LOIS ET RÈGLEMENTS SANITAIRES. — MESURES PROPHYLACTIQUES
Nous avons chcrclic à résumer, dans les pages précédentes, les princij)es sur lcs([uels re[)ose l’hygiène moderne et nous avons fait connaître les moyens efficaces qui permettent de lutter contre l’iin des plus grands fléaux de rhumanité : la propagation des maladies transmissibles.
Nécessité des lois et règlements sanitaires. — L’importance des affections contagieuses dans la mortalité générale nous amène à rechercher le rôle de l’autorité dans la préservation de ces maladies.
Parmi les préceptes proposés, les uns, du ressort de l’hygiène privée, échappent entièrement à l’action de l’autorité. Personne ne peut, en effet, contraindre un citoyen à la propreté, à la tempérance, tant qu’il ne nuit qu’à lui- même; c’est seidement en moralisant et en instruisant les populations ([ue l’on peut espérer réaliser quelques progrès dans l’hygiène privée.
Mais, dans certaines circonstances, l’exercice de la liberté ou du droit de propriété peut compromettre la
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santé de citoyens impuissants à se défendre. Ainsi, un propriétaire qui amoncelle, sur sa pi'opriété, des substances en décomposition capables de constituer un loyer d’iidéction, ou qui souille la nappe d’ean souterraine avec les déjections, ne peut être contraint, par ses voisins, à faire cesser cet état de choses, malgré le dommage qu’ils en éprouvent.
Un locataire prend possession d’un local sans })Ouvoir exiger un certilicat constatant que les locataires précédents étaient indemnes de maladies contagieuses (variole, fièvre typhoïde, diphtérie, etc.); il ne peut pas d’ailleurs exiger la désinfection des appartements.
Personne enfin ne peut réclamer, dans une ville, contre la mauvaise qualité des eaux ou l’installation défectueuse des latrines.
Dans ces circonstances, dont on pourrait multiplier les exemples, l’autorité doit intervenir et elle est coupable de ne point le faire, même lorsqu’il peut résulter de son intervention une restriction de la liberlé. Comme l’a si bien dit Dornat, « l’ordre qui lie les hommes en société ne les oblige pas seulement à ne nuire en rien par eux-mémes à qui que ce soit, mais il oblige chacun à tenir tout ce qu’il possède en tel étal (pie personne n’en reçoive ni mal ni dommage ».
Il est donc nécessaire que des lois ou des règlements interviennent pour limiter l’exercice de la projuâété ou de la lihcrté, toutes les fois que cet exercice devient préjudiciable à autrui. Celte limitation n’est pas une nouveauté dans la législation, car elle est consacrée déjà par un grand nombre de lois françaises parmi les-
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quelles nous citerons la loi du 21 juillet 1881, sur les épizooties, les lois constiluant la kûjislalion sanitaire de l'enfance, etc.
Le vote de la loi sur les épizooties est curieux à signaler, après le rejet de toutes les propositions relatives à la santé publique, et bien lait pour surprendre les étrangers. Actuellement il est loisible, en France, à un individu atteint d’une maladie transmissible, sans que l’on puisse exercer aucune contrainte contre lui ou ses ayants droits, de semer autour de lui la maladie et la mort, par l’eau, par l’air, par scs vêtements ou ses déjections, et il est interdit à un cultivateur, sous peine d’amende et de prison, de cacher la maladie d’un animal domestique, lorsque celle-ci est contagieuse !
Si les règlements qu’on a proposés étaient d’une cf‘(icacité douteuse, on comprendrait l’hésitation du pouvoir législatif, mais ils ont lait leurs preuves dans un certain nombre de pays d’Furope et les résultats obtenus permettent d’al‘tirmcr que nous perdons chaque année des milliers d’existences. En Angleterre, où le souci de la liberté est aussi grand qu’en France, les règlements sanitaires sont appliqués depuis vingt ans; pendant cette période, la mortalité s’est abaissée de 22,50 à 19,00 pour 1000. A Bruxelles, les travaux d’assainissement datent de 1871, et la création du service d’hygiène de 1874. La mortalité générale, qui en 1808-1875 était de 29,1, est tombée, en 1888, à 22,9, et la mortalité par les maladies transmissibles a baissé dans le même temps de 4,00 à 1,50. L’bésita-
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lion n’osl plus ponnise devant ces résultats, et la nécessité d’iine législation sanitaire efïicace s’impose en France, plus (jue dans les j)ays voisins, à cause de la laihle natalité.
