PROJET DE LOI
POUR I.A PROTECTION DE LA SANTÉ PURLIQUE Annexe au Procès-verbal de la séance du 7) de'ccmbrc 1891
Article 1".
Lorsque le mauvais étal sanitaire il’uue commune nécessile des travaux (rassaiuissemcut, ou lorsqu’une commune n’est pas pourvue d’eau potable de bonne qualité en quantité suflisanle pour les besoins de ses habitants, le préfet invite le conseil départemental d’hygiène à délibérer sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.
En cas d’avis contraire à l’exécution de ces travaux, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre de l’intérieur, qui, s’il le juge à propos, soumet la question au comité consultatif d'hygiène publi([ue de France.
Sur l'avis conforme du conseil départemental d’hygiène ou du comité consultatif d’hvgiène publique, le préfet met la commune en demeure de procéder aux travaux.
Si le conseil municipal n’a pris, dans le délai de trois mois à partir de ladite mise en demeure, aucune mesure en vue de l’exécution des travaux, on s'il est devenu manifeste qn’il se refuse à leur exécution, ces travaux sont ordonnés par le tîouvcrnemenl, et la dépense pourra être mise intégralement à la charge de la commune, dans les conditions de la loi du 10 septembre 1807.
Le Conseil général statue dans les conditions prévues par l’article 46 de la loi du 10 août 1871 sur la participation du département aux dépenses des travaux spécifiés ci-dessus.
ÉLÉMEMS D’JIVGIÈM:.
Auïicle '2.
Loi‘S({u'uii imineul)lo, bàli ou non, aliénant on non à la voie [)nl)li(juc, est clangcrenx pour la santé des occupants ou des voisins, le maire invite la commission sanitaire ju'évue à l’article 15 de la présente loi, à délibérer sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.
En cas d’avis contraire à l’exécution de ces Iravaux, le maire transmet la délibération de la commission au préfet, qui, s’il le juge à propos, soumet la question au conseil départemental d’hygiène.
Sur l’avis conforme de la commission sanitaire ou du conseil départemental d’bygiène, le maire, dans un délai de huit jours à partir do la notification qui lui a été faite de cet avis, met le pro- [)riétairc ou rusufruilier en demeure d’exécuter les travaux.
Un délai, qui ne |)eut être moindre de deux mois, est accordé pour commencer les travaux. Pendant ce délai, un recours est ouvert au propriétaire ou à l’usufruitier devant le juge de paix du canton de la situation de l’immeuble. Ce recours est suspensif.
Le juge de paix statue dans un délai d’un mois à partir du dépôt do la requête au greffe.
S’il prescrit les travaux, il impartit au requérant un délai pour commencer les travaux. A l’expiration de ce délai, s'il n’y a pas eu commencement d’exécution, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire, à défaut de l’intéressé, à faire exécuter les travaux d’office et aux frais du propriétaire ou de l’usufniitier, sans préjudice des amendes, restitutions, dommages et intérêts auxquels le contrevenant pourra être comdamné conformément aux aticles 471, § 15, du Code pénal, et 161 du Code d’instruction criminelle.
La dépense résultant de l’exécution des travaux sera prélevée, ])ar privilège et préférence, sur les revenus de l’immeuble, dans les conditions du paragraphe 5 de l’article 2105 du Code civil.
Le délai de deux mois ci-dessus étant expiré sans qu’il y ait eu commencement d’exécution des travaux, ni recours de la part du propriétaii-e ou de l’usufruitier, le contrevenant est traduit devant
Al'l'ENDlCK.
le juge (le paix qui, à dt-faut de rint(!TCSS(!', aulorise le' maire à faire exc'cuter les travaux d’office aux frais du propriétaire ou de rusufruitier. En mémo temps, le juge de paix fait application, s’il y a lieu, au contrevenant, dos articles 471 du Code pénal et lül du Code d’instruction criminelle.
Si l’assainissement d’une maison est déclaré impossible par la commission sanitaire ou le conseil départemental d’hygiène, le maii’e interdit l’habitation, sauf recours devant le juge de paix, dans les conditions ci-dessus spécifiées.
En cas d’nrgence, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou d’autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution provisoire de la décision du maire, tous droits réservés.
AfnicLK Tj.
Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d’insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune peut acquérir, suivant les formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 5 mai 1841, la totalité des propriétés c(miprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient en dehors dos alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires on leurs ayants droit puissent demander l’application des articles 60 et Cl de la loi du ,5 mai 1841.
Ahticlk 4.
Aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité, prescrites par le règlement sanitaire prévu à l’article 0, ont été observées.
.Aucune habitation nouvellement construite ne peut être occupée qu’après autorisation délivrée par le maire, sur le rapport du service sanitaire et constatant que les prescriptions réglementaires ont été observées.
