IV. RigUê communei aux diverseê contributiom
943. — En général , les préfets sont chargés de rendre exécutoires les rôles des diverses contributions et taxes à percevoir conformément aux lois. Leurs arrêtés prk à cet effet appartiennent à la juridiction gracieuse» parce qu'ils n'empêchent jamais le redevable de porter ses réclamations devant qui de droit» et qu'ils n'ont, à vrai dire, de valeur qu'autanti]u'il n'y a pas contestation-
944. — Ainsi, les préfets rendent exécutoires, sauf tout recours devant qui de droit :
1® Les rUes des contributions directes.
2*" Les rôles de répartition des sommes à payer pour le curage des rivières ou canaux et pour les travaux d'entretien, de réparations ou reconstructions des digues et ouvrages d'art qui y correspondent.
8^ Les rôles de répartition entre les brasseurs de la somme imposée à raison de l'abonnement général pour le montant du droit de fabrication.
JURIDICTIOM SRAGISUSE. — PB^FETS. S7?
i^ L'élat dressé par le directeur des conlribulioDs iodîrecles pour les sommes à recouvrer sur les cultivateurs du tabac.
S*" Les rAles de répartition des sommes destinées aa paiement des dettes des anciennes communautés juives.
6^ Les rôles pour la redevance fixe et proportionnelle ea matière de mines.
7** Les rôles de recouvrement des taxes pour les dépenses relatives à l'assèchement des mines.
S"" Les rôles de recouvrement de. la rétribution pour la. vérification des poids et mesures.
9'* Le rôle de la taxe imposée sur tes patenles pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce.
lO^" Le rôle des rétributions dues pour frais de visites chez les pharmaciens , épiciers et droguistes.
lt« Les rÔtes de recouvrement des mois de nourrice , à Paris.
12"^ Le rôle des indemnités pour la plus value résultant des travaux de dessèchement.
13' Les tarifs des droits de placage sur les halles et marchés communaux.
It'^ L'état de répartition dressé par la commission centrale des travaux du Rhône , pour le paiement des dépenses générales faites pendant le danger provenant d'une crue qui menaçait les chaussées d'une rupture ou d'un débordement.
§ X. CuUeg,.
945^ — t"" Les évéques se concertent avec les préfets pour r^ler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches, et pour choisir» en cas de nécessité, un édifice convenable pour le culte.
2o Ils autorisent la réunion extraordinaire des membres des consistoires protestants.
S7S PRINCIPES DE JIRIDICTION.
§ XI. Déparlements.
946. — !• Les préfels, en conseil de prdfeclure, approuvent les délibérations du conseil général relatives à des acquisilions , aliénations el échanges de propriétés départementales, lorsqu'il s'agit d'une valeur n'excédant pas vingt mille francs , ainsi qu'aux changemens de destination des édiQces et bâtiments départementaux.
2^ Ils pourvoient provisoirement, en cas d'urgence , à la gestion des propriétés départementales.
3^ Ils établissent, en conseil de préfecture, la répartition de l'impôt entre les communes, conformément aux décisions rendues par le conseil général sur leurs réclamations, lorsque le conseil d'arrondissement ne s'est pas conformé à ces décisions.
k" Lorsque le conseil général ou les conseils d'arrondissements ne se réunissent pas ou se séparent sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingens assignés à chaque arrondissement et à chaque commune sont délivrés par les préfets , d'après la répartition précédente, sauf les modiGcations à apporter aux contingents, en exécution des lois.
§ XII. Dons et legs.
947. — 1* Les préfels autorisent Tacceptalion des dons et legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas trois cents francs au profit des églises , des archevêchés et évéchés , des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et succursales, des fabriques, des pauvres, des collées et, en général , de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi.
2" Ils déterminent par le même arrêté, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et
prescrivent la conservalion ou la vente des effets mobiliers , lorsque le testateur ou le donateur ont omis d\' pourvoir.
S'' Ils rendent exécutoires les délibérations des conseils municipaux , ayant pour objet Tacceptation de dons ou de legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent , lorsque la valeur n'excède pas trois mille francs.
§ XIII. Eaux.
948. — 1** Les préfets prennent des arrêtes réglementaires sur la navigation et sur le flottage;
2<' Ils font les règlements de police concernant les che« mins de balage.
3** Ils font des règlements particuliers auxquels sont assujettis les bateaux à vapeur qui naviguent à Tintérieur pour tout ce qui se rapporte à la police des départs et a la sûreté des embarcations.
4^ Ils ordonnent le curage des rivières ou cours d'eau non navigables ni flottables et indiquent les époques et les opérations du curage.
S"" Ils prennent les mesures provisoires tendant à procurer le libre écoulement des eaux dont la stagnation , la retenue ou la mauvaise direction pourraient nuire à la salubrité publique et causer des dommages publics ou privés.
G'' lis prescrivent d'urgence les ouvrages qu'ils jugent devoir prévenir une inondation imminente, et ils ordonnent la destruction de ceu^ qui pourraient Toccasioner.
l"" Us ordonnent la destruction des ouvrages construits sans autorisation sur les cours d'eau navigables ou non nayigables.
B** lis proposent les dispositions nouvelles à prendre relativement au curage des canaux et rivières non navigables , et à Tentrelien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent.
JttO PRINaFES DE JURIOiaiOlf.
§ XIV. Eaux minérales.
9^9. — !<> Les préfets fixent le traitement des inspecteurs des établissements d'eâux minérales, après avoir entendu les propriétaires 9 r^îsseurs ou fermiers, et sauf l'approbation du ministre de Tagricultureet du commerce.
2^ Ils fixent, avant toute adjudication des sources appartenant à l'étal et sauf confirmation du ministre, le prix des eaux bues à la source , de celles envoyées dans les dépôts ou aux particuliers, ainsi que le prix des bains et douches.
3** Ils font, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, partout où Taflluence du public l'exige, les règlements particuliers qui ont en vue Tordre intérieur, la salubrité des eaux , leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches , et la protection particulière due à ces derniers.
4<> Lorsque rétablissement appartient à Fétat, à un département, à une commune ou à une institution charitable, le règlement doit avoir aussi en vue les autres branches de son administration.
S** Ils approuvent les cahiers des charges des baux à fernie des établissements d*eaux minérales appartenant à Tétat ou aux. établissements publics.
6" Ils nomment le r^isseur et les employés et servants attachés à ces établissements; ils fixent leur traitement et prononcent leur révocation.
7"* Ils prononcent sur les recours contre les arrêtés des sous-prëfets chargés de recevoir les plaintes et réclamations qui peuvent s'élever relativement au service dans les établissements d'eaux minérales.
JURIDICnOIf GRACIEUSE. — PRÉFETS. 98t
§ XV. Elections.
. I. Ekctions Municipales.
950 — l"" Les prëfels convoquent rassemblée des électeurs municipaux.
2' Il leur appartient de transférer rassemblée électorale hors du chef-lieu de la commune.
3<* Ils désignent le lieu où doit se tenir l'assemblée des électeurs.
4** Ils peuvent , sur la proposition du conseil général , et le conseil municipal entendu, diviser les électeurs en sections dans les communes qui ont moins de deux, mille cinq cents âmes. Le même arrêté fixe le nombre et la limite des sections et le nombre des conseillers qui doivent être nommés par chacune d'elles.