I. Travaux publics en gimiraL
1020. — En règle générale, les minisires ordonnent rexéculion des travaux publics qui ne nécessitent pas une expropriation pour cause d'utilité publique. Ils procèdent euxmêmes à Tadjudication des travaux ou délèguent cette mission à leurs subordonnés.
1021. — Ils sont compétents :
l"* Pour allouer ou refuser le paiement des travaux faits sans aulorisation préalable.
2^* Pour accorder les indemnités et suppléments de prix à tout autre litre qu'à lilre l^al , par exemple , les indemnités réclamées à raison du renchérissement survenu dans le prix des malériaux pendant l'exécution des travaux.
3o- Pour accorder aux entrepreneurs un délai, afin d*exécuter leurs engagements.
4» Pour prononcer la résiliation des adjudications et ordonner une nouvelle adjudication sur folle-enchère.