V. Toutes affaires de simple police entre
les ouvriers et apprenlis , les maoufacturters , fabricants et ^rtisants , sont décidées par le préfet de police, à Paria /par les covoMlsiiires-généraiix de police, dans les villes où il y en a d établis , et > dans les autres liepx, par le maire ou Tun des adjoints.
8i3. *- Ces fonctionnaires prononcent, sans appel , les peines applicables aux divers cas , selon le code de police municipale.
613.--^ YL Les rÂ^mations contre le rôle de répartition des dettes des anciennes communautés juives ont été encore dévolues a Fautorite administrative.
814 VIL Enfin , c'est par suite d'un déclassement que le conseil de pré£scture et le conseil d'état prononcent des amendes pour certaines contraventions , par exemple 1 en matière de grande voirie.
8t5. ~ En règle générale, ce pouvoir est excluèivement réservé à Tau t^*i té jadidaire , même lors^ qu'il s'agit de contraventions dont la répression rentre d'ailleurs dans la compétence des tribunaux administratifs.
816. — Quant au droit de modérer les amendes , le conseil d'état l'exerce nK)ins par le résultat d'un déclassement qu'en vertu du pouvoir de grâce qui appartient au roi.
GHAPITRS TROISIÈME.
Respect de la chose jugée par tun au par l'aulre
pouvoir.
SicT. I. Observations gënërales 817 — 8^5
Sbct. il Dédsiooft ëmaiiëes de ran des poutotrs et-^i ne fbnt pas obstacle k ce que la contestation soit portée
devant l'autre pouvoir 836 — 848
$ I. Décisions administratives. 8a6— 84o
$ n. Décisions judiciaires 841^848
$ IlL Effets de la chose jugée. 849 — 88a
Section I'*.
Observations générales.
817. — La chose jugée est un dm principes éminemment conservateurs de iWclre social. Chez les Romains, on avait adopté cette maxime qui a passé dans toutes les législations : Res judicata pro veritcUe habetur. Ce n'est pas une vérité universelle, c^est une vérité relative, c'est la vérité pour les parties^ pro veritate habetur,
8r8. — Lorsque le pou\oir judiciaire excède les hornes de sa compétence , la voie du conflit peut l'arrêter; mais ce conflit est soumis à des
MtfMKT M U OHM
règ^ies j à des formes qui le drconscrivent dans des limites; rordenoance qui le permet parle d'an délai après lequel il ne peut fdus être âevé. Cette Toie est donc impuissante pour ramener^ dans tous les cas y dans toutes les positions^ les pouvoirs judiciaire et administratif à leur compétence respective.
8 ïg. — On doit le reconnaître, c'est à la sagesse, à la prudence et aux lumières des deux pouvoirs parallèles et également puissants, qu'il faut s'en rapporter pour que ce principe du respect de là chose jugée soit constamment et régulièrement observé.
8^0. "— Afin de ne pas jeter la perturbation d'une critique malveillante et irréfléchie dans Texamen de la position la plus délicate que puisse révéler l'objet important que j'ai essayé de traiter, je crois nécessaire de bien préciser les caractères de la chose jugée.
821. — Ces caractères sont écrits dans la loi civile française. Les voici :
822. — L'autorité de la chose jugée na lieu qu'à regard de ce qui a fait t objet du jugement. Iljaut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
823. — Disons-le sans crainte d'être démenti , jamais l'un des pouvoirs judiciaire ou administra-
934 MMCifw ne w<iiHmm> •
tii n'a osésemnmem juger de nooTeau la même cause, ajruni ie mémex^/et, emùre les mêmes par* ties agissant en la même 4jualité.
834- — t»a difficulté la plus grave sur laquelle fanral à donner mon avis, n'a donc pu résulter que d'une erreur commune des parties et des juges.
825. -— Avant d^aborder cette difficulté^ je dois dégager la malière d une foule d'incidents dans lesquels la chicane routinière voudrait apercevoir une chose jugée chimérique, pour s'exclanaer ensuite sur le scandale des empiétements administratifs.
