XXX VJ INTRODUCTION
de sa proposition en y ajoutant ce correctif : tt Enfin, le ministre de la justice, par sa présence, » son rang , son autorite , sans nuire à la pleine » indépendance des délibérations, empêcherait » néanmoins que le tribunal ne prononçât jamais » par voie de disposition générale et réglementaire, » ou n'introduisît une jurisprudence contraire aux » légitimes intérêts de l'état , et par sa suiveillance » éclairée, active, continue, renfermerait les juges » dans les homes du devoir et dans là stricte appli- » cation des lois existantes. . . »
Ne devrait-il pas suffire d'exposer un semblable système pour qu'il fut jugé ? L'indépendance trop
ABSOLUE DES JUGES CORRIGÉE PAR LA PRÉSENCE DU MI- NISTRE DE LA JUSTICE , PAR SA SURVEILLANCE ÉCLAIRÉE,
ACTTVE, CONTINUE,
Et le même publiciste ajoute , tout en déclarant que c'est une concession faite à des craintes chimériques et pour ne pas laisser prise à la moindre objection : (( Enfin, pour rassurer pleinement les mi- » nistres sur les effets de cette indépendance , ne » serait-il pas possible de remettre en vigueur les » dispositions de l'article 7 de l'ordonnance royale » du 29 juin 18 14 sur l'organisation du conseil » d'état? Cet article porte : Nous pourrons évoquer
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. XXXVÎj
» ail conseil (Ten haut les affaires du contentieux » de Vadnùnistration qui se lieraient à des vues » d'intérêt général. »
Ou les précautions prises dans rintérêt de Funité et de la liberté d'action du pouvoir exécutif ôteraiént force , indépendance , vie au tribunal administratif, et alors ce ne serait plus qu'un simulacre de réforme , un rouage inutile ;
Ou ce tribunal jouirait d'une indépendance complète , et ce ne serait plus alors un tribunal administratif, mais un tribunal judiciaire avea ses immenses inconvénients. Alors plus de ligne de séparation entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Qu'importerait la rapidité des formes admises devant ce tribunal jugeant les actes de l'administration? Au fond, ce serait un pouvoir...
Ce ne sont donc point des garanties seulement que vient of&ir la création d'un tribunal administratif; c'est le changement même de notre ordre constitutionnel. U y a là un danger réel , grave : que tous les hommes de bonne foi veuillent y réfléchir. . .
La juridiction administrative ne serait-elle pas une partie indivisible du pouvoir exécutif, elle ne
XXXViij INTRODUCTION.
serait , à mes yeux , ni mconstUiUionnelle , ni illégale.
Elle n'est pas inconstitutionnelle ^ parce que la constitution ne s'est occupée que de Tordre judiciaire.
En i8i4> il fallait rassurer les esprits contre le retour aux anciennes idées. Plus de parlements , plus de sénéchaussées, plus de bailliages ; les cours, les tribunaux, publicité des audiences, jury en matière criminelle. La charte devait consacrer ces conquêtes de la révolution ; le philosophe qui montait sur le trône , plus sage que ces ardenCs partisans d^uHe époque passée sans retour, consacra dans sa constitution les principes que chacun regardait comme la sauvegarde de nos Uhertés.
En i83o , le cri général fat : plus de commis-^ sions , sous quelques dénominations qu'on les présente. Les cours prévôtales , les commissions militaires , apparaissaient encore avec leur hideux cortège de condamnations politiques.
À ces deux époques , on ne songea même pas à . diminuer l'action du pouvoir exécutif Dans les moments de crise , les trois pouvoirs de la société sentent plus vivement qu'en leur union est la force commune.
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. XXxix
A-t-on jamais soutenu que la charte détruisait tout ce qu'elle ne nommait pas ? Elle était empreinte d'un esprit trop conservateur pour qu'on lui fit produire un ejBTet que n'aurait même pas produit la constitution la plus démocratique.
Dans l'opinion d'un silence destructeur, il aurait fallu admettre qu'il n'existait plus ,
Ni conseils de guerre pour l'armée de terre ;
Ni conseils de révision ;
Ni conseils de guerre maritime ;
Ni cour des comptes (i) ;
Ni conseils de prud'hommes ;
Ni conseil de l'université ;
Ni conseils académiques ;
Ni arbitrages forcés ;
Ni chambres de discipline , etc. , etc.
C'était faire abus d'une règle à peine reçue au palais : inclus io unius est exclus io alterius.
(i) On avait bien voulu attaquer l'existence de cette conr^ ad* nôrable création appelée à régulariser les crédits, et que la surveillance du conseil d'état empêche de s'écarter de son but Des projets de lois furent proposés en 1 816 ; mais on finit par respecter ce qui existait ; on perdit l'espoir de faire mieux.
xl INTRODUCTION.
