‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 112 sur 193 · I. Comptabiliii communale · texte numérisé non relu

I. Comptabiliii communale

936. — i^ Les préfets relent définitivement le budget des communes dont le revenu est de moins de cent mille francs.

2^ Ils autorisent les crédits supplémentaires pour les communes dont ils règlent les budgets et même pour les autres communes , lorsqu'il s'agit de dépenses urgentes.

S"" Ils peuvent rejeter ou réduire les dépenses proposées au budget qu'ils sont chargés de régler.

k^ Ils autorisent l'emploi des crédits pour dépenses imprévues.

5<> Ils inscrivent d'office au budget qu'ils ont mission de régler les dé^>enses obligatoires pour lesquelles le conseil municipal n'aurait pas alloué des fonds ou n'aurait alloué que des sommes insuffisantes.

S"" Ils approuvent définitivement les comptes d'administration des maires pour les exercices clos , dans les communes dont le revenu est inférieur à cent mille francs.

7<^ Ils mettent sous la juridiction de la cour des comp*es^ les comptes des communes dont les revenus précédemment inférieurs à trente mille francs, se sont élevés à cette somme pendant trois années consécutives.

Leurs arrêtés pris h cet effet doivent être immédiatement transmb aux ministres de l'intérieur et des finances.

II. ComptabilUi des établisiementê publies, 937f — V Les préfets r<^lent les budgets des hospices

JURIDlCnON GRACIEUSE. — PRtFETS. 273

doDt le revenu ordinaire ne s'élève pas à cent mille francs, et ceux (les bureaux de bienfaisance, quelle que soil la quotité des revenus.

2<> Ils autorisent les crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance de ceux ouverts par les bud^ts qu'ils sont chargés de régler.

3"* ils arrêtent , sur l'avis du sous-préfet , les comptes d'administration des commissions administratives des établissements de bienfaisance dont ils règlent le budget.

4^ Ils arrêtent le montant des remises à accorder aux receveurs des hospices et autres établissen.ents de bienfaisance dont ils relent le budget, ainsi que le montant du cautionnement de ces comptables, sauf à rendre compte au ministre de l'intérieur.

5^ Us règlent, d'après les tarifs arrêtés par les ministres , les remises allouées aux percepteurs chargés du recouvrement des rentes en argent et autres créances ducs aux hospices et autres établissements de bienfaisance , par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où sont situés ees établissements.

6» Us prononcent la suspension de tout receveur des hospices ou des bureaux de bienfaisance qui n'aurait pas rendu ses comptes dans les délais , ou qui les aurait rendus d'une manière assez irrégulière pour déterminer cette mesure de rigueur, ou dans la gestion duquel auraient été eonstaiés soit une infidélité , soit un déficit , un désordre grave ou une négligence coupable.

S VIII. Conflit.

938. — Les préfets apprécient la demande qui leur est adressée par un particulier d*élever un conflit dans son intérêt privé.

§ IX. Contributions et cadastre.

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