On ne peut citer que quelques rares exceptions
895. — Ainsi > c'est au ministre des travaux publics et non aux préfets qu'il appartient d'organiser le mode d'entretien des canaux et rivières navigables qui traversent plusieurs départements y comme aussi de régler tout ce qui concerne Tadjudicatlon et la direction des ouvrages et la répartition des dépenses.
896. — Si un bien vendu nationalement est situé tout à la fois sur le territoire de deux départements et qu'il faille déclarer ce qui a été compris dans la vente, cette déclaration doit être
, demandée au conseil de préfecture du département dans la circonscription duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation du domaine.
897. — En matière de voirie, ce n'est pas le domicile du délinquant qui détermine la compétence
254 PBUICIP]» M OOmftTBNCB»
du coaseil de préfecture , c'est le lieu où la coniravention a été commise.
898. — Lorsque le territoire d'une commune s'étend sur â^ux départements , tous les habitants, sans distinction, sont citoyens du département où est le chef'lieu de la commune ; Tautorité administrative que peut exercer l'autre département sur les portions du territoire englobées dans sa circonscription , ne consiste que dans des actes de simple police répressive.
899. — IV. La juridiction administrative se divise en Juridiction gracieuse , Juridiction contenu tieuse et Juridiction mixte.
TITBS PREMIER
rvatton* gésérAl
900. — I. Ici le mot juridiction est évidemment détourné de sa véritable et primitive signification , tout le monde le comprendra ; je crois donc inutile d'en'donner le motif et la preuve.
901. — ; La juridiction gracieuse est exercée par les agents administratifs , lorsqu'ils font acte d'administration active au premier chef. La juridic-
miDiGTioif. SKtS
tion gracieuse est le mode d'action du pouToir gracieux.
^ 902. — Celte action se révèle par des actes d'administration plutôt que par des actes de véritable juridiction, ce que je prouve par ces deux principes :
Pas de chose jugée , Pas de degrés d'instance.
Qo3. — Les actes de la juridiction gracieuse font souvent naître les droits acquis qui n'existent complets qu'au moment où cette juridiction est épuisée*
904* *-* Il est facile de déduire, comme conséquences incontestables , ces diverses règles :
i^ Que les actes de juridiction gracieuse peuvent être rétractés , tant qu'ils n'ont pas donné l'être a un droit acquis ;
20 Que les formes qui précèdent l'exercice de celte juridiction, quand elles n'ont pas été tracées par la loi, sont à la discrétion des agêns de l'administration ;
3^ Qu'on peut toujours demander à l'agent supérieur la rétractation de l'arrêté pris par l'agent inférieur, puisque cette juridiction est plutôt hiérarchii^e que juridique.
. 9o5. — Le législateur a accordé , en certains cas, un droit d'opposilion contre lacté le plus solennel de cette juridiction, contre une ordonnance royale. Mais de ce que cette opposition n'obtient aucun résultat , le pétitionnaire ne peut faire
91(6 P11NCIPB8 BE COVPÉTEIICE.
résulter un recours contentieux. C'est une Toie dont Futilité pratique est fort contestable.
906. — II. Les matières soumises à la juridiction gracieuse peuvent être considérées sous un double point de vue : ou bien elles appartiennent d'une manière absolue à Tadministration active au pre* mier chef, et ce caractère se manifeste dans tous les cas et quelles que soient les circonstances ; ou bien elles ne doivent être considérées conmie gracieuses que dans certaines positions et selon la nature des réclamations auxquelles elles donnent lieu^ ce qui fait qu elles présentent quelquefois une apparence contentieuse qui nécessite un examen préalable.
907. — Cette précision est utile à faire surtout pour connaître la forme du recours ouvert a la partie intéressée et le mode d après lequel il sera statué.
908. — Dans le premier cas , en effet , le conseil d'état, devant lequel un pourvoi est porté par la voie contentieuse, doit le rejeter sans examen du fond et sur le simple énoncé de la réclamation ; par exemple y un pourvoi est formé contre un acte de tutelle quelconque ou bien contre un arrêté qui rejette une demande en remise d'amendes ou autres condamnations prononcées par les tribunaux. Le conseil d'état n'a pas à examiner le fond delà contestation, il lui suffit de s assurer qu'il s'agit d'un acte de tutelle , d'une demande
JUMIHGTION GRAOBUSB* IST
en remise de condamnaûons y et il rejette le poor- Toi sans autre examen ; ces sortes de matières sont toujours gracieuses y et ce caractère ne peut être modifié par aucun fait particulier.