M. de Cormenin lui-même (i) quoiquHl pensât que la juridiction du conseil n'était ni constitutionnelle ni légale, repoussait l'application des art. 58, 6a et 63 de la charte de i8i4 '• « Ces articles sont )) clairs , précis ; mais où sont-ils placés dans la » charte? sous le titre de Tordre judiciaire. Que » règlent-ils évidemment d'après l'esprit et la let- » tre de ce titre ? Les seules matières de l'ordre » judiciaire. Or , ici , il ne s'agit uniquement que » de l'ordre administratif. Ainsi ce principe con- » sacré par la charte ne souJËfre aucune excep- » tion dans les matières civiles et criminelles; » mais c'est forcer ses conséquences que de l'ap- » pliquer aux matières administratives qu'il n'a ni » prévues ni réglées. »
Tel devajit être le langage de ce publiciste , puisqu'il conclut en proposant de créer un tribunal spécial en dehors du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Je laisse à d'autres plus hardis que moi a décider si ce tribunal ne serait pas un véritable tribunal d'exception...
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tribuhaux administratifs. xlj
La juridiction administrative n'est pas i/i^go/e y
Car, à mon avis , elle est réglementée par une trop grande quantité de lois. Je ne citerai que celles qui peuvent être considérées comme les lois fondamentales , organiques de la juridiction administrative :
1^ La loi du 38 pluviôse an Vlll, constitutive des conseils de préfecture.
Cette loi a été longuement discutée dans le sein du tribunat et du corps législatif.
Cette loi n'est point une constitution qu'on puisse considérer comme abolie par une autre constitution.
Cette loi n'a point été abrogée par la charte, qui au contraire en prononce le maintien dans ses articles 5g et 70.
Depuis la loi de l'an YQI , avant et après 1 8 1 4 et i83o , les lois ont investi les conseils de préfecture de nouvelles et nombreuses attributions.
Si par un étrange abus des idées et des mots on parvenait à £ûre considérer l'existence du con-
klij ÎNTRODÙCTION.
seil d'état comme inconstitutiomielle et illégale, on supprimerait le tribunal d'appel , tout en con- ^rvant un des tribunaux de premier degré , à moins qu'on ne prétendît saisir de l'appel la cour royale ou la cour de cassation
2^ Le conseil d'état existe en yertu des lois et règlements des 22 frimaire et 5 nivôse an YIII y a8 floréal an XII, art. 75.
MAL DE CoAUBioN, 4^ édition, tome i^', p. 5 et 279 , et 5« édition , tome i*% p. 18; de Gérando, tome I**', p. 100, n^ 137 et suivants; et Rou- THiER, p. 55, énumèrent les lois très-nombreuses dans lesquelles a été consacrée, avant et depuis la charte de 181 4? l'existence de ce conseil*
M. Macarel, dans ses Tribunaux administratifs, p. 47^ , donne un fragment d'un discours dé M. YATisifÉNiL, ainsi conçu : (c Depuis la restaura- » tion , les lois ont parlé en termes bien formels. » Ce n'est pas seulement, comme a paru le croirç » l'orateur auquel je réponds , la loi du 5 février » 181 7 et la loi du 2 mai 1827, sur les élections » et le jury, qui ont consacré la juridiction du » conseil d'état ; ce sont encore plusieurs lois de » finances qui défèrent au conseil d'état la décision » des difficultés en matière d'abonnement pour
TRIBUNAUX ADM0II$TRATIFS. xliij
» les droits sur les boissons ; c'est la loi sur Finn demoite des émigrés ; c'est la loi sur les commu- » nautés religieuses de femmes ; c'est le code £6- » restier. Je vous prie de remarquer^ messieurs, » que ces lois ont été &ites à difFérentes époques; «> qu'elles cmt été votées par des chambres diver- » ses ; que ces chambres n'ont pas toutes suivi » le même système politique , et cependant qu'el- » les se sont accordées k reconnaître l'eiustence » du conseil d'état. »
La charte elle-même de i83o consacre l'existence et la légalité du conseil d'état , puisque dans son article 33 , § 7, elle classe les conseillers d'état parmi les éligibles pour la chambre des pairs.
Depuis i83o, nous trouvons encore plusieurs lois qui renvoient les discussions devant le conseil de préfecture , sauf recours au conseil d'état , ou qui reconnaissent l'existence des tribunaux administrati&.
Notamment ,
Les lois électorales (î), le budget de i835 (2) ,
(i) 91 mars iSSi^ et 22 juin i833.
(9) Loi du 94 ^^ i834; 9xt^ S*
Itliv INTRODtfCnOK*
la loi relative au traité des Etats-Unis (i), les lois sur l'assèchement des mines (2) et sur les aliénés (3).
Et si enfin on persistait à vouloir déclarer illégale Fexistence des tribunaux administratif , res* terait debout la législation qui a précédé leur organisation de 1 789 à l'an VIII , qui crée le pouvoir administratif , fixe ses attributions , et investit les ministres du droit de décider le contentieux administratif , conformément au principe de la séparation des pouvoirs (4)*
(i) i4Join i835.
(a) 27 avril 1 838.
(3)3ojuiii i838.
(4) Lois des 3o juin-a juillet; et i6-si4 août 1790, s5 mai 179I; etc.; etc.