II. Fabriques
1002. — V Le ministre des cultes est compétent pour étatuer ce qu'il appartient, dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à TinsufBsance des revenus des fabriques, pour dépenses antres que celles relatives aux grosses réparations des édîGces consacrés au culte, lorsque la délibération du conseil municipal ayant été adressée au préfet et communiquée paV celui-ci à Févéque, ces deux fonctiontiaires sont d'un avis différent.
2^ Il accorde à tout donateur ou bienfaiteur d'une église la faculté d'avoir dans cette église un banc ou une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.
3^ Il peut , sur la demande de Févéque et l'avis du préfet, révoquer en conseil de fabri :ue qui est en demeure de présenter son budget ou de rendre ses comptes.
lu. Sociétés de charité maternette.
1003. — lo Le ministre de Fintérieùr autorise l'établis^ sèment des sociétés de charité maternelle, à l'instar de celle de Paris, dans les villes qui, par leur population , peuvent exiger une institution de ce genre et où il se présente un nombre sufOsant de souscriptions.
2> Il approuve les règlements et les comptes de ces sociétés.
§ XII Expropriation pour cause d*utilité publique.
1004k — Le ministre des travaux publics autorise sur les propriétés des particuliers les études et travaux préparatoi*
JURIDICTION GRACIBUSE. — MINISTRES. 511
res relatifs au tracé des roules , chemins de fer , canaux cl autres ouvrages publics.
S XIII. — Imprimerie et librairie.
1005. -— lo Le ministre de l'intérieur est compétent pour autoriser, à Paris>la publication des dessins, gravures, lithographies , médailles et estampes ou emblèmes.
2^ Il l'est aussi pour permettre l'introduction en France des livres imprimés ou réimprimés à l'étranger , et indiquer le bureau de douane par lequel ils doivent entrer.
3a Les ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur , selon les cas, donnent l'autorisation nécessaire pour l'impression des manuscrits des archives du ministère des affaires étrangères et ceux des bibliothèques royales » départementales ou communales ou des autres élablissements du royaume, soit que ces manuscrits existent dans les élablissements auxquels ils appartiennent , soit qu'ils en aient été soustraits ou que les minutes n'y aient pas été déposées aux termes des règlements, ce manuscrit étant, dans tous les cas, la propriété de l'état.
4'' Le ministre de la justice autorise l'impression ir l'imprimerie royale et aux frais de l'état, des ouvrages jugés dignes de cette faveur par la commission spéciale attachée à son ministère.
S XIV. Industrie, commerce, agriculture,
1006. — 1^ Le m'inistre du commerce ordonne la création , la suppression, le changement et la réouverture des marchés.
2* Il approuve ou antiuUe les règlements faits par le préfet de police concernant le commerce des charbons de bois, à Paris*
512 piiNciPSft w JURmcnoH.
§ Xy. Instruction publique.
1007. — l"" Le ministre de llnstruction publique approuve les réunions des communes limitrophes pour l'établissement d*ufte éeole primaire âémeolaire, lorsque chacune d'elles ne peut en entretenir une pour son compte.
S"" Il déclare cet réunions dissoules, sur la demande molitée d\in ou de plusieurs conseils municipaux.
8^ U confère l'institution aux instituleurs primaires nommés par les comités d'arrondiisevent.
4^ Il autorise, outre les écoles normales» l'établissement d'^ooles modèles destinées à former des institutions dans les départements d'une étendue considérable et dont les habitants professent différents cultes.
5<^ Il peut autoriser , k titre d'écoles communales , des écoles plus particulièrement affec'^ées à Fun des cultes reconnus par Tétat.
S^ Il peut f suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités locaux de surveillance dont il détermine la circonscription par cautons isolés ou agglomérés.
ï"" U peut dissoudre un comité local- de surveillance et le remplacer par un comité spécial dans lequel personne ne sera compris de droit.
8'' Il autorise les instituteurs primaires à recevoir des élèves de diffiôrentes religions.
