ompca y ^^ p^ établissements publics
$ Vin. Conflit. . , 93&
11^ Cadastre qS^
«o Direetes 940 4<> Règles communes aux direrses
contributions 943
$ X. Cultes. <945
$ XL Départements. 946
$ XII. Bons et legs 947
$ Xm. Eaux. 948
$ XrV. Eaux minérales* 949
!io Municipales 960
10 De département et d^arrondîssem^ gSi
5o Législatives, et listes du jury. . . 962
5 XVL Etablbsements pablics. { ^I ^^^ ; ; ; gj
$ Xyil. Expropriation 966
$ XVIIL Ganle nationale. ^56
$ XIX. Imprimerie et librairie 967
$ XX. Industrie, commerce, agriculture 958
$ XXI. Instruction publique 969
J XXIL Marais. — Dessèchement 96a
j XXIU. Mines ; . . . . tfit
5 XXIY. Police. 9^
S XXV. Pompes funèbres. gfô
"361 ÏMNCIFES DE JURIDICTION.
J XXVI. Rhône (traTaux du) *..'.. g64
$ XXVII. Tabacs. gôS
J XXVia Théâtres 966
s XXDL Wux pubUc. I i: Seêt'de fer .^ i i |§
$ XXX. Voirie. ' 969
5 XXXI Mesures provisoires gyo
5 XXXn. Matières diverses sur lesquelles les préfets ne
font que donner leur avis 9^1
§ I«'. Aliénés.
930. — 1^ Les préfets prononcent sur l'arrêté du maire qui, par des motifs de sûreté publique, ordonne le sursis provisoire à la sortie d'un individu renfermé dans un établissement d'aliénés et qui est réclamé par ceux à qui la loi confère ce droit.
Ce sursis provisoire cesse de plein droit si les préfets n'ont pas donné d'ordres contraires dans la quinzaine.
2^ Us peuvent toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
3^ Ih ordonnent d'ofBce le placement dans un établissement d'aliénés de toule personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromettrait Tordre ptiblic ou la sûreté des personnes.
40 Us statuent sur les arrêtés des maires qui, en cas de danger imminent, ordonnent à l'égard des aliénés toutes les mesures provisoires nécessaires.
S<^ Ils ordonnent la maintenue dans l'établissement , ou la sortie des personnes qui y sont {ilacées sur le vu du rapport qui doit leur être adressé dans le premier mois de chaque semestre sur l'étal de chacune de ces personnes, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
6« Us peuvent, à l'yard des personnes dont le placement a 4ié volontaire, et dans le cas Où leur état mental pour-
nmipicnoiv gragieose. — pbéfbts. 265
rait compromettre Tordre public oa la sûreté des personnes, décerner un ordre spécial pour empêcher qu'elles ne sortent de rétablissement sans leur autorisation , si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
7^ Ils statuent sans délai ce qu'ils jugent conTcnable , lorsque y dans l'intervalle qui s écoule entre les rapports semestriels, les médecins déclarent sur le registre que la sortie peut être ordonnée.
8^ Ils arrêtent la dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissemens d'aliénés, d'après le mémoire des préposés à ce transport.
9^ Us arrêtent le tarif qui règle la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices et autres établissements publics d'aliénés.
IQo Us prononcent sur la révocation des surveillants, infirmiers et gardiens des établissements d'aliénés , en cas de dissentiment entre le médecin en chef et le directeur.
llo Dans tous les cas oii, pour une cause quelconque, le service d'un établissement privé se trouverait suspendu , ils peuvent constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire.
12^ Ils autorisent la personne agréée par l'administration pour remplacer le directeur, en cas d'empêchement, à prolonger la gestion provisoire de rétablissement au-delà d'un mois.
13^ Us désignent la personne chargée de la gestion provisoire <le l'établissement, dans le cas où le directeur cesse ses fonctions sans avoir fait agréer un remplaçant, si ses héritiers ou ayant cause ne font pas eux-mêmes cette désignation dans les vingt-quatre heures.
ik^ Us peuvent prononcer la suspension provisoire du directeur pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance d'autorisation.
266 FBiNciPfls DE lotroicnoii.
§ IL AteUers insalubres.
931. — 1^ Les préfets suspendent provisoirement • et jusqu'à ce qu'il ail été statué par le conseil d'état, la réédi-» fication d'un atelier qui a été délnût et dont la réouverture pourrait offrir des dangers.
29 Ils suspendent aussi, par -mesure provisoire, la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui , n'ayant pu être compris dans la nomenclature des ateliers insalubres, seraient cependant de nature i y être placés.
§ in. Biens nationaux et domaines engagés.
932. — 1® Les préfets relèvent les acquéreurs de biens nationaux de la déchéance encourue jpour défaut de paiement du prix aux époques fixées.
2o Ils relèvent les soumissionnaires de domaines engagés de la déchéance par eux encourue, faute d'avoir fait leur soumission dans les délais.
