I. Compiabilili générale
983. -~ Les ministres, avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts pour chaque exercice, répartissent,
JUKIDIGTION GtAGIEIISE. — MUflSTBES. 301
lorsqu'il y a lieu , entre les divers arlîdes de leur budget y les crédits l^islatifg qui leur ont été ouverts par chapitre.
98i. — l*" Le ministre des finances nomme tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor public ou de la gestion d'une caisse publique. Cet agent , quel qu'il soit , est placé sous ses ordres et responsable envers lui de sa gestion.
S"" Il donne son agrément à la nomination proposée au rot par le minisire de la marine, de l'agent comptable institué auprès de ce ministre et spécialement chargé du service des traites tirées pour les dépenses de son département.
3"" 11 détermine la forme des comptes et justifications à fournir par les receveurs généraux des finances pour tous les actes de gestion de chaque année.
4"* n détermine aussi les justifications à fournir 3i l'appui des comptes du caissier du trésor royal pour chaque article de recette et de dépense.
S** Il vérifie les comptes de ce caissier avant qu'ils soient transmis à la cour des comptes.
6"* Il autorise les comptables , sur des motifs par lui jugés valables, à se retirer devant le préfet de leur département pour y prêter le serment auquel ils sont tenus.
IL Comptabilitiê ipéciales.
1^ Colonieê.
985. — lo Le ministre de la marine approuve les états de dépenses des services militaires aux colonies et les projets de budgets des recettes et dépenses coloniales arrêtés chaque année par le gouverneur.
2« n £ût vérifier dans ses bureaux les pièces justificatives des recettes et dépenses présentées par le trésorier , et renvoie dans les colonies pour être r^ularisées celles qui sont jugées inadmissibles.
3^ Il vérifie le compte de l'agent comptable des colopies
SOS PftUICIPBS DE JUJUNCnOM.
et dans lequel sont présentées psr colonies les recettes et dépenses faites en France pour k service colonial. Ce compte est ensuite transmis à la cour des comptes.
2<* Cai$$e deê inî>alide$ de la marine.
986. — Le ministre de la marine fixe la nature et la quotité du cautionnement du trésorier g&iéral et des trésoriers particuliers de la caisse des inTsUdes de la marine.
3<> Invalidée de la gwrre.
987. — l"» Le ministre de la guerre discute et vérifie dans toutes leurs parties les budgets annuels des recetles et déposes de la dotation des invalides de la guerre , avant qu'ib soient présentés au grand consed de l'Hôtel royal des Invalides.
2"* Il arrête les comptes trimestriek des recettes et dépenses i après qu'ils ont été soumis aux vérifications usitée» pour toutes les dépenses de ce département.
4« Officiere de terre.
988. — Le ministre de la guerre ordonne les dispositions convenables pour assurer le recouvrement du débet des officiers compris dans un état de répartition , lorsque ces officiers quittent le corps avant de s'être libérés, ou en cas de mort f de démission , de perte de grade, ou enfin si l'officier débiteur est fait prisonnier de guerre.
il** CwoMn^nee.
989. — !<> Le ministre de IHatérienr ayyuw ASaftivement les comptes d'admioisIratMO des mupes pow les exercices clos dans les communes dont le revenu excède tent mille francs.
3° Il autorise les crédits reconnus nécessaires après le
JU1UDi€T10N eiACIBUSE. — MINISTRES* 305
règktneDt du budget des commuBes dont te revenu est de plus de cent mille francs.
3° Le ministre des finances prescrit aux receveurs municipaux Tordre de comptabilité qu'ils doivent suivie.
6" Etabli$$ement8 publies.
990. — !• Le ministre de l'intérieur prononce , d'après l'avis des préfets , la révocation des receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance , lorsqu'ils n'ont pas rendu leurs comptes dans les délais ou qu'ils les ont rendus d'une manière assez irr^olière pour motiver cette mesure.
2<> n autorise ,. s'il y a lieu , les receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance, à fournir leur cautionnement en deniers.
3« Il approuve les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent à cent mille francs et au-dessus.
k"" Il autorise dans le même cas les crédits supplémentaires , en cas d'insuffisance de ceux ouverts par le budget.
5"» Il arrête les comptes d'administration des commissions administratives des établissements dont il règle le budget.
6^^ Il arrête le montant des remises à allouer aux receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance dont il règle les budgets, ainsi que le montant du cautionnement à fournir par ces comptables.
7<> Le ministre des finances , de concert avec celui de l'intérieur , arrête le Uux des remises allouées aux percepteurs chargés du recouvrement des rentes en argent et des créances dues aux hospices et autres établissemets de bienfaisance , par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où sont situés ces établissements.
S"* Il détermine le mode de paiement des mois de nourrice et pension des enfans trouvés dont les percepteurs sont chargés, dans les communes autres que celle ou est l'hospice dépositaire.
9'* Le ministre des finances, de concert avec le ministre de
304 niNCIPES DE JURIDICTION.
Tinlérieur» révoque, 8*il y a lieu, les receveurs des communes qui se trouvent en même temps receveurs d'établis* semenls charitables et dans la (gestion desquels des vérifications faites auraient constaté soit des infidélités , soit un déficit ou un désordie grave ou une négligence coupable.
S VI. Contributions et cadastre.