‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 135 sur 193 · I. Coniributiom direetei et taxes divente · texte numérisé non relu

I. Coniributiom direetei et taxes divente

Lb Roi, far de simples erdonnaHeês.

iMS. -* 1^ Il approuve les règlements bits par les pré* fels sur les frais de contrainte > gamisaire , commandemenls et autres poursuites en matière de contributions directes.

3* Il fixe et répartit le montant de la taxe annuelle sur les patentes , pour subvenir aux dépenses des cbambres et bourses de commerce , et il règle la fbrme de la eomptaUlilé et de la vérification de l'emploi des deniers.

T.B Roi, en conseil d'état.

1M3 bis. *— 1^ Il accorde , s'fl y a lieu , pour les exploitatieos des mines déjà concédées et qu'il juge susceptibles de cette faveur , la remise en tout ou en partte do paiement de la redevance proporlioniielle pour le temps qui est jugé con-

veoable comme encouragement en raison de la difficulté des travaux. Semblable remiae peut aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure survenu depuis rexploiialioii.

3f^ 11 approuve les abonnements pour la redevance pro* portiemidle sur let mines» lorsque Mvaluatièn du revenu net donne une redevance au-4e8tiis de 3^000 francs*

Z" 11 homol(%ue les voles et admet > s'il y a lieu, les deman^ dasdes conseils municipaux tendant» ±^ à eonvertir en abonnement fixe et d'une fraction constante de reelroi , le pro* dnit moyen de l'abonnement peur le casernement militaire ; 99 à obtenir des d^gtèvemeats fondés sur des exceptions qui résidtertieni, seit d'événements de force mnjeiire légalement constatés , soît de Teuëdant du monlant annuel desdéoomp-» tes de l'âbennementsur lesebarges quelescommunes sont eà élai de supporter sans lésion , d'après leurs revenus ou leurs ressonrces; 3^ à contribuer volontairement et pour vné somme déterminée, ii la restauration ou à la construction d'un étafaUssement militaire destiné A leur assurer une garnison habiUielle dans Tassiette du casernement^ soit que cèà prestations veloataires se &ssent sur leurs revenus ordinaires eîu snr des recettes extraordinaires.

U. ConêrUmiom indireciâê.

V Boisions.

Le Roi ,'0n eonâsil fFitai.

1063 ter, — Il détermine, par des règlements d'admis nistration publique , les mesures nécessaires à l'exécution des lois sur les boissons.

2^ Octroi.

Lb Roi, far de simples ordonnances.

1064* --- U approuve et arrMe définitivement les projets de règlements des octrois municipaux.

SS6 fimcmes imb mii>ionoii«

Lb Roi , par de $imple$ ùrd<mnamce$.

1065. «- fo II (WMgae kt buretox des doaaDes qoi sont ouverts 4|u iraDsit, i Tioiporlalion ou à rexporUtion de oer* laioes inarchaodises.

2"* U affeole aux eolrepuls les biUmens qu'il juge pn^pres à celle deslioalioB» après les a?oir bit eiaoMner.

3' Il peulanlorisery-sauf révocalion en cas d'abus, l'im-» porUUoD temporaire des produks étrangers destinés à être fabriqués ou i recevoir en France un oompléaieiit de main* d'œuvre^ el.que Ton s'engagera à réexporter ou' i rétablir en entrepôt dans un débi qui ne pourra excéder six mois.

4^ Il détermine le mode d'après leqttel Ks fils de hioe importés en yerlu de la loi sur les douanes sont, rerètus, par la douane de Paris • d'une marque diatinctive.

50 u détermine les oonditionfr«t proportions solvant les* quelles sont remboursés les droits perçus à fentrée sur les fontes employées à la fabrication des macbinesé feu.

60 II peut modifier le mode d'établir la jauge des navi* res du commerce^ afin d'en rapprocher les résultats de ceux que produit ia méthode adoptée pour les autres pays de grande navigation.

7» Il peut modifier les tares l^ales accordées aux marchandises qui acquittent les droits de douanes sur le poids net.

8^ Il peut renouveler ou modifier les règlements de police sur l'emploi et la forme des passavants ^ et ceux ayant pour objet la justification de l'origine des marchandises prohibées.

9* Il peut déterminer, d'après la population des lieux compris dans le rayou des quatre lieues frontières , dans lequel s'exerce la surveillance des préposés, les communes où il est permis de recevoir et de réexpédier des marcbandises

JUBIDICTION GRAGIBDSE. — LB ROI. 557

prohibées ou doùl radoiission o'esl permise que par certains bureaux.

10^ Il peut régler ce qui a rapport , soit à rétablissement des fabriques établies dans le rayon frontière , soit à la surveillance des magasins où leurs produits sont déposés.

Il*" Il prescrit également les moyens d ordre et de police jugés nécessaires pour empêcher la fraude que pourraient favoriser les établissements ruraux situés dans la demi-lieue de la frontière la plus rapprochée de Fétranger.

12<> Il peut provisoirement, en cas d'urgence , et sauf la conversion en projets de lois, avant la fin de la session, si les chambres sont assemblées ou à la session la plus prochaine :

Prohiber rentrée des marchandises de. fabrication étrangère, ou augmenter , à leur importation , les droits de douanes;

Diminuer les droits sur les matières premières néces-* saires aux manufactures ;

Permettre ou suspendre Fexportation des produits du sol et de Tindustrie nationale et déterminer les droits auxquels ils seront assujettis;

Limiter à certains bureaux de douanes Timporlation ou Texporlation de certaines marchandises dont l'entrée ou là sortie du royaume n'est pas prohibée.

Lp Roi , en conseil d'état,

1066. — n détermine la classe dans laquelle chacun des départements frontières est placé pour l'importation et l'exportation des grains , farines et l^umes, et il désigne les ports et bureaux de douane par lesquels il est permis de les importer ou de les exporter.

40 Sels.

Le Roi , par de simples ordonnances.

10()7. — Il autorise les concessionnaires de mines de sel^

358 P11NG1PES DB JUfilDlGTlOlf.

de sources ou de puiu d*eau salée à extraire ou fabriquer le sel en quantité moiddre que ceMe exigée par la loi.

Le Roi^ en conseil d'état.

1068. — 1» 11 détermine 9 dans l'intérêt de Timpôty les conditions auxquelles l'exploitation et la fabrication des sels sont soumises > ainsi que le mode de surveillance à exercer, de manière à ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées.

2^ Il détermine les formalités à observer pour l'enlèvement et la circulation des eaux salées et des matières salifères.

3<* Il détermine les conditions auxquelles peuvent être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi en franchise ou avec modération des droits, du sel de toute origine, des eaux salées ou des matières salifères à destination des exploitations agricoles ou manufacturières » et de salaison > soit en mer , soit à terre , des poissons de toute sorte.

S VIII. Cultes,

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