3j() éléments D’IIVGIÈNE.
Article 5.
Lorsqu’un puits, un puisard, un égout, une fosse à purin non étanche, un réservoir naturel ou artiliciel, cf>nstitue un danger pour la salubrité publique, il est procédé, pour son assainissement ou sa suppression, comme à l’article 2.
Article G.
Ouiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages jmblics communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité publique, dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.
Tout acte volontaire de meme nature sera puni des peines de l’article 237 du Code pénal.
Article 7.
La déclaration à l’autorité publique de tout cas de maladie endémoépidémique est obligatoire dans un délai de vingt-quatre beures pour tout docteur, officier de santé ou sage-femme qui en a constaté l’existence ou, à défaut, pour le chef de la famille ou les personnes qui soignent les malades.
La liste de ces maladies est dressée par arrêté du ministre de l’intérieur, sur avis conforme de l’Académie de médecine et du comité consultatif d’hygiène publique de France,
Article 8,
La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie ; la revaccination, au cours de la dixième et de la vingt et unième année.
AIM'EMIICE.
Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l’exécution de ladite mesure.
Auticle 9.
Dans toute commune, le maire est tenu de prendre un arrêté portant règlement sanitaire. Ce règlement comprend les mesures propres à protéger la santé puhli(jue, notamment en ce qui concerne la prophylaxie des maladies endémiques et des maladies épidémiques, la salubrité des habitations et des agglomérations.
Ledit règlement est approuvé par le préfet après avis du conseil d’hygiène du département.
Si, dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, une commune n’a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un d’office par un arrêté du préfet, le conseil d’hygiène entendu.
Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s’associer, conformément à la loi du mars 1890. pour l’exécution des mesures sanitaires, elles pourront arrêter un même règlement, qui leur sera rendu applicable suivant les formes prévues dans ladite loi.
Article 10.
Lorsqu’une épidémie, quelles ({ue soient sa nature et son origine, menace le territoire de la République ou s’y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, il est procédé conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article l'" de la loi du 5 mars 1822.
Artici.e 1 1 .
Le comité consultatif d’hygiène publique de France délibère sur toutes les (juestions intéressant l’hygiène publique, l’exercice de la médecine et de la pharmacie ou les eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement.
11 est nécessairement consulté sur les travaux publics, soitd’amenée d’eau d’alimentation, soit d’assainissement.
ÉLÉMENTS D IIYGIÉNE.
Aiiticuî 12.
Lo conseil (riiygiène de cliiKjue départenienl ou les commissions sanilaices doivent être consultés sur les objets énumérés à l’article 9 du décret du 18 décembre 1848, lorsque ces objets ont un intérêt départemental on communal, sur l’alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires commnnanx et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publitjue dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
Article 15.
Dans chaque département, le Conseil général, après avis du conseil d’hygiène départemental, délibère, dans les conditions prévues par l’article 48 de la loi du 10 août 1871, sur l’organisation du service de l’hygiène piddiquc dans le département, notamment sur la subdivision du département en circonscrijitions sanitaires pourvues chacune d’une commission sanitaire; sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil et des commissions sanitaires; sur la valeur des jetons de présence et les frais de déplacement.
A défaut de délibération du Conseil général sur les objets pi'évus au paragraphe précédent, ou en cas de suspension de la délibération en exécution de l’article 49 de la loi du 10 août 1871, il pourra être pourvu à la réglementation du service jiar un décret iTuulu dans la forme des règlements d’administration publique.
Article 14.
Les dépenses résultant de la délibération du Conseil général ou du décret prévus par l’article 15 sont assimilées aux dépenses classées sous les jiaragrapbes 1 à 4 de l’article 00 de la loi du 10 août 1871.
APPENDICE
Aô'J
Auticlk 15.
Des règleinenls (radniiiiistration pul)li(|uc rendus après avis du euniité cüiisuüalir d'hygiène pul)lique de France déterinincronl :
Le mode do décdaralion des maladies épidémicjues prescrite par l’article 7 ;
Les mesures nécessitées par ra|)plication de l’article 8 ;
Les modifications ({u’il y aurait lieu d’apporter au décret du 8 mars 1887 pour assurer la surveillance et l’exécution des mesures sanitaires.
Les conditions d’exécution des travaux d’assainissement seront déterminées par un décret rendu en Conseil d’Etat, clia([ue ibis ([ue le Couvernemcnt aura à faire usage du paragraphe 2 de l’article 1".
Auticle 16.
Ouiconque aura commis une contravention aux presci iptions de l’article 8 ou de l’article 1), ou aux décisions administratives régulièrement prises en vertu de l’article 2, do l’article 10 ou de l’article 15, sera puni des peines portées aux articles 47!) et 480 du Code pénal. En cas de récidive, la peine do l’emprisonnement sera toujoui's prononcée.
