‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 107 sur 193 · Dans ces diverses hypotbès^ et toutes · texte numérisé non relu

Dans ces diverses hypotbès^ et toutes

autres semblables , quelle sera la forœ de la chose

jugée par Tune des autorités respectivement à

Vautre autorité à qui de nouveau sera soumise

Ja même contestation par les mêmes parties ?

^2. — Je réponds : Si la décision incompétem-

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ment rendue est encore susceptible d'être réformée par l'autorité supérieure dans l'ordre de ]a hiérarchie , elle devra être respectée par Tautre pouvoir jusqu'à cette réformation , et celui-ci devra, en attendant , sui^eoir a statuer.

863*. — Si la décision est irrévocable ou si , aprâ avoir été déférée à l'autorité compétente, elle est maintenue , elle aura force entière de chose jugée vis-a-vis deFaulre pouvoir. Il y a eu litige , contestation; le juge saisi a commis une erreur; soit ^ mais elle est irréparable.

864. — Voici une raison qui me paraît mériter une sérieuse attention : la voie du conflit a été fntroduite pour revendiquer les contestations administratives pçrtées devant les tribunaux. On a généralement considéré comme une précieuse conquête- les délais que s'est imposés le pouvoir exécutif, délais après lesquels le conflit est npn> recevable. Ces délais., |Ces fins de noji-rece voir, ces déchéances seraient comminatoires, de pure forme, et même dérisoires , si l'autorité administrative avait ledfoit de connaître d'une contestation sur le motif que les tribunaux civils qui l'onl jugée une première fois étaient incompétents.

865. — Et si l'autorité administrative est obligée de respecter la décision incompétemment ren* diie par 1 autorité judiciaire , la position doit être égale : l'autorité ludiciaire doit être tenue, à soa

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tour y de respecter les décisions de Tautorite administrative, même lorsqu'elles ont été incompetemr ment rendues.

866. — Je m'abstiens d'invoquer les divei-ses lois et même les dispositions du code pénal ^ qui font de cette obligation un devoir rigoureux.

867. — m. Plus j'attache d'importance aux principes qui , selon moi , régissent les eftets de la chose jugée , plus je désire qu'ils soient bien compris. Je m'explique :

868. — La nature même si différente des fonctions administratives et judiciaires peut occasioner de fréquentes méprises sur le caractère de la chose jugée par Tune et par l'autre autorité.

869. — Déjà 9 à la section relatrve aux dÀnsions qui ne font pas obstacle a une nouvelle décision^ suprà^ p. a34/n. 826 et suiv. , j'ai fisiit pressentir quelle incertitude pouvait naître de la matière, elle-même. La difiSculté^est encore plus sérieuse^ lorsqu'on s'attache seulement au dispositif des décisions.

870. — En matière administrative , l'objet principal est Tintérêt général dont la surveillance est confiée au pouvoir exécutif.

871. — En matière judiciaire^ ce sont presque toujours les droits privés qui se heurtent et demandent justice.

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87 a. — De cette différence* de point de Tue entre les objets soumis à son examen deyra nécessairement dériver une différence de dispositif entre les décisions de chaque autorité, et c'est le dispositif qui constitue la chose jugée.

873. — Ainsi , pour les ateliers insalubres , l'autorité administrative n'est pas arrêtée dans son action par une décision de l'autorité judiciaire qui condamne le fabricant à des dommages-intérêts. En réalité y la décision judiciaire réitérée doit produire l'effet d'anéantir la concession administrative, mais ce ne sera pas un effet direct. Le dispositif de Ja décision administrative ne portera qu'une autorisation y tandis que le dispositif de la décision judiciaire ne contiendra qu'une condamnation à des dommages-intérêts.

874. — Ce qui est plus délicat et ce qui cependant puise sa solution dans le même ordre d'idées, c'est la position suivante :

875. — L'autorisation de construire des usines sur les cours d'eau ne constitue qu'uùe simple permission accordée sous le rapport de la police des eaux et ne préjudicie en rien aux droits des propriétaires d'usines ou autres riverains , et/ ces droits , ils peuvent toujours les faire valoir devant les tribunaux , lorsque ceux-ci sont d'ailleur»

* Compétents pour les apprécier.

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876- — Mais quels seront 1^ pouvoirs des tribunaux et comment pourraient-ils prononcer sur le fond du droite sans porter atteinte à la conces* sion administrative?

877, — Une usine autorisée est construite au mépris des droits d'une autre usine ; la première ne |)eut plus marcher. Laulorilé judiciaire prononce des dommages-intérêts tant que la nouvelle usine existera. Le concessionnaire est forcé de la démolir. La décision judiciaire n'a point détruit le droit incorporel d'élever une usine. Le dispositif de cette dernière décision tend à faire cesser un dommage y le dispositif de la décision administrative ne contenait qu une autorisation.

878. — Je reproduis enGu une troisième espèce qui rend ma pensée sous une forme nouvelle. Le dispositif d'une décision judiciaire porte condamnation de l'état, d'une commune. Le dispositif d'une décision ministérielle se renferme dans un refus basé sur une loi de déchéance ou sur le déficit des caisses de l'état ou des communes. L'identité dans ces deux dispositifs n'existe pas. Il n'y a pas violation de la chose jugée et la décision ministérielle ne pourra être annulée pour ce motif.

870. — C'est ainsi que dans une foule de contestations^ on peut , à l'aide de ces distinctions, que quelques esprits taxeront peut-être de subtilités, faire marcher parallèlement deux autorités dont

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la séparation cl action est une qécessité d'ordre public, et dont les limites sont parfois as^ez diiBciles à bien préciser. « L'administration et l'ordre judi- » diciaire , a dit M. Dupin dans un discours du )) 9 avril 1828 y sont deux voisins mal bornés qui )) se disputent sans cesse sur leurs frontières , et » qui se font souvent la guerre d'invasion. » Je m'estimerai trop heureux si mes principes de compétence i*é vêlent aux hommes de bonne foi ces bornes que la conscience du magistrat et du fonctionnaire administratif ne doivent jamais chercher a dépasser.

880. — IV. Je terminerai mes observations sur le res|)ect de la chose jugée, en donnant i^on avis sur une question soulevée dernièrement par îin auteur fort estimable ; cette question m'a semblé beaucoup plus théorique que pratique.

881. — Que fera-t-on, lorsque les deux autorités judiciaire et administrative auront jugé et que les deux décisions auront respectivement acquis la force de la chose jugée ? Quelle est celle des deux décisions qui devra être exécutée?

892. — Sans me dissimuler la gravité de la difficulté , je pense que si la voie de h requête civile n'est plus admissible contre la dernière décision y c'est cette décision qui devra être exécutée. Les parties sont censées avoir renoncé a la première. On en suppose deux , mais on pourrait aussi en

supposer trois , quatre ou un plus graod nombre , toutes inattaquables. Ce serait toujours la dernière qui devrait obtenir la force exécutoire. Qui peut rapondre que les parties elles-mêmes n'ont pas été d'accord pour regarder comme non avenue la première décision?

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