§ IV. Bois et Forêts.
933. — 1<> Les préfets nomment un agent forestier pour procéder comme expert dans l'intérêt de l'état , des communes ou des établissements publics, lorsque ceux-ci et les propriétaires riverains sont d'accord pour opérer la délimitation et le bornage des bois et forêts.
2o Ils nomment aussi les agents forestiers et les arpenteurs qui doivent procéder dans l'intérêt de l'état , lorsqu'il ^agit d'effectuer la délimitation générale de la forêt, et ils inÂquent le jour et le commencement des opérations et le point de départ.
3^ Ils permettent, sur la proposition du conservateur, que
1m eovpes deliois dont rëvrinalion n'excède pas S60 francs, soientadjugées au chef lieu d'une des coromunes voisines des bois, et sous k présidence du maire.
4* Ils antorisent Texécution , anx frais des adjudicataires de coupes de bois, des travaux prescrits par le cahier des charges dans l'intérêt de la conservation des forêts, lorsque ces travaux n'ont pas été exécutés dans les délais.
S^ Ils arrêtent le mémoire des frais et le rendent exécutoire contre l'adjudicataire pour le paiement
6"* Us délivrent la décharge d'exploitation aux adjudicataires de coupes de bois> après avoir pris l'avis des conservateurs.
7"* Us approuvent la fixation faite par le maire ou les administrateurs du nombre des gardes particuliers que le» communes ou les établissements publics entretiennent pour la conservation de leurs bois.
8* Us prononcent sur le dioix des gardes forestiers en cas de dissentiment entre le maire, le conseil municipal ou les administrateurs des établissements pubUcs à qui le choix en appartient , et l'administration forestière qui doit les agréer.
9^ Us poarroéent, sur la demande de l'administration forestière, î la nomination de ces gardes, à défaut par les communes ou établissements publics^ de Caire leur choix dans Ip mois de la vacance de l'emploi.
40<» Us règlent le salaire de ces gardes, sur la proposition du conseil municipal oa des établissements publies.
11^ Ils proDooceiit leur destitution , «près avoir pris l'avis des QODseib municipaux ou des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière.
19^ Us reçoivent les réclamations des propriétaires de bois contre le refus du sous-préfet d'agréer les gardes particuliers.
IS*" Ils autorisent les travaux extraordinaires à faire dans les bois des communes et des établissemens publics, lorsque
ceux-ci n'élèvent aucune rëclamalion contre les travaux projelés.
14« Ils délivrent les autorisations spéciales nécessaires pour les adjudications de glandée, panage ou paisson relatives à ces bois, après avoir consulté les communes oa établissements propriétaires et avoir pris Tavis des agents forestiers.
15"^ Lorsque les communes n'ont d'autres ressources que les coupes affouagères , ils déterminent, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde et la contribution foncière.
16^ Ils requièrent, en cas d'urgence , la délivrance de bois et oseraies pour les travaux d'endigage ou de fascinage du Rhin, soit dans les bois de l'état, soit, en cas d'insuffisance de ces bois , dans ceux des communes , des établissements publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers.
il^ Ils autorisent l'exploitation , aux frais des propriétaires, des bois requis pour ces travaux, lorsque ceux-ci se sont chargés d'exploiter eux-mêmes et que l'exploitation n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la réquisition.
IS'^ ils statuent sur 1 opposition de l'administration forestière au défrichement des bois 'appartenant à des particuliers.
19" Ils autorisent Fadministratiop forestière à rétablir la plantation ou le semis, lorsqu'un propriétaire a été condamné pour avoir arraché ou défriché un bois » sans avoir observé les formalités prescrites et qu'il néglige d'effectuer le rétablissement dans le délai Gxé par le jugement.
20^ Us arrêtent le méuioire des travaux faits et le rendent exécutoire contre le propriétaire.
^ V. Chemins vicinaux.
^Zk. — 1^ Les préfets apprécient l'utilité communale des
chemins Ticioaux et pronoDcent le classement ou le déclassement de ces chemins.
2*" Ils fixent leur largeur et leurs limites.
S'* Ils font la distribution entre les coipmunes, eu égard à leurs ressources et à leurs besoins , des subventions accordées sur les fonds départementaux pour les dépenses relatives aux chemins vicinaux. ^
h^ Ils sanctionnent le vole des prestations et des centimes additionnels accordés par les conseils municipaux pour être affectés à la confection des chemins vicinaux.
S'' Ils statuent sur les offres de concours des communes ou des particuliers, lorsqu'elles se rapportent à un chemin classé.
