Les préfets déterminent d'avance les époques
des sessions ordinaires , soit pour les commissions administratives des hospices, soit pour les bureaux de bienfaisance , et ils prescrivent ou autorisent les autres réunions.
2^ Ils approuvent les règlements particuliers proposés par la commission administrative, pour le service intérieur de chaque hospice, et ils prescrivent la rédaction de semblables r^lements pour les bureaux de bienfaisance partout ou ils le jugent utile.
3o Ils approuvent et rendent exécutoires les délibérations concernant l'administration des biens des hospices et antres établissements de charité, ainsi que les baux des maisons qui n'excèdent pas neuf ans, et des biens ruraux dont la durée n'excède pas dix-huit ans.
^^ Ils approuvent l'adjudication et autorisent l'exécution des réparations, reconstructions et constructions de bâtiments appartenant aux hospices et fabriques, à l'exception de celles que ces élablissements sont en droit de faire par eux- mêmes , et ils soumettent au ministre de l'intérieur les plans et devis lorsque la dépense s'élève à plus de vingt mille francs.
53 Ils approuvent les Iraités de gré à grc passés au nom des établissements de bienfaisance pour travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas 3,000 francs.
6^ Ils approuvent déGnilivement les adjudications publiques de travaux ou fournitures qui ne pourraient être sans inconvénient livrés à une concurrence illimitée.
7<> Ils règlent le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les établissements de charité , ensemble les frais du culte dans ces établissements.
Mais leurs arrêtés ne peuvent être exécutés qu'après avoir été soumis au ministre de l'intérieur.
&> Us prononcent la suspension provisoire, en cas d'urgence , des administrateurs , sauf à en référer au ministre de l'intérieur, qut statue définitivement.
9^ Us autorisent le remploi en renies sur les particuliers
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du produit des capitaux remboursés aux hospices, toutes fes fois que ces capitaux n'excèdent pas cinq cents francs.
10^ Ils autorisent les administrateurs des hospices et autres établissements de charité à recevoir en placements à rente viagère et à fonds perdu les sommes que les pauvres existants dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, lorsque ces sommes n'excèdent pas cinq cents francs ; ils les autorisent aussi ii recevoir, dans la même proportion, des sommes pour Tadmission des pauvres dans les hospices.
llo Ils accordent les prolongations de séjour dans Fécole d'accouchement établie à l'hospice de la Maternité , aux élèves qui n'ont pas atteint le degré d'instruction convenable. Mais l'arrêté qui accorde cette prolongation doit être soumis h l'approbation dir ministre de l'inlérieurw