909. — Dans le second cas , au contraire, le conseil d'étal est presque toujours obligé d'examiner le fond de la contestation pour apprécier convenablement la nature du recours; et lorsque cet examen lui a démontré que la réclamation esC purement gracieuse, il en prononce le rejet. Ainsi, par exemple j en matière de pensions, les prétentions de la partie intéressée sont gracieuses , lorsque le réclamant ne remplit pas toutes les conditions d'âge, de temps , de service, etc., exigées par les lois pour constituer un droit acquis à la pension ; mais elles sont contentieuses , lorsque toutes ces conditions se trouvent réunies sur sa tête. Supposons qu'un particulier défère au conseil d'état un arrêté du ministre qui refuse de lui accorder une pension : que fait le conseil d'état ? Puisque la matière des pensions est tantôt gracieuse et tantôt contentieuse , le conseil d'état ne peut pas rejeter de prime abord le pourvoi , par cela seul qu'il s'agit d'une pension. Il faut bien qu'il examine si le réclamant a atteint Tâge fixé , si ses services remontent à telle ou telle autre époque, etc. , etc., etc. En un mot, il est. obligé d apprécier le fond du droit ) puis il rejette le pourvoi, s'il résulte de cet examen que la partie n'a aucun droit acquis à la pension et qu'elle n a pu la
SS8 FMMEim DK mmcriM.
JuuMidtr qaa titre de faveur. De même les autm^tîona de oaBatratre des digues , barrages cm antres ouvrages sur les cours d'eaa , appartiennent à Tadministration active au premier chef» Si de pareilles constructions ont été faites, sans autorisation^ le préfet et le ministre ont le droit d'en ordonner la démolition ; et régulièrement le recours contentieux' contre ces décisions devrait être rejeté de prime abord. Mais celui qui a construit peut prétendre qu'il a été autorisé ^ il faut donc que le conseil d'état , avant de rejeter le pourvoi y examine s'il y a eu réellement autorisation valable ; il ne peut rejeter qu'après cet examen.
91a — En un motj dans le f^'emier cas^ le pourvoi est inadmissible d'une manière absolue; dans le second cas, il doit être pirovisoirement reçu ^ sauf à le rejeter plus tard si par le résidtat de l'instruction il est prouvé que la matière était gracieuse , et c'est ce qui arrive toutes les fois que la partie se plaint , à tovt ou à raison , de bi violation^ à son préjudice 9 d'un droit oit d'un droit acquis.
f^i 1. *— Ainsi , de ce qiiie j aurai posé en prtncijie q«e telle matière appartient à ta j[uridîction gracieuse du |n*éfet ou dfu ministre , il ne faudra pas en conclure que te pourvoi sera absolument inadmissible; ce pourvoi pourra être admis, mais il devra être rejeté après examen.
9*3. — lH. Malgré le peu d'rmjK^rtance qu'on
attache habituellement à la JQridîctîoû gractetise , j'ai cru devoir Texposcr , non pas Cotnplëtement, ce qui m'aurait entraîné beaucatlp trop lolh, mais au moins d'une manière à en faire apercevoir les diverses ramifications et k donner une idée suffisante de son ensemble et de ^ son mode d'action.
91 3. — Je dois même avertir quafîn de ne pas compliquer les détails ^ je n'ai pas cru devoir présenter isolément la mise en action du pouvoir exécutif pur. Quelques cas particuliers se troayent mêlés aVec ceux qui appartiennent à l'exercice de Tadminislration active au premier chef* J'ai cru néanmoins utile de les conserrer. Il sera d'ailleurs facile , à l'aide des principe» qiie j'ai posés dans le livre premier^ de distinguer les uns des autres et d'apercevoir dans quels cas une réclamation individuelle serait permise.
914. — J'ai cru devoir parler de la juridictîoa gracieuse par deux autres motifs :
Le premier, que tout excès de pouvoir des agens de l'administration , même en matière gracieuse, ouvre un recours contentieux devant le conseil d'état.
