‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 134 sur 193 · XXX. Voirie » ..v · texte numérisé non relu

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S I. Àliini$.

Le Roi 9 par de simples ordantMnce».

1054. — - Il approuve les propositions failes par les couseîts généraux , sur l'avis des préfels , à reffët de déterminer les bases d'après lesquelles les communes devront concotirir avec les départements aux dépenses des aliénés.

Lb Bol f en conseil d'éiai.

1055. — II détermine, par des règlements (Tadminislralion publique 9 les conditions auxquelles sont accordées les autorisations nécessaires aux établissements d'aliénés, les cas oïl elles peuvent être retirées et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.

nmiDicnoR «eaqeims. — li roi. S89

§ II. Atelier $ imalubres^ Le Roi, 'en conseil éCitat.

1056. — 1* II Tait ks nouvelles classificalions d ateliers insalubres dans les diverses classes, et il opère les ebangements qu'il juge convenables dans les dassifieations déjii faites.

3° Il déteroûne les icoodifions auxqoeUes les autorisations pourront être accordées dans chaque classe ou pour certain nés espèces d'ateliers.

§ III. Banque.

Le Ror, par de simples ordonnances.

1057. •^- Il approuve les acquittions, ventes et édbénges des propriétés immobilières de la btnqve de France^

Le Roi, en conseil d'iim.

1058. — l® Il approuve les statuts de la banque de France.

3' Il établît ou supprime les comptoirs d'escompte de la banque de France, sur la demande du conseil général de cette banque.

3^ Il autorise les modifications qu'il croit nécessaire d'apporter aux dispositions du décret du 18 mai 1803 portant organisation des comptoirs 4'escomple, sauf toutefois les articles 42 et 43 dudit décret, qui ne peuvent être modifiés que par une loi.

$ IV. Beiê es Fcréiê.

Le Roi, par de simples ordonnances*

1059. — 1^ Il approuve ou i-efuse d'homologuer les procès-verbaux de délimitation des bois soumis au régime forestier.

T II règle raménagement de ces mêmes bois , amsi que les chaDgemeoU qoi seraieot demandés, toit de faméoagement , soit du mode d'exploilalioo.

S^ Il autorise » par une ordonnance spéciale insérée au BuHèlin des Lois , les eoupes exiraorfinaires et les eoopes de qvtris en réserve on des maasîb réservés par raméMgemem pour croilre en fitiaiedain ks mêmes finrêls.

4« U autorise le pacage de brebis et moutons dans certain Ms localités dépendent des bois de Télât , êm h, eoarottne eadetceaMnimes.

5* Il dâivre Vautorisation expresse el spéeîale qui est nécessaire pour le défrichement des ^is ies communes.

6« U autorise les travaux extraordinaires tds que recé* pages, repeuplements, routes, clôtures, oonslructions de h)^ pour les gardes et autres travaux d'amélioration, lorsque kè coemunei ou les élablisaeflients profriéiàtres éAveol des objeotîoBS contre Jee tranuix profelés.

7^ U détermine les formalités li remplir, tant pour la dé^ daration de volonCé d'abattre les arbres soiîmis au martdage de la marine , que pour constater , soit les besoins des éta- Missemente propriétaires qui Tculeilt taire abattre des arbre» sujets à déclaration , soit les martelages et abattages.

8^ Il détermine les formalités qui doivent être observées pour la réqubiiion des bois nécessaires aux travaux d'endigage et de fascinage sur le Rhin ; comme aussi pour les diSdaralions et notifications prescrites

g^" D détermine, par une ordonnance spéciale, leslieai oli sont établies les écoles forestières, le nombre des âèves» les conditions d'admissibiltlé et les moyens de pourvoir à Tentretien et li Tenseign^eot des élèves.

10^ Il homologue les cantonaements consentis par les usagers et qui ont pour objet d'affranchir les forêts de l'exercice des droits d'usage en bois.

11** Il homologue de même les traités passés avec les usa-^ gcrs pour le rachat d'un droit d'usage qn<tlconquc autre que l'usage en huis.

. JURIDienOII «MCnOSB. «^ U ;R01. S3I

; IS^ u r^le le mnle de r^riilioo du Utri ét$ aknendes «Uribué aox gardes et agents de radmiDÎaUatîoD loreatîèfe >

Lb Roi; fàr de rnmphê eMbimeiicei.

1060. -^ 1<» n prononce bot les pMamatkms des oonseitil iMBÎcipaiix ooDlre le refas fait par le préfet, d'atateriseï' la convocation du conseil pour un objet spécial et détermfeé , Ï0f§qtÊt k demanda hiî en est faite par le tiers des membres* *

2^ Il prononce la dbsQJIulion des cemsdls mnnidpaux. . 8<* Ueutoe snr les réelanations des conseils municipaux , eontre les arrêtés des préAits qni déclarent la nnUité des délibérations par eux prises snr des objets étrangers à leur^ attrttotibns ou bors de la réonion légaléw

40 11 prononce ce qu'il jnge <MHivenable, lorsqu'un arrêté d« préfet a suspendu provisoifement un coBseM munici^ pal qui s'est mis en correspondance avec d^autres conseils ou qui a publié des proclamations ou adresses aux eitoyensi

S'* Il fiie le nombre et la limite des sections pour les assemblées des électeurs municipaux , dans les communes qui enl 3,500 âmes et plus.