Fxaminons i-aj)idement les mesures générales réclamées par les hygiénistes et destinées à compléter celles qui ont été indiquées dans le cours de ce livre.
Déclaration obligatoire des maladies transmissibles. — Lorsque, dans une agglomération, les conditions sanitaires sont déléctueuses, la population offre un terrain très favorable à l’éclosion des maladies transmissibles ; vienne l’étincelle, c’est-à-dire le parasite ou le vii'us, la maladie éclate avec une grande violence. Pour éteindre ou supprimer ces épidémies meurtrières, il faut empêcher « rétincelle (V allumer V incendie » et, par suite, soustraire les individus à la contamination d’un malade ; ce résultat ne peut être obtenu qu’avec la déclaration obligatoire des maladies transmissibles.
Cette obligation, qui nous apparaît comme la première des mesures sanitaires, existe, ainsi que nous le verrons plus loin, pour les maladies transmissibles des animaux (loi du '"21 juillet 1881). Pourquoi, suivant un vœu souvent exprimé, la loi « n’offrirait-elle pas à la vie de l’homme la même protection qu’à celle des animaux »?
Mais la déclaration obligatoire des maladies soulève la (piestion délicate du secret médical ; c’est, en effet, an nom du secret professionnel, qu’un certain nombre de médecins se sont refusés à la déclaration de la nature des maladies; ils paraissent autorisés et même
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encouragés dans leur refus par rarticle 578 du Code pénal*.
Cette grave question a été discutée depuis quelques années par les médecins eux-mêmes, désireux de concilier les exigences, souvent respectables, du secret professionnel et les nécessités de la santé })ublique. Il résulte de ces discussions, si nettement résumées par M. le D'' ilrouardel au Comité consultatif d’hygiène, (pie la connaissance des maladies transmissibles est un ordre de faits qui n’appartient pas nécessairement au secret médical.
M. le D'' Lefort disait il y a quelque tenqis à l’Académie de médecine : « Je n’admets pas que le secret professionnel aille jusqu’à nous rendre complices d’homicides par imprudence et surtout à nous faire commettre des homicides par discrétion. »
D’ailleurs l’obligation de la déclaration existe dans la loi sanitaire de 1822 pour les maladies pestilentielles (choléra, peste, fièvre jaune), et le gouvernement, en s’appuyant sur cette loi, a pu préserver la France en 1890 de l’invasion du choléra, qui sévissait alors en Espagne.
La déclaration obligatoire pour les maladies contagieuses existe dans un grand nombre de pays d’Europe : en Allemagne par une série d’ordonnances publiées de
1. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi <(iie les pharmaciens, les sages-femmes et toutes anires personnes dépositaires par état ou profession des secrets qn’on leur conlie, qui, hors des cas on la loi les oblige à se porter dénonciateurs , auront révélé ces secrets , seront punis d’un emprisonnement de 1 mois à (i mois, et d’une amende de lÜO à 500 francs.
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1855 à 1880; en Portugal, depuis 1868; aux États-Unis, 1872-1880; en Hollande depuis 1872; en Suède, en Norvège, en Italie, par les lois sanitaires de 1874; en Danemark, depuis 1875; en Hongrie, par la loi sanitaire de 1876; en Serbie, depuis 1881; et enfin, en Angleterre, depuis 1889.
On peut espérer qu’une loi consacrera bientôt ‘ les résolutions adoptées par le Comité consultatif d’hygiène sur la proposition de M. le D'' Brouardel.
Ces résolutions ont en même temps fixé la liste suivante des maladies transmissibles dont la déclaration serait obligatoire.
Choléra.
Choléra infantile.
Coqueluche.
Diphtérie.
