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IV. Travaux des ponts et chaussées

1024. — 1» Le ministre des travaux publics, en ce qui concerne les travaux des ponts et chaussées, fait la répartition par départements et la sous-répartition dans chaque déparlement des fonds affectés aux travaux neufs et aux grosses réparations.

2' 11 arrête les projets des travaux neufs et des grosses réparations.

3'* Il homologue les adjudications et soumissions auxquelles ces projets donnent lieu et les rend définitives par son approbation.

4" Il approuve la résiliation prononcée par le préfet des baux d'entretien des routes, à défaut d accomplissement des obligations imposées par le cahier des charges.

320 PftlNaPES DE JURIDICTION.

y. Travaux militairei,

1025. — 1^ Le miuistre de la guerre, en matière de travaux militaires, répartit entre les différentes places , postes militaires et garnisons de l'intérieur , selon leur classe et selon leurs besoins, les fonds accordés au département de la guerre pour les travaux militaires.

2" Il donne Tordre de payer aux entrepreneurs, à mesure de Tavancement des ouvrages, des à-comptes proportionnés aux travaux exécutés.

3o II donne les ordres nécessaires pour Texécution des travaux militaires et spécialement pour la construction des bâtiments mililaires.

4o II approuve les réparations qui ont pour objet Fentrelien des bâtiments et la convenance du service. Ces réparations ne peuvent être faites qu'après cette approbation.

S<^ Il approuve , pour régularisation , les réparations d'urgence qui ont été exécutas sans attendre ses ordres.

6^ Il autorise les étrangers domiciliés en France à concourir à l'adjudication des travaux du génie.

7^ Il accepte le cautionnement matériel fourni par l'entrepreneur , et déclare s'il y a lieu de maintenir la condition du cautionnement ou d'en modifier la fixation.

8o II approuve les adjudications des travaux et les rend définitives par cette autorisation.

9' 11 nomme les gérants dans les cas ou les travaux militaires s'exécutent au moyen d'une régence , et il détermine le traitement qui leur est alloué sur le fonds des travaux.

10^ Il peut seul autoriser l'adjudicataire à sous-traiter ou â céder son entreprise, en tout ou en partie.

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