Ce contentieux comprend
i^' Les contestations sur la validité des ventes nationales et la déclaration de ce qui a été compris dans ces ventes;
2^ Les difficultés sur les résultats des décomptes délivrés contre les acquéreurs ;
3* Le droit de prononcer la déchéance pour dé* faut de paiement du prix ;
4^ Les débats concernant Tinscription sur la liste des émigrés y les séquestres y les confiscations , les partages de ptésuccession.
778. — II. Dans le cas où pjusieurs commissions administratives d*hospîces découvrent, en même temps, les mêmes rentes ou les mêmes biens nationaux usurpés ou celés au domaine, lautorité administrative est appelée à prononcer sur la priorité de la découverte et sur le point de savoir au*
POITTOm AVimâTIUTIF. âSS
quel (les deux établissements il convient d accorder la préférence.
779' — ^^^' ^^ matière de domaines engagés , 1 autorité administrative a été investie du pouvoir :
I o De maintenir en possession et déclarer propriétaires incommu tables, les engagistes qui ont fait leur soumission ;
2o De statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des biens soumissionnés et à la fixation du prix à payer par suite de la souoûssion ;
3® De prononcer la déchéance contre un engagiste ou de len relever ;
4® D'apprécier la validité et les effets de la soumission.
780 IV. Il a été fait cession , en i8i3 , à la
caisse d'amortissement, des biens ruraux, maisons et usines possédés par les communes. S'il s'élève des difficultés entre les municipalités et la régie des domaines^ c'est aux tribunaux administratifs que la connaissance en est attribuée.
^81. — V. Les lois abolitives de la féodalité, en supprimant les droits de hallage, ont néanmoins maintenu les particuliers dans la propriété des halles , bâtimens et étaux : ces par^culiers peuvent obliger les communes à les acheter ou à les prendre à loyer , et réciproquement , ils peuvent être contraints par les communes à lef ven-
2S4 PRIRCIFBS DB COHPÉTERGE.
dre si rulilité communale est déclarée j dans le cas contraire, les propriétaires peuvent opter pour une Ipcation.
782. — En cas de vente , Tindemnité due au propriétaire dépossétlé doit être réglée par les tribunaux , parce qu'il s'agit d'une véritable expropriation; mais les contestations relatives à la location annuelle ont été exceptionnellement dévolues à l'aut^orité .administrative.
$ II. — (kmplément des actes de tutelle.
783. — Nous avons déjà dit , en plusieurs endroits de ce livre, que les communes , lès hospices , fabriques et autres établissements publics devaient être considérés commq des personnes morales soumises, pour ce qui concerne l'administration de leurs biens, aux mêmes règles de compétence que les simples ^particuliers.
784. — Mais ces personnes morales sont placées sous la surveillance tutélaire de l'administra* tion i et, pour compléter ce système de tutelle , la loi a rangé dans les attributions de l'autorité administrative certains cas de compétence qui , par leur nature, appartiennent à Tautorité judiciaire.
785. — I. Parmi ces cas divers , il faut placer en première ligne toutes les questions de comptabi* lité communale , de comptabilité des hospices et autreft établissements publics.
POUVOIR A9IIU91SnAJir. iSS
786. — II. Le partage des biens communaux a donné lieu à un autre cas de déclassement.
787. — LaiUorilé administrative a été substituée à l!autorité judiciaire pour juger toutes les contestations relatives à loccupation des biens communaux, par suite d'un partage postérieur, ou même antérieur, au 10 juin 1793, entre les co-parlageants , délenteurs ou occupants et les communes^ soit sur les actes et les preuves du partage, soit suc Inexécution des conditions prescrites à ces détenteurs pour devenir propriétaires incommutables. Mais il faut que la qualité commu* nale du bien en litige ne soit pas contestée , car les tribunaux demeurent compétents pour connaître des questions de propriété qui s élèvent dans le cas où le détenteur nie l'usurpation et se préfend propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d*un partage.
788. — III. C'est encore par suite d'un déclassement que Pautorité administrative connaît :
i« Des contestations qui peuvent s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée, entre les communes et les régisseurs de ces établissements;
2? De celles qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois sur le sens des clauses des baux.