II. Fabriques
954. «^ l'' Les préfets autorisent le remploi en rentes sur les particuliers du produit des capitaux remboursés aux fabriques , toutes les (bis que ces capitaux n'excèdent pas cjnq cents francs.
9' Ils ordonnent, sur Tavîs du conseil municipal, après avoir fait préalablement dressé un devis , en présence d'un conseiller municipal et d'un marguillier, que les réparations d*édîfices consacrés au culte seront faites aux frais de la commune , en cas dlnsuffisance des revenus de h fabrique.
3' Dans tous les cas ou il y a lieu au recours d'une fabrique sur une commune , les préfets toni un nouvel examen du budget de la commune et déci.lent si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune ou jiisqua concurrence de quelle somme, sauf l'appri;bation du roi pour les communes dont le revenu excède cent mille francs.
4" Ils approuvent les baux dont la durée n'excède pas dix-huit ans.
JDB1D1CT10N GIIAG1EU8E. — PBÉFET8. 385
5« Ils envoienl les fabriques en possession de leurs bieos non aliénés» ainsi que des biens appartenant aux fabriques des églises supprimées el réunies à leur propre ^lise.
$ XVII. Expropriation four came d'utilili publique.
955. — 1° Les préfets désignent les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu lorsque celte désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale.
2^ lis déterminent les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable, et indiquent l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession.
3o Ils approuvent, en conseil de préfecture, l'acceptation des sommes offertes par l'administration , lorsqu'il s'agit de biens appartenant à des communes ou des établissements publics.
4« Us approuvent, en conseil de préfecture, les délibérations des conseils municipaux ou des conseils d'administration qui autorisent les maires ou administrateurs à aliéner les 1>ieûs des communes ou des établissements publics , ou à accepter les offres de l'administration.
S XYUL Garde nationale.
956. — lo Les préfets peuvent suspendre provisoirement les gardes nationales qui résisteraient aux réquisitions l^ales des autorités , ou qui s'immisceraient dans les actes des autorités municipales , administratives ou judiciaires.
2o Ils peuvent suspendre les revues et les exercices, à h charge d'en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
3^ Ils font, en conseil de préfecture et après avoir pris l'avis des conseils municipaux, lorsqu'il est créé des bataillons cantonnaux , la répartition de la portion ^fTérente à chaque commune du canton dans les dépenses du bataillon autres que celles des compagnies.
§ XIX. Imprimerie et librairie.
957. — Les préfels autorisent la publication et la vente , dans les déparlemens , des gravures» lithographies , médaillés et estampes ou emblèmes.
§ XX. Industrie, commerce, agriculture.
958. l*" Les préfets arrêtent la liste des notables commerçants parmi lesquels doivent être pris les membres des tribunaux de commerce. Cette liste doit être soumise à l'approbation du ministre.
2<' Ils convoquent et ils président les assemblées électorales pour le renouvellement des membres des chambres de commerce.
§ XXL Instruction publique.
959. 1° Lorsque plusieurs communes se sont réunies pour établir une école primaire élémentaire , les préfets répartissent entre elles les dépenses d'entretien de cette école proportionnellement au moulant de leurs contributions foncière» personnelle et mobilière.
2" Ils approuvent les baux des bâtimens nécessaihes, soit pour l'habitation de l'instituteur» soit pour recevoir les élèves.
3® Ils délivrent les autorisations nécessaires aux maîtresses et sous-maîtresses des écoles primaires > pensions ou insli* tutions de ûlles.
4° Us peuvent, pour des motifs graves, retirer l'autorisation accordée, après qu'il en a été par eux référé au ministre de l'instruction publique.
§ XXIL Marais^ — Dessèchement.
960. 1" Les préfets approuvent le plan cadastral qui sert de base à l'entreprise de dessèchement d'un marais.
JURIDICTlOIi «BAG1EU9E. •— PftÉFETS. 287
2'' Ils autorisent les travaux d'études qui précèdent le des^ sèchement.
§ XXIII. Mines.
961. — 1° Les préfets font des règlements nécessaires pour la police et la surveillance de l'exploitation de toutes le» mines.
2* Ils accordent , s'il n'y a pas de réclamation , aux con^^ cessionnaires des mines de sel , l'aotorisation de pratiquer d'autres ouvertures que* celles désignées dans l'acte de concession.
3'' Us frappent provisoirement d'interdiction toute exploi* tation ou fabrication de sel entreprise avant que le concessionnaire ait fait les déclarations d'exploitation voulues par la loi.
§ XXIV. Police.
962. — l» Les préfets approuvent ou annullent lès règlements de police pris par le maire sur les objets confiés par les lois à la vigilance et à l'autorité de ce fonctionnaire municipal. Ils peuvent aussi en suspendre l'exécution.
