VI. Travaux de la marine
1026. — 1" Le ministre de la marine fait la répartition des sommes allouées au budget pour les travaux maritimes.
luniMcnoii QummR. -- lb ici. 3tl
2ù II spproave les pbdB et devis des conslruclîoBs nouvelles et des réparations considérables.
3o II approuve aussi les adjudications des travaux.
(.0 II approuve ou modifie les travaux ordonnés pour réparations urgentes et qui ont pour objet le service de la navigation.
Section IV.
Le Roi » seul oîi en emueil déUXL
iO!27. — L S^il est de priDci|>e constitutionnel incontestable que les agents responsables du pouvoir exécutif doivent seuls être en action, puisqu'ils couvrent la personne du roi, chef de ce pouvoir, il n'est pas moins vrai que le langage administratif ne permet pas de parler de juridic^ lion ministérielle lorsqu'il s'agit d'ordonuances royales rendues sur le rapport seul et le contreseing d'un ministre.
1028. — Il eût été également contraire à la claf té et même à la vérité du langage administratif, d'attribuer exclusivement au conseil d'état les ordonnances qui émanent du roi , en matière gracieuse , après avis du conseil d état.
1039* — Il m'a donc paru indispensable de présenter la juridiction gracieuse exercée dans la sphère la plus éWvée par le roi, tantôt seul y tantôt avec Hassistance du conseil âétat.
lootg. — IL Le koî, Seul ùq en conseil âékU^ n exerce point , en règle générale , de jaridictioh gracieuse par Toie d'appel. If appel ou le recours nappartiennent qu'à la juridiction contentieuse.
io3o. — Les divers comités du conseil d*état attachés a chacun des ministères , aident les ministrès de leurs lumières et préparent leurs an étés.
io3i. — En assemblée générale^ le conseil d'état prépare les pnq'ets dotdonnaiices:, dans les affaires qui ne peuvent recevoir une solution définitive que par ordonnance royale rendue en cpn-seil et état ou dans la forme a un règlement âad^ ministration publique.
io3a. — Lorsqu'un ministre a rendu un ar« rêté dans les limites de ses attributions , son arrêté ne peut pas être déféré au conseil d'état.
io33. — La partie qui est froissée par cet arrêté peut s'adresser au roi ou aux chambres par une pétition^ mais cette pétition sera renvoyée par le Wi ou par les chambres au ministre qui a resdu J'arrête.
io34- — Il est vrai que, même dans les matières dans lesquelles les ministres ont pleine juri- ^ction gracieuse , ils peuvent soumettre la solution , dans les cinconstanwa graves , au conseil ^'état et obtenir une ordonnance royale ; mais s'ils le font , c'est qu'ils le valent et pour accorder «me £;arantie d'examen encore plus étendue.
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ïo35. — Ces principes reçoifent nëanmofns quelques exceptions. Dans certains Cas particuliers^ un recours gracieux est ouvert devant le roi contre les actes , soit des préfets , soit des ministres ^ quoique ces actes ne blessent que de simples in* térêts. On peut en voir des exçmfAea, infrà^ p, 33i et 34i, û* 1060, S"" et 4*, 1073, 4*.
io36.^ — Mais ces exceptions ne détruisent point le principe vrai en lui-même.
1037. — ^ ^^^^ d'opposition à toute ordondaoce qui lèse des intérêts et qui est rendue eu; matière non contentieuse , n^est donc ouverte que pour les cas où une ordonnance royale doit néces^, sairement être rendue.
io38. — J'ai déjà dit que cette voie d'opposition ne rendait pas obligatoire un nouvel examen^ car ce serait alors donner a la matière upe espèce, de caractère contentieux ; mais le ministre qui a fait rendre l'ordonnance royale attaquée par opposition peut provoquer la nomination d'une commission spéciale^ ou bien s'en tenir purement et simplement à la première ordonnance.
1039. — Encore faut-il , pour que cette Toîe. d'oppositiovk poiâse être prise ^ que l'ordonnance^ qu'on Teut attaquer n'ait pas^ en la supposant rendue àpi^ l'aGcomplisseiment de toutes les formalités prescrites par leà lois et règlemtats^ consti^ tué de^draitsacquis; parce qu'alors elle nepeutplu^
3t4 nuRcmtt bi immcnon;
être criliquëe qae par la voie contentieuse poat
inexécution de condi lions prescrites.
io4o. — Jamais cette voie gtacieuse d'opposition ne peut être prise contre une ordonnance rendue en matière contentieuse, parce motif que pour le contentieux , qui touche des droits et des droits acquis, il y a des formes juridiques, dont l'accomplissement concerne en même temps et Tintérêt général et le droit privé.
io4i. — m. Dans l'usage , certaines ordonnances sont rendues sur le .simple rapport d'un ministre y OU après avis d'un comité du< conseil d'état, certaines autres après délibération du conseil d'état en assemblée générale.