6** Ds font des règlements qui doivent être communiqués au conseil général et approuvés par le ministre , pour fixer le maximum de la largeur des chemins vicinaux > les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure relative à leur construction et à leur entretien , les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites , le mode de leur emploi ou leur conversion en tâches et pour statuer en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles , à la comptabilité , aux adjudications et à leur forme , aux ali-» gnements , aux autorisations de construire le long des chemins y à Técoulement des eaux , aux plantations, à Télagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
7» Us autorisent les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre , les occupations temporaires de terrains pour la construction et l'entretien des chemins vicinaux et ils désignent en même temps les lieux.
§ yi. Communei.
935. — - lo Les préfets prescrivent la convocation extraordinaire du conseil municipal ou Fautorisent, sur la demande du maire , toutes les fois que les intérêts de la commune
27d PRINCIPES DS JORHHCriOll.
Texigenl. Il» autoriseat àuMi cette convecaiion pO»r un olojet spécial el délerminé, sur la demande du liefs des mea^ire» du conseil municifNil.
d' lli9titpeodentpravifloireiiient,etea aUeiidanl qffïl soit statué par le roi , les conseils niunicipaai qui se mefieol en correspondance avec \m ou plosieuri autres eoneeils, ou qui publient des proclamalions ou adyesses aux dloyeos^
3» Ils annullenl , en conseil de préfecture , toutes délibéf ations des mêmes cotMeth portant sor des objets étrangers à leurs attributions ou prises hors d'une réunion légale
h* Ils révoquent les gard^-champétres nommés par les ma très.
S"* Dans le cas ou le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi , ils peuvent , après Fen avoir requis , y procéder d'office ^ par eux-mêmes ou par un d^fl^é spécial.
6^ Ils annullent les délibérations des conseils municipaux relatives à radioînistration ou à la jouissance des biens communaux, soit d'ofBce pour violation d'une disposition de loi ou dTun règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. ITs peuvent aussi en suspendre Texécution pendant un certain délai.
T* lia autorisent la publication oifieielto des dânt&qui ont lieu dans les séances dea conseils municipaux.
8^ Ils rendent exécutoires les délîWraiîeos det eeweib nMinicipaax concernant ks contributioBs extraordinaires destinéea à subvenir aua dépensée obligaMrea, ^àt[9§à d'une commune ayant meina ëe cent nMUe firanca de revenu.
9"" Ils approuvent les dâiWratioNS éeaeawfeiia iwinhipait qui répartissent les taxes partienUëres dues par lea habitants ou propriétaires, en vertu dea laîa du u^ges locaux.
10^ Ils approuvent les projets et devis des constructions nouvelkft M reconstruetms entières eu pai^tMIe», ^utfnd la dépense n'excède pae irea4e nriHe francs.
11'' 11» approuvent led traités de gré à gré passéii au nom
JCJEIDienOtt «UCIBOIB* — PBÉFBTS. 271
des eoQomimes pour des Iravamx et foornîtares dont la valeur n'excède pat trott miUe francs.
12' Ild approuvent défiailiveinefii les adjudications pu- Uk|uet de travaux ou foumitures, qui ne pourraient, sans mcoBvénieftI, être livrées à une concurrence illimilée.
13^ Ils rendent cxéciiloirea , en conseil de préfecture, les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions , des ventes ou échanges d*iinmeubles , le partage de biens indivis , quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs, pour les communes dont te revenu est audessous de cent miUe francs , et vingt mille francs pour les autre» communes.
ik"" Ils rendent exécutoire» les baux passés par les maires , quand ils n'ont pas une durée de dix-huit att&
15^ Ils approuvent la suse en Cerme du droit de chasse dans les bois communaux.
^ 16o Us homolc^uent les transactions consenties par les conseils mnnicipaux ^ lors^'il s'agit d'objets mobilieps d' une valeur inférieure à trois mille francs.
17<> Ils choisissent les membres de la eommissioB syndicale qiui est formée lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judidake contre la commune eUemême ou contre une autre section.
18^. Ils approuvent et rendent exécutoires les délibérations des commiasions syndicales instituées par ordonnance royale , lorsque plusieurs cettmune» possfedeni des Ueii» ou des dioits indivis» ^
19^ Ils approttve»t les déltbératioaa des coMcib mtmicipauxy qui doivent être prises lorsqu'on même travail intéresse plusieurs communes , sur les intérêt* respeelifs de ce» Com^ munes et sur la part de la dépense ^ue chacune d'elles ddit supporter.
20<^ En cas de désaccord sur ces objets entre les conseils municipaux , ils pfeaoneent après avoir enfeewdii les conseils d'arrondissement et le conseil général , pourvu toutefois que tes deux conseib appartiennent au même département*
872 PRINCIPES DE josiDicnoif»
21^ Ils ordauneol les travaux » en cas d*urgeQce , et ils pourvoient à la dépense à Taide d*un Me provisoire.
22<' Enfin 9 les préfets, en conseil de préfecture , rendent exécutoires toutes délibérations des conseils municipaux ayant pour objet d'autoriser les maires à donner main levée des hypotbèques inscrites au profit des communes.
§ Vil. ComptahilUé.