2'* Ils approuvent les règlements locaux sur la police intérieure des bourses de commerce.
3» Ils autorisent l'exécution provisoire, en cas d'urgence > des règlements locaux de police sanitaire faits par les intendances.
i"" Ils font eux-mêmes ces règlements hors le ressort des intendances, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, et ils les rendent exécutoires provisoirement, en cas d'urgence.
S*" Us déterminent l'époque où la chasse est permise chaque année et décident si l'époque de l'ouverture doit être la même dans toute l'étendue du département^ ou si elle doit varier selon les localités.
6"* Us font les règlements sur la police industrielle des départements.
l"" Ils règlent,' sur la proposition du maire, le tarif du
288 PlUfClPBS DE JURIMCTIOll.
prix de location desjits^dans les prisons ou sont détenus les débiteurs.
8"* Ils font les règlements concernant les prisons départementales.
g"" Ils font les règlements de police locale relatifs aux courses de chevaux.
10^ Ils prennent toutes les mesures propres à arrêter les progrès des épizooties.
Il"* Enfin, il leur appartient de faire tous les règlements concernant la police départementale en général.
§ XXY. Pompeê funibrêi.
963. — l"" Les préfets arrêtent les tarifs proposés par les administrations municipales , des frais à payer pour les billets d'enteirements et les bières.
2" Ils approuvent les arrêtés par lesquels les maires règlent» suivant les localités , le mode le plus convenable pour le transport des corps.
3° Ils approuvent les mesures prises par les autorités locales pour les fournitures concernant les pompes funèbres dans les villages et autres lieux où les fabriques ne peuvent user du droit qui leur est accordé à cet ^rd.
S XXVI. Rhône [ travaux du ).
964 — lo Les préfets réunissent en association ou incorporent à l'association la plus voisine les propriétaires riverains ou non riverains des chaussées du Rhêne, intéressés à leur conservation , mais qui ne font partie d'aucune association.
2° Ils approuvent le procès-verbal de la visite annuelle des chaussées , ainsi que les devis et détails estimatifs des travaux à faire par chaque association.
3"* Ils déterminent , d'après le rapport de la commission centrale et Tavis des ingénieurs des ponts-et-< haussées, quelles sont les chaussées sur lesquelles les besoins des commu-
JURIDICTION GRA€IEUffiB. — PRÉFETS. t89
nicaUons exigent le passage des voitures et chevaux et qui doivent être appropriées à cet usage.
4^ Ils autorisent , sur le rapport de Ting^ieur des pontsel-chaussées et l'avis de la commission centrale» les plantations » chaussées et autres ouvrages entrepris |kar les propriétaires de terrains 9 dits ségonnaux^ situés entre le Rh6ne et les chaussées des associations.
S XXVII. Tabacê.
965 — i^ Les préfets- règlent par approximation , en conseil de préfecture, et après avoir entendu deux des principaux planteurs de chaque arrondissement , le nombre d'hectares de terre qu'il sera permis de planter en tabac
2o Us décident, en la même forme» si la fourniture des tabacs nécessaires à la régie se fera par voie d'adjudication , de soumission ou de traité avec les planteurs» ou si l'on se conformera aux usages adopta les années précédentes.
3» Us déterminent alors /et toujours après avoir entendu deux des principaux planteurs etapri» l'avis du directeur des contributions indirectes du département , le mode de déclaration, permission, surveillance, contrôle , décharge, classification , expertise et livraison de la récolte.
40 Ils arrêtent le mode d'après lequel les cultivateurs sont tenus, en cas de déficit, de payer les quantités manquantes au taux du tabac de cantine.
So Ils délerminenf, en conseil de préfecture, et après avoir entendu deux des principaux planteurs, le mode de déclaration, vérification, contrôle et charges des cultivateurs pour l'exportation.
60 Us accordent aux cultivateurs les prolongations de délais pour l'exportation.
7° Ils règlent le tarif des frais de magasinage et autres qui doivent être payés par le cultivateur qui, au lieu d'exporter
fi90 PRINCtPEft m lURlDIGTIOK.
l«f takaoi, préfère toi déposer en entrepôt dans les magasins de la régie.
S XXVUI. TMdirei.
966. — 1° Les préfets accordent les autorisations nécessaires pour rétablissement des théâtres et spectacles dans les départements et pour les pièces qui y sont représentées.
^ Ils peuvent, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce et même ordonner la clôture provisoire du théâtre.
3^ Ils autorisent les directeurs des troupes d'arrondissement et ambulantes à changer temporairement de circonscriptions-
4<> Us répartissent le produit des droits perçus sur les spectacles et affectés aux besoins des hôpitaux et des secours à domicile.
§ XXIX. Travaux publics.