Auticle 17.
L’article 405 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. 11 est également a|ij)licable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 5 mars 1822.
Auticle 18.
La loi du 15 avril 1850 est abrogée.
Sont également abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu’elles auraii'iil de contraire à la présente loi.
ÉLÉMENTS D’HYGIÈNE
LOI J)U 27 JUILLET IHHl SUR LES
Él'lZOOTIES
La loi sur les éj)izoolies remplit un double but : elle empècbe la propagation des maladies épidémi(pies parmi les troupeaux et ])ar conséquent alténue les pertes des éleveurs; en outre, elle rend difücile la transmission de certaines de ces maladies à l’bomme; c’est en cela que cette loi nous intéresse.
Les articles t, 2 et 3 déterminent Toldigafion de la déclaration des maladies suivantes :
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants;
La péripneumonie contagieuse dans l’espèce bovine;
La clavelée et la gale dans les espèces ovine et canine;
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve, le farcin, la dourine dans les espèces cbevaline et ovine ;
La rage et le charbon dans toutes les espèces.
Un décret du 28 décembre 1888, rendu conformément à l’article 2, ajoute à cette nomenclature les maladies suivantes :
Le charbon sgniptomatigue et la tuberculose pour l’espèce bovine ;
Le rouget et la pneumonie infectieuse dans l’espèce porcine.
Nous avons déjà dit, et il est important d’y revenir, qu’un certain nombre de ces affections ])euven1 se transmettre à riioinme, ce sont ;
La rage, la maladie charbonneuse, la morve et la tubercidose.
Dès que la déclaration de la maladie est faite et avant qu’il y soit donné suite, les propriétaires sont tenus d’isoler les animaux malades des animaux sains (art. 5).
Le maire fait procéder aussitôt à la visite de l’animal malade par le vétérinaire (art. 4). A la suit(> de cet examen celui-ci envoie un
ai>pemjk;e.
rapport au préfot (jiii statue sur les (Hvorscs mesures à prendre (art. 5) qui peuvent être les suivantes ; 1° isolement, séquestration, visite, recensement et marque des animaux ou troupeaux dans les localités infectées; 2° interdiction de ces localités; o° interdiction ou réglementation des foires ou marchés de transports; 4“ désinfection des écuries, étables, etc., et en général de tout ce qui a pu être souillé par un animal malade.
La constatation de la pesle bovine, de la morve, du charbon, du farcin, de la péripneumonie conta(jieuse et de la rarje détermine Vabatoge immédiat, qui est exécuté sur l’ordre du maire, et ne peut être différé sous aucun prétexte (art. 0, 8, ü, 10).
Dans le cas où les animaux ont été contaminés par la peste bovine pour les bovidés, par la rage pour tous les animaux, l'abalage est aussi obligatoire.
Les animaux suspects de la morve, du charbon, du farcin sont séquestrés et soumis à l’observation (articles 0, 7, 8, 9, 10).
La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’étre atteints de maladies contagieuses est interdite (art. 15).
La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu’elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, do la morve, du farcin, du charbon et de la rage ne peut être livrée à la consommation (art. 14).
Los autres titres de la loi concernent les indemnités à accorder aux propriétaires et les pénalités encourues pour l’infraction aux divers articles que nous venons de résumer.
Les cadavres d’aniiuaiix abattus en veidu des articles 6, 8, 0 et 10 de la loi précédente doivent être enlevés et disposés de manière à ne nuire en rien aux habitants on aux animaux de la lérme on des fermes voisines.
L’enibnissenient est encore le procédé le plus employé pour taire disparaître les cadavres des animaux atteints de maladies contagieuses ; mais, comme nous l’avons vu à propos de la maladie cbarbonnettse, les
ÉLÉMENTS iniVGIÈNE.
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bactéridies se conservent pendant plusieurs années à l’état de spores et peuvent contaminer, ainsi que M. Pasteur l’a montré, d(ï nouveaux ti'oupeaux. On doit donc eidüuir les animaux morts très profondément et et dans des endroits l'éservés, parfaitement clos de innrs, pour empêcher les bestiaux d’y venir paîtia; ; on ne cnllivera pas de légumes ou de liants destinés à être mangés crus dans ces enclos.
L’incinération serait un excellent moyen de s(i débari'asser des cadavres d’animaux s’il était pralicpie; le transport chez un éqnarrissem’ n’est autorisé, <pie dans la mesure où l’on pourra prendre les précautions d’nsage, contre la souillure de la terre et des plantes pendant le trajet.
I NSTRUCïlüNS PRüPH YL ACTIQIES