‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 138 sur 193 · III. /«î/s · texte numérisé non relu

III. /«î/s

1072. — Il approuve les nominations des membres des consistoires départementaux, et du consistoire central.

§ IX. Dépariemem.

Le Roi , par de simphi ordonnances.

1073. — l*" Il prononce la dissolution des conseils généraux de départemeht et des conseils d'arrondissement.

3^ II ordonne la convocation des conseils généraux et des conseils d'arrondissement , et il détermine l'époque et la durée de leurs sessions.

3^ Il prononce la nullité de tout acte ou de toute délibération des conseils généraux ou d'arrondissement , relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans leurs attributions.

k'* Il statue définitivement» dans le cas oh un conseil général de département ou un conseil d'arrondissement ont été suspendus provisoirement par lepréfet, pour s'être mis en cor<respondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de déparlement, ou bien pour avoir publié des proclamations ou adresses.

5o II répartit, entre les cantons les plus peuplés, le nombre des conseillers d'arrondissement à élire pour complément, lorsque le nombre des cantons, dans un arrondissement « est inférieur à neuf.

^i% PRINCIPES W JLRIDICTIOK.

6"" n règle, par une ordonnance qui doit être insérée au BuUelin des Lois , la réparlilion enlre les déparlemeos de (a portion dq fonds commun qui leur est attribuée, ch^ue année , à titre de secours.

^o II statue, en cas de désaccord, sur la répartition de If dépens^ de travau]( intéressant à la fois les départemens et les communes, après délibération des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et du conseil général.

Le Roi , en conseil d'état.

107^. !• Il approuve les délibérations des conseils généraux relatives à des acquisitions , aliénations ou échanges de propriétés départementales, lorsqu'il s'agit d\ine valeur de plus de vingt mille francs, ainsi que celles relatives aux changement de destination des édifices et bAtimens départementaux , lorsque la valeur excède vingt mille francs.

i'* Il donne au préfet l'autorisation de plaider au nom du département.

3" Il autorise les transactions délibérées par les conseils généraux de département.

§ X. Domaine de l'état.

Le Roi , en conml d'état,

1075. — lo 11 fait les concessions des lais et relab de la mer, des accrues , attérîssemeniset allovions des fleuves, rivières et torrents formant propriétés publiques ou domaniales.

2« Il autorise le ministre des finances à passer les actes d'échanges d'immeubles dépendant du domaine ^e Félat contre d'aulres immeubles. Toutefois, l'échange ne devient définitif qu'en vertu d'une loi.

JURIDICTION GIACIÈUSE. — LB ROK ^iS

§ XI. Dons et Legs.

Le Roi, par de simples ordonnances.

1076 — l"*!! rend exécutoires les délibérations desconseik

municipaux ayant pour objet Faccepfatîon de dons et legs , d'objels mobiliers ou de sommes d'argent faits aux communes ou aux établissements communaux, lorsque leur va* leur est supérieure à trois mille francs ou qu'il y a réclamation du prétendant droit à la succession.

2^ Il rend aussi exécutoires les délibérations des mêmes conseils portant refus de dons ou legs , ainsi que toutes celles concernant des dons et legs d'objets immobiliers.

3^ Il autorise lacceptation^au nom des faculléset des écoles secondaires, de donations ou de fondations relatives à l'enseignement

Le Roi , en conseil d'étal,

lOTT. — 1® Il autorise l'acceptation ou le refus des dons et legs de biens meubles, immeubles ou rentes faits aux départements, églises, archevêchés et évéchés , chapitres, grands et petits séminaires , cures et succursales, fabriques, pauvres, hospices, collèges, et en général à tout établissement d'utilité publique , et à toute association religieuse reconnue par la loi.

2* Il détermine , par la même ordonnance , pour le plus grand bien des établissements , l'emploi des sommes données, et prescrit la conservation ou la vente des effets mobiliers lorsque le testateur ou donateur ont omis d'y pourvoir.

§ XII. Eaux.

Le Roi , par de simples ordonnances.

1078. — 1« Il déclare les rivières navigables ou flottables.

2' Il délermine , par des ordonnances royales insérées au Bullelin des Lois et rendues après enquête d$ cammodo tt incommoda, quelles sont les parties de fleuves et rivières et quels sont les canaux où le droit de pèche est eiercé au profit de l'état.

