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II. Elections départementales et d'arrondissement

931. — 1*» Les préfets convoquent les assemblées électorales et ils désignent le lieu où se tiendra rassemblée.

2'' Ils divisent rassemblée en sections , lorsque le nombre des électeurs est supérieur à SOOl

3** Ils dressent les listes supplémentaires et complémentaires des électeurs de département et d'arrondissement.

k^ Ils dœlarent, en conseil de préfecture, iflégales les

réunions des conseils généraux ou d'arrondissement hors l'époque fi\('*e , ils prononcent la nullité des actes et prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.

S^ Ils suspendent , aussi en conseil de préfecture , en attendant la décision du roi» les conseils généraux ou d'arrondissement qui se sont mis en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de doparicment , ou qui ont fait ou publié des proilamations ou adresses.

m. Elections ligiêlaiives et listes du jury.

952. — V Les 'préfels procèdent annuellement à la révision générale des^ listes électorales et du jury. Ils y font les additions ou retranchements qui leur paraissent devoir être opérés.

2" Us complètent ces listes , lorsqu'il y a moins de ISO électeurs inscrits, en ajoutant les citoyens payant moins de 200 francs, jusqu'à ce que ce chiffre soit atteint.

3" Ils dressent les listes supplémentaires destinées à compléter le collège^ s'il y a lieu, toutes les fois que le nombre des électeurs inscrits ne s'élève pas au-delà de iSO.

4^ Us publient les listes électorales, ainsi que les tableaux des rectifications opérées sur ces listes par suite des réclamations auxquelles elles ont donné lieu. *

S"" Us apportent , en conseil de préfecture » à la liste électorale^ en dressant les tableaux de rectification , les changements nécessaires pour maintenir le collée au complet de 150 électeurs; ils maintiennent également la liste supplémentaire au nombre de 10 suppléants.

6' Us procèdent à la clôture des listes.

7o Ils font, sur la notification des arrêts intervenus, les rectifications prescrites sur les listes.

8^ Lorsque par suite des radiations ordonnées par la cour royale la liste se trouve réduite à moins de 150 , les préfets , en conseil de préfecture , complètent ce nombre en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire.

9^ Us sont chargés , sous leur responsabilité, d extraire de la liste générale une liste partielle pour le service des assises.

^^' XVI. Klablhsemcnts publics.

1 Hospices.

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