II. Chêminf de fer
968. — 1*" Les préfets déterminent , après enquête préalable , le nombre, remfdacement et la surface des gares ou ports secs destinés, tant au stationnements quaux diargements et aux dédiargements, pour le service des localités traversées pat un chemin de fér ou situées dans le voisinage de endhaâsin.
S* Ds aatorisent les déplacements des chemins vicinaut et la constructien de» pents à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables, pour rétablissement des chemins de fer.
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8^ Ht rendent exJScutoires les r^les de recouvrement du montant des avances faîtes par l'administration poar entretenir les chemins de fer en bon état , lorsque les compagnieft concessionnaires négligent cet entrelien.
4^ Ib rendent exécutoires les rMes des frais de visite , de surveillance et de réception des travaux.
5** Ils ajpprouvent les règlements particuliers faits par les compagnies concessionnaires des chemins de fer pour le service et l'exploitation de ces chemins.
6"" Ils homologuent les changements apportés dans les tairifs par les compagnies concessionnaires.
T"" Ils arrêtent les règlements qui classent les denrées , tnardiaudises, animaux et autres objets non désignés aux tarifs pour les droits k percevoir sur les chemins de fer.
8*^ Ils déterminent les mesures à prendre > lorsque la ligne du chemin de fer traverse un sol concédé pour l'exploitalion d'une mine , afin que rétablissement de ce chemin ne nuise pas à rexj^ititioQ de la mine , et réciproquement pour que, le cas échéant , l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.
9"^ Ils déterminent la nature et l'étendue des travaux à entreprendre, dans le cas où un chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverser souterrainement.
§ XXX. Yoxr%€,
969. — lo Les préfets approuvent, infirment ou .modifient les arrêtés des maires qui accordent ou refusent l'autorisation de construire des balcons ou saillies sur la voie publique.
2^ Ils approuvent ou annulient les arrétésdes maires qui 4>rdonnent la démolition des bâtiments menaçant ruine, et ils ordonnent eux-mêmes cette démolition en matière de j[rande voirie.
Zf Ils donnent les alignements partiels sur les routes »
canaux et autres dépendances de la grande voirie ^ lorsqu'il y a un plan général' d'alignement r^lièrement apprpaTé.
4^ Us approuvent» annuUent ou modifient les arrêtés des maires qui règlent les alignements partiels dans les rues et places des villes, bourgs et villages qui ne servent pas de grande route, lorsqu'il existe un plan général d'alignement régulièrement approuvé.
6^ Us donnât Fautorisation d'abattre, à la condition de les remplacer , les arbres plantés le long des routes royales et départementales dont le dépérissement est ceastaté par les ingénieurs.
60 Us sont cbargés de veUIer à la conservation des ebe^ mins et d'ordonner les travaux de réparation et les «méliort* tiens dont ils s^mt sueceptibtaa.
' 7^ Us autorisent le creusement de fossés, les construc* tions d'aqueducs et autres ouvrages sur les cbeoiins pdl^9.
8^ Us prescrivent 9 par mesure provisoire, le rétablissement dans son ancien état d'an chemin vicinal intercepté, et ils ordonnent l'enlèvement des barrières, le comMement des fossés et généralement la destruction de tous les obstacles qui nuisent à la libre circulation. *
9^ Us sont autorisés à appliquer les règlement» concernant le roulage, aux voitures habîtudlement employées 1 Fexploilation des carrières ou à ceUes des forêts.
IQo Us autorisent la.mise en circulation des voitures publiques.
lio Us peuvent suspendre ipomentanément le roubge pendant les jours de dégel
• 12^ Ils donnent l'ordre de rouvrir les barrières de dégel sur les roules.
§ XXXI. Mesures prcviioirei,
. 970. — Enfin, les préfets sont compétents., en r^e générale , pour ordonner toutes les mesures provisoires qui înté^ ressent Tordre et la sûreté puUique.
S94 nmciriâ m jeimctiôii«
5 XXXn. Maiièm dwer$$$ $mr l0$q^Re$ ki préfiu n$ font
fm$ donner leur avi$.