1042. — Les ordonnances rendues après avis d'un comité ne sont point censées avoir été rendues en conseil d'état
1043. — Il serait utile de pouvoir préciser, e^ principe, quelles sont celles qui doivent être précédées de la délibération du conseil d'état, car te défaut d'accomplissement de cette formalité devrait entacher l'ordonnance d'une nullité tont aussi évidente que le serait celle résultant de ce qu'un arrêté d'un préfet aurait été rendu spontanément, lorsque la loi exige que cet arrêté vise un avis préalable du conseil de préfecture. L'ordonnance royale dépourvue de cette formalité serajt TÎciée d'excès de pouvœr et pourrait être attaquer
juiiDicnoN «EACimu.. — LU 101. 3S5
par un recours contentieux devant le CQD^il d'état.
io44^ — Cependant^ je- dois avouer que- la législation ne présente pas- des règles asses positi*^ y^es^ assez sûres. Jusques à présent on a. attaché fort peu d'importance à cette formalité d'un haut intérêt , et je connais même des ordonnances réglementaires qui déterminent certaines matières pour lesquelles- me ordonnance-sur rapport d'un ministre sera suffisante ^ après un simple avis d'un comité du conseil d'état , et qui, néanmoins-, n'ont pas été- insérées au Bulletin des Lois.
1045. — Ce qui doit étonner bien davantage, c'est que, dans les mêmes lois , 'celles notamment sur les attributions municipales et sur les attributions des conseils. généraux , le législateur a semblé attacher si peu d'importance à ces mots, le conseil délai entendu ^ qu'il à négligé de prescrire cette formalité pour des. cas. quelquefois plus graves que ceux pour lesquels il exigeait la délibé. cation préalable de ce conseiL
104^; — Le pouvoir exécutif est toujours lib''® de prendre, au préalable, Pavis du conseil d'état même dans les matières qu'il a le droit de régler par de simples ordonnances. Ces ordonnances portent alors la menlton^ te conseil dêtat entendu; mais j^e n'ai dû placer sons la rubrique du koi en con^ seil ttétat que les ras dans lesquels une disposi-^ tion précise exige Paccomplissement de ce préar^ laUe.
386 fumm» mi louMcnoii»
I o47- IV. Je ferai remarquer que les nanîslres
commettraient un excès de pouvoir s^ils rejetaient nne demande présentée aU roi et ne poorint recevoir une solution que par ordonnance royale^ Il n est permis de rejeter qu'à Fautorité qui a W drott d'accorder.
. io48* "^ y» Plusieurs articles de lois exprimeiit 4'uiie manière explicite qiœ telles ou tcUes ordoniiaoces devront être insérées ou BuUeâ», des Lois ; faudrait*il conclure de là que ces ordonnances sont les seules à Tégard desquelles une pareille formalité doive être remplie ? Non , sans doute*
io49« *^ L'insertion au Bulle tio des Lois a pour but d'assurer la publicité des actes du pouvoir législatif ou exécutif qu'il importe à loas les ci* l03rens de connaître.
io5o. — Cette insertion est donc nécessaire pour les lois et ordonnances d^intérèt général, c'est-à-dire, pour toutes celles qui doivent être exécutées par l'universalité ou par une classe de citoyens.
io5i. — Les ordonnances qui n'intéressent qwc certains citoyens ou certaines compagnies considérées privativement n'ont pas besoin de recevoir une pareille publicité ; elle n'est requise qu'autant que le législateur^ par des considérations particulières^, a cru devoir l'exiger, comme cela a lieu
pour les ordonna occs qui autorisent les changements de noms y etc. , etc.
]o5â. — Quant aux ordonnances qui règ)enl les détails cle iVdministration intérieurei Tinsertion VLeBi dVucune utilité , puisque ces règlements, ne concernent nullement les simples particuliers, et qu'ils sont suffisamment portés à la connais^ sance des fonctionnaires on employés, par les communications ou instructions de leurs chafa sapérieurs«
io53. — YL Yoici maiolenant les principaux cas dans lesquels s'exerce la joridictiou gracieuse nu KOi f seul ou en conseil détat :
AliributioM graeieuseâ du loi, seul 0U en eenieild^élat.
S I. Alignés ... 1054
5 II. Ateliers insalubres. ...».».•. a.. ^«^ 1050
$ m. Banque 1057
S rV. Bois et Forêts 105&
$ V. Comnmiics 1080
$ VI. Comptabilité 1062
!1« Directet el taxes diverses. . • 1063 2. Indirectes. ?« gTnl;, ! ! îSg
( 4*» Sds • . . . 10«7
, 1o Catholique. 1069
i Vm. Cultes. { 2p Protesunt 1071
3<» Juifs 10/2
nilfGIPES DK JOTOMCnoil.