3^ Il fixe de la même manière les limites entre la pèche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivîèi es affluant à la mer.

k^ Il détermine :

Les temps ^ saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite;

Les procédés et modes de pêche prohibés ;

Les filets , engins et instruments de pèche défendus ;

Les dimensions de ceux dont l'usage est permis ;

Les dimensions au dessous desquelles les poissons de certaines espèces désignées ne peuvent être péchés et doivent être rejetés en rivière ; >

Les espèces de poissons avec lesquels il est défendu d'appâter les hameçons» nasses , filets et autres engins.

Le Roi , en conseil d'état.

1079. — lo U accorde les concessions de moulins et usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables.

2 ^ Il autorise les prises d'eau dans les rivières navigables ou flottables.

3> Il fait les règlements d'eau définitifs sur les rivières, non navigables ui QoKables.

4» Il pourvoit, par des règlements d'administration publique» au curage des canaux et rivières non navigableset àl'en- Irelien des digues et ouvrages d'art qui y corresponden t, lorsque l'application des anciens règlements ou l'exécution du mode consacré par Tusage éprouve des difficultés ou lorsque des changements survenus exigent des dispositions nouvelles.

5<) H accorde l'autorisation d'établir sur les bords de la rivière, à Paris» des fontaines, pompes & bras ou autres machines destinées à monter l'eau pour la vendre et dîs- Iribuer au public.

JURIDICTION GRACtCCSE. — LE ROI. 545

§ XIIL Eaux Minéralei.

Le Roi , par de simples ordonnances.

1080. — Il approuve y sur la proposition du préfet et après avoir pris l'avis des commuDes, toutes les mesures qu'il croit utiles pour prescrire ou imposer aux communes de la vallée de Barèges , et aux particuliers qui ont défriché les montagnes environnant les bains et le village de Barèges y tous les semis , toutes les replantations d'arbres^ toutes les prohibitions d'arrosements , de dépaissance , de nouveaux défrichements et tous les travaux et, prestations qui sont jugés nécessaires pour empêcher la formation des ravins et des avalanches , et assurer la conservation de rétablissement thermal.

S XIV. Elections.

Le Roi , par de simples ordonnances,

1081. — l^* Il fixe Fépoque de la réélection, lorsque la dissolution d'un conseil municipal a été par lui prononcée.

2o II fixe, après avoir entendu le conseil municipal , le nombre et la limite des sections , lorsque l'assemblée des électeurs municipaux est divisîéeen sections.

§ XV. Elablissemenls publics.

Le Roi, par de simples ordonnances.

1082. — l"" 11 approuve les règlements des évéques qui déterminent le nombre des quêtes que les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire par euxmêmes dans chaque église paroissiale et qui fixept les jours et les offices où ces quêtes se feront.

2o 11 autorise les administrations des hospices et des bu-

reaux de charité à régir par elles-mêmes leurs propriétés , lorsque le revenu est supérieur à 2,000 fr.

3® Il approuve le tarif des droits des notaires pour la passation des baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance et d'instruction publique.

&<' Il autorise rétablissement et approuve les statuts des associations charitables et de bienfaisance, telles que la société de chari(é maternelle à Paris, la société des jeunes libérés, la société royale des prisons, etc., etc.

50 II autorise les aliénations de biens immeubles appartenant aux fabriques, ainsi que les baux des maisons qui excèdent neuf ans ou des biens ruraux qui excèdent dixhuit ans.

6^ Il approuve les règlements épiscopaux relatifs à la composition et à l'administration des fabriques des ^lises métropolitaines et cathédrales.

Le Roi, en conseil d*elat,

1083. — Il détermine, par des règlements d'administration publique , le nombre des hospices où sont reçus les enfants trouvés et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment le paiement des mois de nour* rice ou pensions.

§ XVI. Expropriation pour cause d'utilité publique. Le Roi , par de simples ordonnances,

1084. — 1° Il Déclare l'utililé publique et autorise l'exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d^embranchcim^nl de moins de vingt mille mètres de longueur, des puHls et de tous autres travaux de moindre importance.

2o Lorsqu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis soumis à lexpropriation , et à l'égard desquels

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