9" Il répartit entre les départements qui se réunissent pour eatrelenlr ensemble une école normale primaire , les dépends de cette école daas la proportion de la population, du nombre des communes et du montant des contributions foncière » personnelle et o^bilière.
iO' Il approuve les règlements des collèges eommunaux.
li<' Il a le droit d arrêter les poursuites en paienient des sommes ducs à un collège royal par les parents des élèves
JUBIDICrKm CSliOEUSE. — mifMTRES. 313
boursiers royaux, dont l'indigence aura éié reconnue , e( leur accorder des d^rèvements partiels ou entiers.
12^ Il détermine les conditions et le mode des concours pour la nomination des professeurs des facultés.
199 n confère rinslilution aux professeurs de facultés nommés par ordonnances*
14^ Il décide si le diplôme doit ou non être délivré à une institutrice , aj^rtenant 'k une congrégation religieuse , autorisée par le roi > sur la simple exhibition de ses lettres d'obédience, lorsque le préfet aperçoit des inconvénients à lui confier l'éducation des jeunes filles.
l$o Enfin , il approuve les délibérations du conseil royal de l'instruction publique, qui doivent toutes lui être soumises , à l'exception de celles relatives à la juridiction ou à la discipline.
§ XVI. Marchés.
1008. — Tous les marchés ou fournitures pour le compte de l'état sont passés par les ordres et sous l'autorité des ministres.
1009- -^ U leur appartient, chacun dans la sphère de ses attributions :
i^ D'approuver les adjudications et réad^udications des fournitures pour le compte de l'état , ainsi que les marchés passés de gré à gré par leurs délégués. Ces adjudications et marchés ne sont valables et définitifs qu'après cette approbation , sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées dans les cahiers des charges.
29 De déléguer les fonctionnaires chargés de conclure les marchés de gré à gré , lorsqu'ils ne les passent pas euxmêmes.
3^ D'ordonner la passation de marchés d'urgence aux risques et périls de l'eotrepreWur , faute par lui d'exécuter ponctuellement les clauses de son marché.
4" De déterminer le montant du cautionnement des en-t
trepreoeurs , d'après rîmportance du service qui leur a été confié.
5^ De dégager les adjudicataires de leurs obligations ou de leur accorder de nouveaux délais , lorsque des événements imprévus ou de force majeure les melteni dans Fimpossibilité de les remplir, ou les forcent de retarder Tépoque de leur accomplissement.
G"" Daccorder aux adjudicataires toutes indemnités ou suppléments de prix , à tout autre litre qu'à titre légal.
7o D^ déclarer comme non avenus les marchés passés pa^r les préfets ou autres fonctionnaires subalternes, lorsque ces marchés n'étaient pas devenus définitifs par l'approbation du ministre compétent et qu'ils n'étaient pas d'urgence.
8" De prononcer la résiliation des marchés devenus définitifs.
9"* De procéder à là nomination d*un tiers expert , lorsque dans un marché passé entre un fournisseur et une administration , il a été convenu , qu'en cas de contestation , il serait procédé par experts et que les parties ne s'accordent pas pour la nomination du tiers expert.
1010. «— Le ministre des finances est compétent pour fixer le tarif des sommes allouées aux maîtres de poste pour le transport des malles-postes.
§ XVII. Mines.
1011. — 1** Le ministre des travaux publics approuve les règlements émanés des préfets ou en arrête lui-même , pour l'exploitation des mines , minières, tourbières et carrières.
2" Il accorde on refuse l'autorisation de faire des recherches pour la découverte de mines.
3' Il approuve aussi lautorisation de vendre les produits obtenus par suite de l'exploration pendant un temps déterminé.
lURIDlCTIOlf GRACIEUSE. — - MINISTRES. SIS
§ XVin. Pensions et traitements.
1013. — Les ministres y chacun dans sou déparlement « rejettent, parla voie gracieuse^ les demandes de pensions, lorsque le réclamant ne réunit pas toutes les conditions voulues par la loi et que , par conséquent , il n'a pas de droit acquis à la pension.
1013. — Us accordent aussi les. secours annuels et viagers sur les crédits mb à leur disposition pour cet objet.
1014. — Il appartient spécialement au ministre de la guerre :
lo D'accorder aux militaires les congés de faveur avec ou sans solde. 11 accorde aussi , lorsqu'il le juge convenable, des congés de convalescence avec solde entière.
