POLITIQUE DO LUXE
Les lois somptuaires se sont principalement efforcées de régler la dépense du costume, de la table et des funérailles (1). Chez la plupart des peuples, la police du luxe commence à s'e.xercer au moment de la transition de la première période à la seconde (2). Les festins déréglés n'ont pas disparu avec l'époque du moyen âge, mais l'esprit des temps modernes les regarde comme intolérables. D'un autre côté, l'aisance de la vie,
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la généralisation, la multiplicité et la délicatesse des jouissances qui caractérisent la seconde période ne sauraient convenir à la rudesse des mœurs anciennes, et passent pour des habitudes de mollesse. C'est dans cette période que la bourgeoisie commence à s'élever, et que l'aristocratie féodale décline. La classe supérieure voit avec peine que les classes inférieures essayent de se rapprocher d'elle par Téclat extérieur. Aussi, les règlements somptuaifes prescrivent-ils avec sévérité les distinctions, qui doivent maintenir la différence des rangs (o). Il faut surtout envisager ces lois comme le résultat de la tendance qui se réveille à cette époque, pour faire exercer sur les sujets la tutelle de l'Etat. Le pouvoir public grandit, et le premier sentiment de ses forces lui fait attirer dans son domaine diverses attributions qu'il abdiquera plus tard.
(1) Le curactère national a décidé la prééminence de chacune de ces catégories ; chez les anciens Romains, par e.xemple, c'était la seconde, chez les Français la première. En Allemagne, les défenses ont surtout porté sur les excès de boissons, par exemple, la réforme de Cologne (lo37).
(■2) La Icgislalion de Lycurgue paraît avoir été la première loi sonipluaire en Grèce. Personne ne devait posséder une maison ou des meubles préparés avec des outils plus délicats que la hache ou la scie ; aucun cuisinier Spartiate ne devait employer d'autres épices que le sel et le vinaigre {Plut., De sanitate ; 12, Lycurg., 13;. Les lois somptuaires de Solon frappaient surtout la coquetterie des femmes et le faste des funérailles. Ceux qui devaient surveiller le sexe avaient aussi à contrôler le luxe des repas {Athen., VL 46; Démosthène, In Macaf., p. 1070). A y?ome, les rois avaient déjà porté des lois contre le luxe des funérailles; particulièrement les Douze tables, V. Lex Oppia de cultu mulierum (an 215 av. J. C.j. Discussions intéressantes au sujet de l'abolition de celle loi {Tile-.Live, XXXIV, 1,. seq.). Vers l'an 189, défense de se servir de certains articles de luxe de l'étranger {Pline, H. N., XIII, o ; XIV, if)}. Mesures prises par Caton le Censeur (Titf-Lice, XXXIX, 4i). La jiremière loi relative au luxe de la table (L- Orchia, an 187) ; ensuite L Fannia, 161, L. Didia, 143 av. J.-C [Macrub., Sat., II, 13 . .4»/»- Ge//e,iN. A., II, 24; Pline, II. N., X, 71). Après un long intervalle, l'interdiction du luxe de la table, des funérailles et des jeux de hasard, forme de nouveau une |iarlie importnnto de la législation de Sylla.
(3) Latus clavus des sénateurs romains, annulus des chevaliers. Dans le moyen âge plus récent, les chevaliers portent l'or, les écuyers ou pages seulement l'argent; ceux-là sont vêtus de damas, et ceux-ci ne peuvent se servir que de satin ou de taffetas ; ou bien, quand les écuyers ont pris le damas, on réserve le velours aux seuls chevaliers (St.-Palaye, Das Ritterwesen, trad. de Klüber, I, 107, II, lo3, seq.). De nombreuses lois somptuaires portées dans certaines villes ont, au contraire, été provoquées, vers la fin du moyen âge, par l'envie haineuse des plébéiens contre les riches.
Comme en Italie Frédéric II, dans TAragon Jacques I" (1234), en Angleterre Edouard 111 (57, Edward lll, c. vni), Philippe IV fut le premier monarque qui s'occupa sérieusement en France de la législation somptuaire (1), et ainsi, le même roi qui. sous taiitde rapports, prit l'initiative de la nouvelle vie politique {Etablissement de 1294 siu" le luxe des habits, repas, etc) (2). Le quatorzième siècle poursuivit avec le même zèle surtout le luxe des pelleteries et fourrures, et le seizième celui des articles d"or et d'argent. liest tout aussi instructif d'étudier l'histoire des arts et de la mode dans les descriptions du luxe prohibé, inscrites dans ces lois, que de consulter pour Thistoire des diverses classes sociales la gradation établie quant au luxe autorisé. Les amendes dont étaient frappées les contraventions à la loi furent, sous Philijqie IV, en grande partie attribuées aux seigneurs territoriaux, au seizième et dix-septième siècle aux établissements de charité ; l'Etal lui-même ne louchait ordinairement rien, évidemment pour éviter l'odieux qui aurait pu s'attacher à ce genre de revenu. A partir de la tin du seizième siècle, on voit s'effacer les distinctions somptuaires entre les diverses classes de la société. Le législateur laisse les préoccupations morales de côté, pour obéir aux inspirations de l'inlérêl commercial ; aussi est-il facile de signaler ici l'origine du système mercantile et du régime protecteur. Ainsi, dans sa dé-