' ê* Il prononce, dans le cas où une loi n'est pas exi-^ gée f les réunions et distractions de communes qui ne mo^ difient pas la composition d'un département , d'un arrondissement ou d'un canton » en casdeconaentemenldesconseils municipaux» délibérant avec les plus imposés , et à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'oet pas 300 habitants , sur Tavis affirmatif du conseil général. Il fixe, par la même ordonnance, les conditions de la réur pion ou de la distraction,

*I^ Il détermine aussi les conditions de la réunion oud^ la distraction opérées par une loi , lorsque celte loi lui en délègue le pouvoir.

SSl PMiGirBs^ ME jOKmcnoir.

8"* Il approuve et rend exécutoires les dâibératioos 4e» conseils muoicipauz ayant pour objet des acquisîtioDs » de» i^enles ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis, quand il s*agit d'une valeur, supérieure à vingt millefrancs.

9** Il autorise » sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, la vente des biens mobiliers et immobiliers d'une commune > autres que ceux qui servent A un usage pubUc , et il détermine en même temps les formes de la vente.

10» Il homologne et rend exécutoires les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des baux dont la durée doit excéder dlx-huU ans.

Il'' Il homologue les transactions consenties parles oonseib manicipaux, s'il s'agit d'olijets immobiliers où d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3,090 francs.

12<^ Lorsque pl.ttiiettrs< cooMnunes possèdent des biens ea des droÂls indivis , il institue, si Tune d'elles le réclame , une commission syndiqUe composée de dél^ués des conseils municipaux des communes intéressées, et il détermine le noenp bre de déliés à nommer.

13^ Il statue, en cas de désaccord entre les conseils municipaux de plusieurs communes qu'intéresse un même travail,, sur leurs intérêts respeclifiB et sur la part de la dépense que: chacune d'elles devra supporter lorsque les conseils mtBÎcipaux appartiennent à des départemens diJETérens.

Lb Rof , en eonml d'imt^

t08t. — Il autorise les emprunts contractés par les communes ayant moins de 4t)0,000 francs de revenu, et par céMes ayant un plus fort revenu, e.i cas d'urgence, dansFinlervallc des sessions et jusqu'à concurrence seulement du quart de leurs re^'cnus.

aVIIIDlCTION GftiCUnWK> -^ ÎM toi. SSS

s VL CamflabUité.

Le Roi, par de simple ardùfmaïuei.

1062. — 1*" Il ouvre aux mioûtres les crédBto Mpplémeulaîre» reconnus oécessaires en rabtence des chambres; mais ces ordonnances doivent être converties en loi, à la plus prochaine session*

S"" U approuve la répartition faite par les ministres entré les divers articles de leur budget des crédits l^ishtifii qui leur ont été alloués par chapitre.

9^ Il ordonne Fimpulation des pensions régulièrement Bquidées sur les' crédits d'inscription.

4^ U approuve annueUmnent Fétat détaillé des dépenses administratives de la caisse des dépôts etcoosignations li faire pour l'année suivante, aprè^ que cet état a été revêtu de l'avis de la commission de surveillance et certifié parle directeur général.

5'* n sanctionne les décrets rendus par les conseils coloniaux en matière de comptabilité.

6^ Il fixe le maximum du fond de réserve destiné à cou* vrir les excédants de dépenses des colooies en fin d'exerdce.

7"" Il règle le budget des communes dont le revenu est de 100,000 fr. ou pkis.

9* n peut réduire ou rejeter les dépenses proposées au budget qu'il règle. U ne peut les augmcDler ni en introduire de nouvelles qu'aulant qu elles sont obligatoires, auquel cas » il les inscrit d'office.

9^ Il rend exécutoires les délibérations des conseils muni* cipaux concernant les contributions extraordinaires destinées à subvenir aux dépenses obligatoires, lorsqu'il s'agit d'une commune ayant plus de 100,000 fr. de revenu, et, en cas de refus du conseil municipal, il prescrit lui-même l'établis*^ sèment de ces contributions dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi des finances.

314 mÊotmm m mnDicitM.

1(K> Dans le cas où h conlribalion extraordinaire a poar objet de subvenir ii d*«(rtreB dépenses que les dépenses obligatoires , die est autorisée par ordonnance du roi poar les communes ayant moins de lOO^OOO fr. de rérenu.

11« Il règle définitivement les budgets des déparlements. . IS* Il laserit à ce budget on augmente d'oftce les dépenses ordlnaîrei qui doivenl ttre portées 4&bs la prearièré •fli^tioil* .

13^ Il règle définitivement les comptes d'adminlstratiott 4a prélet proviseiremeot arrêtés par le conseil |[énéral.

Lb Roi, en €0nêêU4'iiêi^

1062 Mf. — Il déteroÛÉe la respeesàbiKlé des reeeveofi (QHiuiîfiipaiiK et ks tomes île la «MBptabilîté des communes.

* ■ S VII. ContribuHoHi.

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