2^ D'autoriser les délégations de traitement qui , sans cette autorisation , ne sont permises que dans les cas exceptionnels prévus par les lois et règlements.
3^ De délivrer aux militaires jouissant de la solde de retraite les ordonnances nécessaires pour obtenir le paiement de leurs mandats , lorsque ces mandats n'ont pas été présentés au payeur dans le délai Cxé.
4^ De délivrer aussi aux militaires nouvellement admis à la solde de retraite et qui ne se sont pas présentés en temps utile à l'intendant militaire, l'autorisation nécessaire pour être rappelés du temps antérieur à leur présentation.
§ XIX. Poids el mesures
1015. — lo Le ministre de l'agricullure et du commerce autorise provisoirement l'établissement des bureaux de pesage et de mesurage publics.
2^ U approuve les arrêtés pris par les prcfetf en matière de poids et mesures.
316 PBINCIPES DB IVBIDICTION.
§ XX. Police.
1016. — l"" Le minîslre de Fialérieur fait les règkmeols nécessaires pour la surveillance des maisons centrales de délenlion.
S'' Il approuve les règlemenls locaux relatifs aux travaux du Rhône.
3^ Il lui appartient d'ordonner l'expulsion d'un étranger du sol de la France.
4o Le ministre du commerce arrête et publie les règlements concernant les courses aux chevaux.
S" Le ministre de la guerre arrête les règlements concernant l'exercice des fonctions ou professions de notaires, défenseurs près les tribunaux, huissiers , commissaires priseurs et courtiers de commerce, dans l'Algérie.
6° Il approuve et rend exécutoires les règlements pour le service intérieur et l'ordre des audiences des divers tribunaux de l'Algérie.
7*^ Le miuistre de l'intérieur approuve les arrêtés des maires qui autorisent l'ouverture des salles de dissection , soit publiques, soit particulières, des laboratoires d'anatomie, et qui contiennent les dispositions nécessaires pour l'inspectiou des lieux.
§ XXI. Servitudes mililaires,
1017. — !**► Le ministre de la guerre accorde aux administrations , aux communes ou aux particuliers les permissions spéciales à l'effet de construire dans le rayon militaire d'une place forte, en prescrivant toutes les conditions qu'il juge ronvcnableîï pour que le^ constructions ne puissent nuire h la défense do la |>lare.
2" 11 peut toujours donner Tordre de démolir ces sortes de constructions autorisées condilionncllem^nt ou bien accorder une continuation de tolérance.
§ XXII. Tabacs.
1018. — 1» Le ministre des finances détermine les prix des tabacs vendus par la rc^gie.
2^ Il répartit annuellement le nombre d'hectares à cultiver dans les départements, ainsi que les quantités de tabac demandées à chacun des départements.
S*" Il fixe, chaque année , le prix des tabacs à fournir à la régie pour les diverses qualités de la récolte suivante, par chaque arrondissement où la culture sera autorisée.
§ XXIII. Théâtres.
1019. — 1*» Le ministre de l'intérieur accorde lautorisatioD nécessaire pour l'établissement de théâtres ou spectacles dans la capitale et pour les pièces qui y sont représentées.
2o II peut , pour des motifs d'ordre public , suspendre la représentation d'une pièce et même ordonner la clôture provisoire d'un théâtre^
3** Il arrête les répertoires de l'Opéra, de la Comédie Française et de rOpéra-Comique.
4» Il autorise les autres théâtres de la capitale à représenter les pièces comprises dans le répertoire de ces trois grands théâtres, moyennnant le consentement de ces derniers.
5» U peut assigner à chaque théâtre de la capitale un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.
6'' Il nomme les directeurs des troupes soit sédentaires, soit d'arrondissement ou ambulantes.
^'* u autorise la formation des troupes sédentaires.
S"* Il désigne aux troupes ambulantes les arrondissements qui leur sont destinés et il fait à la circonscription de ces arrondissements les changements partiels qu'il juge nécessaires.
518 PRINCIPES DE JORIDIGTlOIf.
§ XXIV. Travaux publia.