-Section IL
Didsiom 4manie$ de Tim des pouvoirs ei qui ne font pas obstacle à ee que la contestation soit portée de^ vont VasiUre pouvoir.
§ I*^. — Décisions administratives.
8a6. — Déjà, dans plusieurs passages de ce livre, j*aî dû poser le principe que certains actes , certaines décisions de l'autorité administrative ne fesaient point obstacle à ce que la contestation sur dés droits privés , fût portée devant l'autorité judiciaire. J'ai dit suprày p. 162, n^ 669, que jamais l'autorité administrative n'était censée accorder une concession , une autorisation portant permission de s'emparer d'une propriété privée, ou doc-
BBHHIf M Mtk m
màaaer on dommage; fm <iit, st^tà, p. 4^^ nl^ 1689 cfae les ades de lulelie ne font jamt^ cJwtacfe à ce qae des tiers feaseol; taloir leor^ droits devant les tribunaux; j'ai dit a la divisibilile de compétence, suprà, p. i45y oP bo8, que plur sieurs contestations portaiçnt en elles-mêmes un i;erme multiple de juridiction et que chaque germe pouvait se développer devast une autorité différente^ sans que l'harmonie des deux pouvoirs en fût un instant troublée.
827. -^Cesl ici le lieu d'indiquer le motif qui a fait établir ce principe-, en ce qui touche la chose jugée.
828. — Ce motif, c'est que les caractères de la chose jugée ne peuvent jamais, dans ces diverses positions, se trouver réunis et produire l'obstacle qui doit donner lieu à l'application de cette vérité jurîsprudenlîelle.
829. — Ce ne sont plus les mêmes parties , ou les parties agissent en une autre qualité; ce n'est plus la même cause; ce n'est plus le même objet; et il faut la réunion de toutes ces conditions pour que le principe s'élève avec toute sa puissance, toute son énergie.
83o ^-^ Voici quelques positions de nature à se présenter plus fréquemment et qui suffiront, je îespère , pour &ire bien discerner la nuance utile à saisir.
83 1. — i*' Pierre veut construire. Il doit de-
mander Falignemeni. On le lai donne. U se (ibioft^ on persiste. II recourt au ministre ; le ministre rend une décision qui lui est contraire ; il attaque cette dédsion detant le conseil d'état. L^rdonnancc qui r^ette son poui^voî est souteraine.
832. — Mais Pierre a droit à une indemnité pour la portion de terrain qu'il est forcé d'abanner à la Toie publique. Un débat s^élève entre lui et la commune , sur la propriété de ce terrain , on sur le montant de Tindemnilé. Tiui op|)osera-t-on Tordonnance royale interv^iue sur son pourvoi ? Pourra-t-il l'invoquer? Non. Cest res inter alios judicata par rapport à la commune. Les questions de propriété et d'indemnité seront portées devant l'autorité judiciaire.
833. — a^ Un préfet , sous le pi^étexte qu'un cbemin est une voie publique /ordopne la destriKtion des travaux de clôture de Jean, qui se dit propriétaire du terrain , et il déclare que le chemin est vicinal. Jean épuise contre le préfet , et contre la commune elle-même , toutes les voies de recours. Ordonnance qui décide que le préfet a eu raison de déclarer le chemin vicinal et de maintenir le public dans la jouissance de ce chemin. La question de propriété a-t-elle pu être uu instant en litige? LVt-elle été? Non certainement. Le public passe, voilà tout.. L'autorité administrative a accompli son mandat. Jean poursuit la commune devant l'autorité judiciaire. Ce n'est pl\is le même objet qirant à la commune. Ce n'est plus
k ▼ieimditrf du chemin c|in est en litige y mms bien la propriété da sol. L'autorité judiciaire est com*^ plétement libre dans sa sphère. EUe ne décidera pas que le chemin est ou nest point vicinal ^ mais que la propriété du chemin déclaré vicinal appar* tient à Jean ou à la commune.
834* — La déclaration ■ de vicinalité aura eu néanmoins pour effet de résoudre lies droits de propriété en tin droit d'indemnité , qui sera réglé par les tribunaux.