remembrement. Elle es pratiquée depuis longtemps dans les pays germaniques et môme

surcerlaÎDS poinlsde la France.

Seulement en France elle n’est possible que par une enlente amiable et, pour qui connaît l’esprit individualiste et méfiant du paysan français, il est peu vraisemblable qu elle puisse se généraliser. En Allemagne et notamment en Alsace on procède de façon plus autoritaire en se servant d une inslitulion - qui existe d’ailleurs en France mais seulement quand il s’agit de dessèchement de marais, irrigation ou établissement de roules, - celle des syndicats obligatoires (voir dans le Cours les Associations agricoles). üMs\es communes où la majorité des propriétaires vote le remembrement, la minorité récalcitrante est obligée de s’y soumettre, cestà-dire de se laisser exproprier, carie remembrement a pour caractéristique de supprimer tous les droits de propriété existant, servitudes ou autres, et de les remplacer par des droits nouveaux : la propriété fait ainsi peau neuve . G est

ne pourrait être le même pour un pâturage, une ^*8"*

nicher. Le congrès des syndicats agrico^s réuni h Orléans en 1897 a

demandé que la limite minima fût fixée a 50 ares (^2 hectare).

» Quand il n’y a que des échanges amiables, qui ne touchent pas aux droiu existants, on emploie plutôt l'expression de abornement.

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PRINCIPES d’économie POLITIQUE.

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donc une mesure grave. On peut même aller plus loin encore : car dans certains cantons de la Suisse le gouvernement cantonal peut imposer le remembrement alors même que la majorité ne serait pas obtenue. Il est superflu d’indiquer quels sont les bienfaits, au point de vue de la culture, de celte énergique opération.

Si la division de la terre comporte des abus et exige des remèdes, il importe aussi de ne pas pousser trop loin sa mobilisation, tant sous forme de facilités à hypothéquer que de facilités à aliéner. A quoi servirait-il de constituer à grands frais, avec les avances de l’État, une classe de petits propriétaires si on livre ensuite ceux-ci à l’imprévoyance et à l’usure qui l’auront bientôt fait retomber dans les rangs du prolétariat? Il faut doue chercher ici aussi un correctif à la mobilisation, c’est-à-dire rendre inaliénable ou tout au moins insaisissable, sinon toute terre, du moins celle nécessaire à l’existence et au maintien de la famille.

C’est ce qu’on appelle le liomestaad, du nom que porte cette institution aux États-Unis où elle a été établie dès 1839 (dans le Texas) mais qui tend aujourd’hui à s’acclimater dans divers pays. En France, après une quinzaine d’années d’hésitations et plusieurs projets de loi, finalement la loi du 12 juillet 1909 est venu consacrer chez nous le homestead ou, pour parler français, le bien de famille.

Pour que cette mesure eût réellement pour effet de maintenir intacte la petite propriété, il faudrait qu’elle fût obligatoire et qu’elle comportât non seulement l’insaisissabilité mais l’inaliénabilité. Néanmoins dans aucun pays on n’a osé aller jusque-là, car on risquerait, en frappant ainsi tout petit propriétaire d’une incapacité civile, de dégoûter les agriculteurs de la petite propriété et d’aller par là précisément à l’encontre du but que l’on vise. Le homestead est partout facultatif de la part du propriétaire et il comporte

le droit d’aliéner ‘, mais subordonné pourtant au consente-

' Il comporte même dans la plupart des États (non dans tous pourtant) le droit d’hypothéquer, ce qui paraît absurde, car alors Thomes-

monl de la femme, car c'esl dans rinlérêl de la famille et nno nas seulement dans rinlérét de I individu qu il s agit rc^nser^rcrjen. Aussi le bien de fa-'le doit tnujouin comprendre une maison, un foyer, comme e nom le dit assia. La loi française va plus loin, car, si la ^

cédée et s'il y a des enfants mineurs, elle exige I aiilorisation du conseil de famille. L’étendue du bien ainsi P/oleg vane

aux États-Unis selon les Etats. D après la a été fixé à 8.000 fr., y compris l’outillage ou le mobilier En tout cas il faut que la terre soit cultivée par le pro-

'^^CrJégime,^Tuo iflue très préconisé non seulement par les économistes de l’école catholique mais aussi par quelquesuns de ceux de l’école libérale, a cependant ses adversaires.

11 est certain qu’il est peu conforme ^ la doctrine individualiste puisqu’il engage le petit proprietaire y® ‘ler es mains pour se mieux défendre. Mais autant peut-on en dire des lois^qui exemptent de la saisie mobilière les instruments de travaU et les meubles indispensables, de celles qui é ablissent l’insaisissabilité du salaire de l ouvrier pou s/io El quant à l’objection de l’atteinte portée au crédit du peut propriétaire,' elle n’est pas admissible puisque c’est^précisément ce qu’on cherche. Nous croyons que le crMit^ hypothécaire est plus nuisible qu’utile parce qu ü aboutit frop souvent à l’expropriation, et quant au crédit personnel le homestead n’y porte aucune atteinte .

tead ae protège plus que contre les créauciers ordina^^res (chirographaires ^'projet de loi français refuse avec raison «Ue faculté.

1 Nous n’avons traité dans ce chap. que de a plus importante, celle de la terre. Pour la propriété des forêts, des mines,

de la houille blanche, voir le Cours.

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