Dysenterie.
Fièvre jaune'
Fièvre typhoïde.
Maladies infectieuses puerpérales.
Maladies septicémiques.
Peste.
Rougeole.
Scarlatine.
Suette,
Typhus exanthématique.
Variole.
Statistique des décès, — Empêcher le développement et l’extension d’une épidémie est bien ; ce qui vaut mieux encore, c’est assainir les agglomérations par des travaux immédiats, de manière à rendre réfractaires à l’éclosion de ces maladies les localités où elles se montrent de préférence. Quelles sont les villes ou les villages qui exigent ces travaux? Si l’on consulte le rapport do M. le D’’ Brouardel sur la répartition de la fièvre
1. Le projet de loi déposé le 3 décembre 1891, et dont nous indiquons le texte plus loin, donne satisfaction à la plupart des vœux émis par les hygiénistes pour la protection de la santé publique.
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typhoïde eu France, Ja liste en est déjà trop longue. Mais, pour longue qu’elle soit, cette liste est encore incomplète : combien de villes ou de villages ignorés qui sont tout aussi insalubres!
C’est que la salubrité d’une région ou d’une ville ne peut être établie que par la statistique très exacte des causes de décès, et cette statistique n’existe en France, même incomplète, que pour quelques grandes villes. Un essai de ce genre fonctionne à Paris, d’ajirès le système adopté par l’Académie de médecine et l’Association générale des médecins de France ; ce système donne d’ailleurs toute satisfaction à la crainte, bien légitime, exprimée par les particuliers et les médecins au sujet des indiscrétions.
Il serait désirable que la statisti([ue générale des causes de décès fût dressée en France chaque année et qu’une très grande publicité lui fût donnée; on aurait ainsi un puissant moyen d’information et même d’émulation. Cette statistique serait une sorte de tableau d’honneur qui révélerait les municipalités soucieuses de la santé de leurs administrés et celles qui, par ignorance ou par négligence, entretiennent les foyers des maladies meurtrières.
Organisation des conseils sanitaires. — Avec la déclaration des maladies transmissibles, l’organisation de conseils d’hygiène destinés à délibérer sur les mesures que comporte l’état sanitaire d’une région est indispensable pour permettre à l’autorité du maire, du préfet ou du ministre de s’exercer dans la mesure strictement nécessaire à la santé publique.
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Ces conseils existent. Signalons d’abord le Comité consuUaiif (V lujcfiène puldique de France siégeant à Paris, réorganisé en 1884 (décret du 50 septembre) et rattaché au ministère de rintéricnr le 5 juin 1889, avec tous les services de l’assistance et de l’hygiène publiques. On a pu voir, dans le cours de ce livre, l’importance des travaux de ce conseil, dont les vœux sont trop souvent stériles.
Dans les départements, un arrêté du 1 8 décembre 1848 a institué :
1“ Au chef-lieu du département un Conseil dlnycjiène et de salubrité du département',
2" Dans chaque arrondissement un Conseil d'hygiène et de salubrité de V arrondissement ;
3“ Eventuellement, des Commissions d'hygiène peuvent, par arreté du préfet, être constituées dans les chefs-lieux du canton.
Ces divers conseils devaient se réunir d’oftice au moins une fois tous les trois mois, mais leur activité n’a pas répondu aux espérances du législateur. Ainsi, en 1886, 42 conseils départementaux sur 84 n’ont pas tenu les 4 séances réglementaires et, sur ce nombre, 21 n’ont tenu qu’une séance ou ne se sont pas réunis; j)endant la meme année, sur 251 conseils d’arrondissement, 218 n’ont pas eu plus de 5 séances, et plus de la moitié ue se sont [>as réunis ou ne l’ont fait qu’une fois.
Nous avons donc les hases d’une organisation sanitaire complète et il suflirait de coordonner, par une loi, les règlements existants pour doter la France d’une législation aussi efficace que celles des nations voisines.
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Le projet de loi déposé réceimiienl devant la Chambre des députés réalise, à ee point de vue, les vœux depuis longtemps exprimés par les hygiénistes.