Le secondy qu'un exposé des principaux cas de la juridiction gracieuse devra faire ressortir les limites et les nuances^ de la juridiction contentieuse , qtir a nécessité de ma part de longues et laborieu» ses recherches.
91 5. — IV. Pour ne pas grossir inutilement mon livre de détails qui tiennent plutôt au fond du droit qua la juridiction , je ne consacrerai pas de division spéciale aux maires y sous -préfets y ingénieurSj directeurs d'administration , etc. Je me renfermerai dans le cercle plus restreint, des préfets, conseils de préfecture y ministres et conseil d'état.
916. — Ces derniers agents individuels et collectifs réunissent d'ailleurs en eux le double caractère^ d'agents du pouvoir gracieux et de représentants de la juridiction coutentieuse.
917. — Les arrêtés des préfets suffisent en certaines matières : s'il n'y a pas réclamation , la juridiction gi*acieuse est complète.
918. — Il faut en certaines autres matières obtenir un arrêté d'un ministre.
919. — Il en est enfin qui ne reçoivent de solution définitive que par ordonnance royale.
920. — Il est utile et important de pouvoir discerner ces diverses positions , pour ne pas considérer comme parfait et complet un arrêté qui n'est qu'un simple acte d'instruction et duquel souvent ne pourraient pas résulter des droits acquis.
921. — V. Il me reste à indiquer la marche que j'ai suivie dans la distribution des matières. J'aurais pu, comme je l'ai fait pour la juridiction coutentieuse y me conformer à l'ordre dans lequel
JURIDlCmOIf GRACIEUSE. — PRÉFETS. 261
j'ai présenté mes principes de compétence ; mais il eût fallu pour cela scinder les matières à Tinfinî et les disséminer sous un grand nombre de divisions , sans aucune utilité réelle. J ai donc préféré adopter l'ordre alphabétique qui permet de saisir^ d'un même coup d'oeil y tout ce qui se réfère à une même nature d'idées.
Section I*^.
Préfets.
923. — I. La juridiction gracieuse des préfets a des ramifications fort étendues : les préfets sont les agens principaux du pouvoir exécutif; ils remplissent la double mission de préparer et de faire exécuter les arrêtés de l'administration supérieure.
928. — Quelquefois même ils sont investis de la faculté de faire droit seuls aux réclamations , non pas que jamais il soit défendu dé porter plus haut ces réclamations si les préfets croient devoir les rejeter, mais en ce sens que leurs arrêtés sont suffisants pour autoriser un acte qui a besoin de rattache de l'autorité administrative.
924. — La loi organique de l'administration a placé à côté des préfets un agent collectif, connu sous le nom de conseil de préfecture et dont j'ai déjà parlé page 55.
96S pwmtifEê w iwx^icfm'
9^5. •"— Les préfets peuvent toujours et ainsi qu'ils le jugent convenable ^ sur toutes les affiiires de juridiction gracieuse , demander au conseil de préfecture un avis motivé. Ils ne sont pas obligés de suivre cet avis ^ mais comme ils restent rare^ ment plusieurs années dans le même jiépartement, ils doivent s'éclairer des lumières d'un corps qui possède les traditions administratives du dépar* tement dont Fadministration leur est confiée.
926. — Le conseil de préfecture, ainsi que je l'ai déjà dit page 55^ n* 1989 est au préfet ce que les comités du conseil d'état sont à chaque ministre.
927. Dans quelques cas, le préfet ne peut pas prendre un arrêté sans avoir au préalable consulté le conseil de préfecture. Même dans cette position particulière , le préfet n'est nullement astreint à adopter l'avis qu'il est forcé de demander.
928. — A la juridiction contentieuse , je dirai ce que l'on doit entendre par àhrêté du phéfet,
ARRÊTÉ DU PRÉFET EN CONSEIL DE PRÉEECTtJRE, Ct ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE.
929. — II. Voici les principales matières dans lesquelles s'exerce la juridiction gracieuse des préfets.
JORIDIGTIÛN «ACIKlttE. -^ nÉFETS.
AUributions graciemes dêê préftU^
$ I. Aliénés ^3o
$ II. Ateliers insalubres gSi
$ m. Biens nationaux et domaines eogngés gSi
$ IV. Bois el forêts gSS
$ y. Chemins vicinaaz g34
$ VI. Communes 935